2013 QCCA 1422, 2013 QCCA 1422
Opinion
Foxmind Games, n.v. c. Filosofia Éditions inc. 2013 QCCA 1422 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023719-131 (500-17-069489-113) DATE : 23 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FOXMIND GAMES NV FOXMIND GAMES BV et FOXMIND USA REQUÉRANTES – Défenderesses c. FILOSOFIA ÉDITIONS INC.
INTIMÉE – Demanderesse et LES ENTREPRISES FOXMIND CANADA LTÉE MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes demandent la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté leur moyen déclinatoire. [ 2 ] L’appelante Foxmind Games NV, dont l’actionnaire majoritaire est David Capon [M. Capon], est une société constituée aux Antilles néerlandaises où elle est domiciliée. L’appelante Foxmind Games BV, dont le seul actionnaire est Foxmind Games NV, est une société néerlandaise domiciliée à Amsterdam.
L’appelante Foxmind USA (qui exerce ses activités sous la raison sociale Funwizz) est une société constituée en vertu des lois du Wyoming et domiciliée à Cheyenne; son actionnaire unique est la mise en cause Les Entreprises Foxmind Canada Ltée, une société canadienne constituée en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions et dont l’unique actionnaire est M. Capon. [ 3 ] L’intimée a intenté une action en dommages-intérêts et en injonction contre la mise en cause, alléguant qu’elle viole ses droits d’auteur ainsi que les droits découlant d’une marque de commerce dont elle est détentrice. Selon ses prétentions, la mise en cause, par son utilisation illicite du logo Filosofia, crée auprès du public une confusion qui lui est préjudiciable. [ 4 ] L’intimée a longuement interrogé M.
Capon après défense et, se fondant sur les renseignements ainsi obtenus, elle a amendé sa requête introductive d’instance pour ajouter trois défenderesses, requérantes devant moi. Celles-ci, qui sont exploitées à l’étranger, participeraient aux violations des droits de propriété intellectuelle de l’intimée.
Les requérantes ont réagi en soulevant une exception déclinatoire fondée sur les articles 3148 et 3135 C.c.Q. qui, comme je l’ai déjà mentionné, a été rejetée en première instance. [ 5 ] Deux paragraphes des motifs livrés en Cour supérieure méritent mention ici car ils sous-tendent le dispositif du jugement : [39] Les faits de la présente cause et l’interrogatoire de M. Capon permettent de constater qu’il existe un lien réel et substantiel entre la source de l’action et la juridiction du Québec.
La structure corporative mise de l’avant par l’âme dirigeante des différentes entités de Foxmind ne devrait pas permettre de se soustraire à la compétence des tribunaux québécois. [40] Aussi, il y a lieu de conclure que les violations de droit alléguées par Filosofia relativement à sa marque de commerce et ses droits d’auteurs lui causent préjudice au Québec. [ 6 ] Il est possible que ces éléments suffisent pour fonder la compétence des tribunaux québécois en vertu du troisième paragraphe de l’
article 3148 C.c.Q. Mais ce n’est pas certain. [ 7 ] Une relecture attentive des arrêts Quebecor Printing Memphis inc. c. Regenair inc. [2] , Banque de Montréal c. Hydro Aluminim Wells inc. [3] , Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g. [4] , Federal Corporation c. Triangle Tires inc. [5] et Green Planet Technologies Ltd. c. Corporation Pneus Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation [6] me convainc que la question telle qu’elle se présente ici mérite examen par une formation de la Cour. Les requérantes s’appuient sur cette jurisprudence.
Elles en font une lecture qui pourrait apporter de l’eau à leur moulin, si je puis dire. En revanche, les caractéristiques particulières de la propriété intellectuelle et l’expansion constante du commerce par internet appelleront peut-être quelques nuances additionnelles dans l’interprétation des dispositions sur la portée desquelles se prononcent ces arrêts.
[ 8 ] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir la permission d’appeler, frais à suivre le sort du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur le pourvoi; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 23 septembre 2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, ainsi que des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 25 octobre 2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour une audition d’une durée d’une heure, soit 30 minutes pour chaque partie; [ 15 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation d’une date d’audition; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui énoncent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Alain Pierre Lecours LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC. Pour les requérantes et la mise en cause Me Marc-André Nadon FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour l’intimée Date d’audience : 21 août 2013
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