2017 QCCQ 8975, 2017 QCCQ 8975
Opinion
Protection de la jeunesse — 173219 2017 QCCQ 8975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 31062-169 Date: 28 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2004 [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 28 avril 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgée de douze ans, sont compromis en raison de la négligence et du risque sérieux de négligence auxquels elle serait exposée. [ 3 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation de la sœur de l’enfant dont il est question à la demande et qui fait l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] Les faits allégués à l'appui de la demande datée du 21 avril 2017 sont les suivants: 1.1.
Le 30 décembre 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement en lien avec une situation de risque sérieux de négligence et négligence sur le plan physique; 1.2. L’enfant vit seule avec sa mère et sa sœur; 1.3. Le 29 décembre 2015, l’enfant contacte les policiers pour qu’ils interviennent au domicile familial suite à une dispute familiale où la mère est en état d’ébriété avancé, participe à une altercation physique avec la sœur de l’enfant et verbalise une menace suicidaire; 1.4. La mère présente une problématique de dépendance à l’alcool depuis des années; 1.5.
La mère a fait deux rechutes de consommation en 2015, ainsi que quelques rechutes en janvier, février et avril 2016; 1.6. Les rechutes de la mère ont un impact direct sur l’enfant, car la mère néglige alors le logis et délaisse ses responsabilités; 1.7. X (sic) verbalise que sous l’effet de l’alcool, la mère devient irritable et aggressive (sic) physiquement envers elle; 1.8. Au moment du signalement, le logement de la mère présente une hygiène déficiente:
a) urine qui coule de la toilette brisée;
b) vêtements partout dans les chambres au point de ne pas voir le sol;
c) nombreuses bouteilles d’alcool vides dans la chambre de la mère;
d) vaisselle qui traine avec de la nourriture;
e) nourriture impropre à la consommation dans le réfrigérateur;
f) mouches à fruit qui circulent dans le logement; 1.9. La mère ne bénéficie plus de suivi actif au centre de réadaptation A, faute de collaboration; 1.10.
Le père est peu inverti auprès de sa fille avec laquelle il a des contacts occasionnels établis par entente à l’amiable (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Stah, admet les motifs de compromission et consent au placement de l’enfant, mais demande plutôt une réintégration de l’enfant auprès d’elle à compter du 23 juin 2017. [ 7 ] Bien que dûment informé de la date d’audience, le père ne s’est pas présenté, et ce, sans explication.
Selon le témoignage de l’intervenante, il consentirait aux mesures proposées. Dans les circonstances, le Tribunal a procédé en son absence. [ 8 ] L'enfant, assistée de Me James, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées par la Directrice tout en précisant qu’elle souhaite retourner chez sa mère le plus vite possible pourvu qu’elle soit sobre.
Dans l’intervalle, elle souhaite des contacts réguliers avec sa mère dans un cadre structuré, mais aimerait plus de moments de loisir chez sa tante. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-10: D-1: Certificat de naissance; D-2: Rapport d’événement policier portant le numéro […], provenant du [service de police A], rédigé par l’agent […], daté du 29 décembre 2015 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-3: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 2 février 2016; D-4: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 16 février 2016; D-5: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 31 mai 2016; D-6: Rapport complémentaire à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 2 septembre 2016; D-7: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 9 septembre 2016; D-8: Jugement de la juge Taya di Pietro daté du 25 août 2014; D-9: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 18 avril 2017; D-10: Rapport complémentaire à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, non daté. [ 10 ] La mère dépose la pièce M-1: M-1: Lettre du Centre A, rédigée par madame [intervenante 3], travailleuse sociale, datée du 26 avril 2017. [ 11 ] En résumé, la situation de compromission n’est pas contestée.
La mère admet sa consommation abusive d’alcool et ses impacts néfastes sur l’enfant.
Elle ne remet pas en cause la capacité de sa sœur à répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 12 ] Les seules questions en litige concernent la durée du placement et la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 13 ] La Directrice recommande le placement pour une période d’une année tandis que la mère demande une réintégration progressive à partir du 23 juin 2017. [ 14 ] La Directrice propose de déterminer la fréquence et les modalités des contacts entre la mère et l’enfant tandis que la mère réclame des contacts avec couchers toutes les fins de semaine ainsi que deux semaines complètes avec l’enfant pendant la période estivale si la réintégration n’est pas encore effectuée. [ 15 ] Actuellement, les contacts se font deux fois par semaine, soit les jeudis après l’école jusqu’à 19h00 et les dimanches de 13h00 à 19h00.
[ 16 ] La seule preuve documentaire que la mère présente est une attestation du [Centre de réadaptation A] datée du 26 avril 2017 qui indique qu’elle a rencontré à cinq reprises une intervenante avec laquelle elle est en train d’établir un lien de confiance. [ 17 ] Par contre, la preuve établit que l’état du logement de la mère ne s’est guère amélioré depuis le piètre constat décrit au Rapport complémentaire daté du 9 septembre 2016: [Le 8 août] nous constatons alors l’état lamentable du logement.
