2021 QCCA 1967, 2021 QCCA 1967
Opinion
Losse c. R. 2021 QCCA 1967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007622-218 ( 500-01-151030-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes. DATE : Le 22 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Cleephord-Linecker losse Me Ramy El-Turaby ( Lamontagne, Oshriyeh, El Turaby ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Christian Jarry ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (Articles 679(1) C.cr. et 31 R.C.a.Q.m.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
9 h 26 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 29 Argumentation de Me El-Turaby. 9 h 41 Argumentation de Me Jarry. 10 h 01 Suspension de l’audience. 10 h 06 Reprise de l’audience. 10 h 08 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une requête pour mise en liberté en attendant la décision de son appel des déclarations de culpabilité prononcées à son égard qu’il a formé le 12 juillet 2021. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la requête pour mise en liberté est rejetée. *** [ 3 ] Le 14 juin 2021, au terme d’un procès tenu devant la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Érick Vanchestein), l’appelant est déclaré coupable des 15 chefs d’accusation portés contre lui [1] en lien avec du proxénétisme à l’égard de deux victimes, dont l’une âgée de 15 ans, et à deux périodes distinctes. [ 4 ] Le 2 décembre 2021, il est condamné à une peine globale de 9 ans d’emprisonnement après que les peines relatives aux chefs 1, 14 et 15 eurent été ajustées, que les peines imposées aux chefs 14 et 15 eurent été déclarées concurrentes entre elles et consécutives aux peines imposées aux chefs 11, 12 et 13 et que la peine de 5 ans au chef 12 eut été déclarée consécutive aux autres.
Ainsi, au final, les peines imposées à l’appelant sont énoncées comme suit : • chef 1 : traite de personnes (art. 279.01(1)
b) C.cr. ) : 4 ans; • chef 2 : avantages matériels retirés par l’appelant de la traite de personne (art. 279.02(1) C.cr. ) : 2 ans; • chef 5 : publicité de services sexuels (art. 286.4a) C.cr. ) : 1 an; • chef 6 : encourager à se donner la mort (art. 241 C.cr. ) : 1 an; • chef 7 : voies de fait (art. 266a) C.cr. ) : 1 an; • chef 8 : voies de fait armées (art. 267a) C.cr. ): 2 ans; • chef 9 : séquestration (art. 279(2) C.cr. ) : 18 mois; • chef 10 : menaces (art. 264.1(10a)(2)
a) C.cr. ) : 12 mois; • chef 11 : avantages matériels provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans provenant de l’acte criminel (art. 286.2(2) C.cr. ) : 1 an; • chef 12 : amène à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution (art. 286.3(2) C.cr. ) : 5 ans; • chef 13 : publicité de services sexuels (art. 286.4a) C.cr) : 1 an; • chef 14 : touché une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans à des fins d’ordre sexuel (art. 151a) C.cr. ) : 2 ans; • chef 15 : invité, encouragé ou incité un enfant âgé de moins de 16 ans à le toucher à des fins d’ordre sexuel (art. 152a) C.cr. ) : 2 ans.
[ 5 ] Alors que l’appelant suggérait plutôt une peine maximale de 6 mois pour l’ensemble des chefs 6 à 10, le juge d’instance justifie plutôt la peine imposée de 78 mois sur ces mêmes chefs de la façon suivante : « Compte tenu de la situation de terreur et de violence répétée dans laquelle l’accusé entretenait la victime pendant au moins six mois et la nature des gestes qui était d’une ampleur importante allant jusqu’à lui faire ingurgiter de force une série de comprimés de méthamphétamine, le Tribunal impose les peines suivantes : (…) » [2] . [ 6 ] Dans le cadre de sa requête, l’appelant soutient que ses motifs d’appel sont sérieux et non frivoles, qu’advenant sa mise en liberté il respectera les termes et conditions qui lui seront imposés comme il l’a fait par le passé durant les procédures en première instance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Selon lui, la confiance du citoyen raisonnable et bien informé dans le système de justice ne sera pas compromise.
