2017 QCCQ 7230, 2017 QCCQ 7230
Opinion
Dufresne c. Bélanger 2017 QCCQ 7230 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036104-165 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE DUFRESNE c.
PAMÉLA BÉLANGER ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Philippe Dufresne a, séance tenante, le 5 juin 2017, abaissé sa réclamation à la somme de 8 600 $ pour les motifs énoncés à sa demande initiale datée du 21 septembre 2016 : « 1. La
partie défenderesse doit 8 054,65 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : 9 avances de fonds ont été fait du 22 au 24 août 2016 totalisant 7780.00$ 16 achats ont été fait sur le site WISH.com le 24 août 2016 totalisant 274.65$. Selon cette personne, elle disposait des fonds dans son compte, mais n’était pas capable d’y accéder, car son sac à main contenant ses pièces d’identité avait été volé. Il s’agissait donc d’un prêt à très court terme. Au départ, le 22 août 2016, nous étions convenus pour que l’argent soit remis au plus tard le 25 août 2016.
Par la suite, nous sommes convenus de prolonger ce délai jusqu’au 27 août 2016 au plus tard. 2. La dette a été conclue le ou vers le 22 août 2016 à Longueuil (Québec). 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due le ou vers le 27 août 2016. 4. La
partie demanderesse dispose d’un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 6. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 8 054,65 $. 8. En plus du montant réclamé ci-dessus, la
partie demanderesse réclame la somme de 5 000,00 $ pour les raisons suivantes : La
partie demanderesse considère que la
partie défenderesse a abusée de sa confiance. Elle a agi en toute connaissance de cause, malhonnêtement et a causé énormément de tords. 9. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 13 054,65 $. 10. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 7780.00$ Prêts d’argents et 274.65$ En achats en ligne auxquels s’ajoutent les intérêts au taux légal. 2000.00$ En dommages moraux 3000.00$ En dommages punitifs. 11. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Pamela Bélanger était absente lors de l’audience tenue le 5 juin 2017, mais était
représentée par madame Sokhomaly Nov, fiduciaire pour le Curateur public du Québec, qui refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 20 octobre 2016 : « . Le Curateur public a été nommé tuteur aux biens et à la personne de Mme Pamela Bélanger-Beaulieu suivant un jugement rendu par la Cour Supérieur le 2 avril 2014. N o 505-14-008567-132. .
Pour ce qui et des prêts et achats, nous considérons que le contrat de prêt est nul, car il a été conclu avec une personne inapte à consentir et qu’il cause préjudice à la personne représentée puisque celle-ci n’a pas les moyens financiers pour s’engager à rembourser une telle somme. . Nous considérons les dommages moraux déraisonnables compte tenu des circonstances. .
Absence d’une disposition dans le CCQ prévoyant des dommages punitifs pour ce genre de situation. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la réclamation du demandeur Philippe Dufresne concerne le remboursement de prêts d’argent consentis à la défenderesse du 22 au 24 août 2016, ainsi que 16 achats faits avec sa carte de crédit totalisant la somme de 274,65 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que madame Sokhomaly Nov a prouvé que selon un jugement prononcé par le greffier de la Cour supérieure le 2 avril 2014, un régime de protection fut ouvert à la personne et aux biens de madame Pamela Bélanger; [ 6 ] CONSIDÉRANT les articles 287, 161 et 163 du Code civil du Québec : « 287.
Les règles relatives à l’exercice des droits civils du mineur s’appliquent au majeur en tutelle, compte tenu des adaptations nécessaires. 161. L’acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d’agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue . 163.
L’acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l’autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est requise par la nature de l’acte, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s’il en subit un préjudice. » (nos soulignements) [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en raison de la tutelle à la personne et aux biens de la
partie défenderesse, celle-ci ne pouvait valablement donner un consentement lors des emprunts d’argent effectués auprès du demandeur au cours du mois d’août 2016, en application des articles 1385 et 1398 du Code civil du Québec : « 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1398.
Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger . » (nos soulignements) [ 8 ] CONSIDÉRANT les articles 1416 et 1699 du Code civil du Québec : « 1416. Tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. » [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de considérer nuls de nullité absolue les emprunts d’argent effectués par la défenderesse au cours du mois d’août 2016, et qu’en vertu de l’
article 1706 du Code civil du Québec , en l’absence de preuve d’enrichissement dont le fardeau incombait au demandeur, la restitution de la somme empruntée n’est pas permise : « 1706. Les personnes protégées ne sont tenues à la restitution des prestations que jusqu’à concurrence de l’enrichissement qu’elles en conservent; la preuve de cet enrichissement incombe à celui qui exige la restitution. Elles peuvent, toutefois, être tenues à la restitution intégrale lorsqu’elles ont rendu impossible la restitution par leur faute intentionnelle ou lourde. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE nuls de nullité absolue les emprunts d’argent effectués par la défenderesse auprès du demandeur au cours du mois d’août 2016, [ 11 ] REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses frais.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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