Non seulement le désordre est impressionnant, mais la saleté est repoussante tant dans le salon que dans la cuisine où nous constatons plusieurs détritus qui jonchent le plancher de la cuisine. Tout ceci sans parler de la mauvaise odeur qui règne. [2] [ 18 ] Les observations sont semblables aux visites subséquentes: Lors des quelques rencontres à domicile […], soit les 23 novembre, 5 décembre, 19 décembre, 16 février, 31 mars et 10 avril, nous constatons la malpropreté du logement. C’est une problématique récurrente. Les chambres des filles sont dans un grand désordre.
Les mêmes piles de vêtements dans les chambres des filles ne bougent pas d’une visite à l’autre. Par ailleurs, l’état de la cuisine laisse vraiment à désirer. Vaisselle sale sur la table, la cuisinière et le comptoir. Morceaux de nourriture çà et là. Lors de la visite du 10 avril, nous constatons une grande quantité de mouches dans la cuisine. Madame A explique que c’est à cause des oignons. Effectivement, il y a, entre autres, un restant d’oignon tout séché sur le comptoir.
Le tout sans compter les traces de saleté sur les murs, armoires et même sur le calorifère. [3] [ 19 ] Par ailleurs, les problèmes de consommation de la mère sont récurrents. La situation de l’enfant a déjà été judiciarisée pour les mêmes motifs [4] et la mère refuse d’entreprendre des démarches qui seraient susceptibles de l’aider: Étant donné la difficulté de madame A à se mobiliser et le peu de rencontres de suivi, nous lui suggérons fortement de faire une autre démarche en parallèle à son suivi psychologique actuel et lui recommandons le groupe d’entraide des Alcooliques Anonymes (AA).
Madame A refuse et explique qu’elle a déjà le soutien dans la spiritualité d’un groupe de prières et d’un autre groupe d’étude biblique chaque semaine et que ça lui fait du bien. Nous l’encourageons à poursuivre dans cette voie si cela lui fait du bien, mais insistons pour qu’elle entame une démarche reconnue pour l’aider dans sa problématique de consommation d’alcool. Elle finit par accepter et prend engagement avec nous le 23 novembre 2016 mentionnant qu’elle assistera à au moins deux rencontres.
Au moment d’écrire ces lignes, madame ne s’est toujours pas présentée à aucune rencontre des AA malgré notre insistance. [5] [ 20 ] Enfin, la mère affirme avoir été motivée à faire des changements depuis le retrait de ses filles. Elle dit n’avoir consommé qu’une seule bière la semaine dernière et n’avoir rien consommé avant cela pendant un bon moment. [ 21 ] Or, le témoignage de la grand-mère maternelle de l’enfant fait état d’une régression importante récente dans l’état de la mère.
La grand-mère affirme que sa fille a été hospitalisée pendant deux jours à la suite de convulsions liées à sa consommation, et ce, le 17 mars 2017, incident qui a été confirmé par la mère. [ 22 ] Ainsi, la preuve établit que les problèmes sérieux de consommation de la mère perdurent, que l’état de son logement ne s’est pas amélioré et qu’il serait prématuré d’augmenter ses contacts avec l’enfant, encore moins de songer à une réintégration progressive, comme elle le demande. [ 23 ] La mère est vivement encouragée à entreprendre des démarches sérieuses pour lutter contre sa dépendance et pouvoir offrir à son enfant un milieu sécuritaire, prévisible et rassurant. [ 24 ] Entretemps, l’enfant exprime le désir de voir sa mère une fois pendant la semaine et une fin de semaine sur deux pour lui permettre davantage de moments de loisir dans le milieu de sa tante, étant donné son horaire très chargé. [ 25 ] Ainsi, il importe de privilégier les choix de l’enfant qui s’avèrent dans son intérêt plutôt que les demandes de la mère qui répondent à ses propres désirs plutôt qu’aux besoins de l’enfant. [ 26 ] Par ailleurs, il importe d’assurer des contacts fréquents et réguliers entre l’enfant et sa grand-mère maternelle qui est une personne très significative pour elle. [ 27 ] Enfin, le père est encouragé à être assidu, prévisible et constant dans ses contacts avec l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 1)
i) et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle, madame C en PRENANT ACTE que madame A est reconnue comme famille d’accueil; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests aléatoires de dépistage d’alcool à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse en PRENANT ACTE de son consentement à cet effet; [ 32 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 33 ] ORDONNE que ces contacts soient favorisés et encouragés, le plus possible, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 34 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, que ces contacts soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse à une fréquence minimale d’une fois par semaine, une semaine sur deux et de deux fois par semaine la semaine suivante, en alternance, de sorte que l’enfant puisse passer une soirée avec sa mère pendant la semaine et bénéficier d’un contact d’une journée la fin de semaine avec sa mère, une semaine sur deux; [ 35 ] ORDONNE que les contacts soient favorisés et encouragés, en tenant compte de l’évolution de la situation, des progrès effectués par la mère ainsi que du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 36 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’enfant en PRENANT ACTE que des communications se font librement par texto et que des contacts mensuels sont envisagés; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère qu’elle bénéficie d’un suivi médical à la suite de son hospitalisation du 17 mars dernier; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère qu’elle poursuive son suivi en lien avec sa dépendance à l’alcool; [ 39 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation respective; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 43 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 44 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate de l’enfant Me Lilian Stah Avocat de la mère TD/vl
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