Il invoque son absence d’antécédents judiciaires, la faible probabilité qu’il commette une infraction pouvant compromettre la sécurité du public et l’absence d’indication d’un risque de récidive compte tenu de sa stabilité familiale et du fait qu’il occuperait un emploi. [ 7 ] Sa sœur est disposée à déposer un cautionnement de 7 000 $ pour garantir le maintien de ses conditions de mise en liberté. [ 8 ] Le paragraphe 679(3) C.cr. impose à l’appelant de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu’il satisfait aux trois conditions cumulatives qui y sont énoncées : • que ses moyens d’appel ne sont pas futiles; • qu’il ne fuira pas et se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; • que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant entendu que ce critère comporte deux volets : le premier relatif à la sécurité public et le second concernant la confiance du public envers l’administration de la justice [3] . [ 9 ] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté de l’appelant et insiste tant sur la futilité ou la faiblesse manifeste des moyens d’appel proposés que sur la nécessité de la détention dans l’intérêt public. [ 10 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans Oland , le critère de non-futilité des moyens d’appel applicable à la première étape de l’analyse « est très peu exigeant » [4] .
L’appelant n’a pas à démontrer le bien-fondé de ses moyens d’appel ni qu’ils ont de fortes chances de succès. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables [5] . J’estime que les moyens soulevés en l’instance satisfont ce premier critère, quoi que je ne me prononce pas sur leur chance de succès. [ 11 ] Quant au second critère, je n’ai aucune indication qui me laisserait croire que l’appelant pourrait fuir et qu’il ne se livrera pas conformément à l’ordonnance en temps opportun.
L’appelant a été en liberté et a respecté les conditions qui lui étaient alors imposées pendant la durée des procédures en première instance. Il ne possède pas de passeport et n’a déposé aucune demande à cet égard. Je suis donc d’avis que l’appelant satisfait aussi à ce second critère. [ 12 ] Il en va toutefois autrement de la troisième exigence de l’article 679(3) C.cr. relative à l’intérêt public, qui comporte deux volets : la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice [6] .
Je reprends un extrait de mon collègue le juge Rancourt dans l’affaire Mukendi Wa Bukole [7] qui exprime clairement ces concepts et les exigences propres à chacun : [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’art. 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel. [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [ 13 ] Quant au volet lié à la sécurité du public, l’appelant soutient qu’il y a une « faible probabilité » qu’il commette une infraction qui compromettra cette sécurité et qu’il n’y a pas « d’indication de l’existence d’un risque de récidive compte tenu de [s]a stabilité au plan familial et occupationnel ».
S’il est vrai que l’appelant n’a pas d’antécédent judiciaire, il faut néanmoins rappeler que les crimes violents dont il a été déclaré coupable se sont produits à l’égard de deux jeunes filles sur deux périodes de temps distinctes. [ 14 ] La preuve ne révèle pas si lors des périodes durant lesquelles ces crimes ont été commis, la famille de l’appelant était présente. Selon les représentations de l’intimée à l’audience, elle l’était.
En fait, comme l’indique d’ailleurs le juge d’instance, et c’est toujours le cas devant moi, « le Tribunal sait très peu de choses de la situation de l’accusé puisqu’aucune preuve n’a été administrée en défense à
l’étape de la peine » [8] . À tout le moins, l’appelant occupait aussi un emploi, ce qui ne l’a pas empêché de commettre ces agissements odieux. L’appelant ne réussit pas à me convaincre qu’il ne commettra pas une autre infraction criminelle s’il est libéré en attendant le sort de son appel. [ 15 ] J’estime finalement que le second volet relatif à la confiance du public dans l’administration de la justice n’est pas satisfait.
Il faut considérer l’ampleur et la gravité des crimes abjects de proxénétisme auxquels l’appelant s’est livré ainsi que les actes de violence, de manipulation, de contrôle, d’exploitation sexuelle et financière et d’incitation à la consommation de drogue et d’alcool chez deux jeunes victimes vulnérables. Le juge d’instance relate qu’une des victimes s’est retrouvée prisonnière et littéralement en état d’esclavage.
Les deux victimes ont subi des traitements inhumains qui leur ont laissé d’importantes séquelles. [ 16 ] Il est clair, selon moi, que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée par sa mise en liberté dans l’attente du sort de son appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la Requête pour mise en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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