2021 QCCQ 7676, 2021 QCCQ 7676
Opinion
Protection de la jeunesse — 213500 2021 QCCQ 7676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000407-201 DATE : 17 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant, né le [...] 2020 et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation de drogue et d’alcool, de santé mentale et d’impulsivité du père, le 10 février 2021, le soussigné a prononcé des mesures intérimaires confiant l’enfant à sa mère avec diverses mesures d’aide jusqu’à l’instruction sur les mesures finales applicables fixée ce jour afin de débattre des modalités de droits d’accès du père. [ 2 ] Il faut rappeler que le père était à ce moment-là en thérapie au Centre A. [ 3 ] Considérant que le père n’a pas complété avec succès aucune mesure d’aide afin de travailler ses difficultés personnelles (toxicomanie et impulsivité), ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande le maintien des mesures ordonnées le 10 février dernier et que ses droits d’accès s’exercent selon entente entre ce dernier et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, deux (2) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition qu’il soit abstinent d’alcool ou de drogue en tout temps en présence de l’enfant. [ 4 ] La mère consent à l’ensemble des conclusions recherchées, mais demande à ce qu’on réduise les contacts du père à une fois par 15 jours pour une durée de quatre (4) heures. [ 5 ] Le père, quant à lui, conteste également les modalités de droits d’accès qui sont proposées et veut davantage de contacts dans l’éventualité où des tests de dépistage de drogue s’avéraient négatifs.
[ 6 ] De plus, monsieur veut qu’il soit ordonné que les contacts entre la grand-mère paternelle et son fils soient favorisés et souhaite que cette dernière puisse superviser certains de ses contacts à lui. [ 7 ] La grand-mère paternelle a également été entendue et souhaite effectivement avoir des contacts avec son petit-fils.
Question en litige [ 8 ] Quelles sont les modalités de contacts qui devront être établies dans l’intérêt de l’enfant entre ce dernier et son père et sa grand-mère paternelle? [ 9 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, tout en autorisant que la grand-mère paternelle puisse accompagner le père une fois sur deux dans le cadre de l’exercice de ses droits d’accès. [ 10 ] Le Tribunal prendra également acte du consentement du père à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social.
Le droit [ 11 ] L’
article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule ce qui suit : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. [ 12 ] L’alinéa 4 de l’
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule ce qui suit : 91 . Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un milieu auquel l’enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer confié à chacun de ces milieux. [ 13 ] Quant aux contacts avec les parents, tant physiques que téléphoniques, comme l’a déjà rappelé à plusieurs reprises la Cour suprême [1] , le seul élément qui doit guider le juge lorsqu’il se penche sur les modalités de contacts est l’intérêt de l’enfant.
Les contacts avec un parent ou un tiers étant soumis à la notion de l’intérêt de l’enfant, ceux-ci doivent être enrichissants pour l’enfant. Ils doivent lui apporter quelque chose, répondre à un besoin. Ils doivent avoir un but, un objectif. Il faut aller au-delà de la simple absence de préjudice, car cette absence n’équivaut pas à l’intérêt de l’enfant.
La preuve et son analyse [ 14 ] Il est important de souligner que le père habite un logement juste au-dessus de celui de la grand-mère paternelle, madame C. [ 15 ] De l’ensemble de la preuve et particulièrement du témoignage de cette dernière, le Tribunal retient qu’il y a eu plusieurs disputes dans le milieu paternel en lien avec des désorganisations du père et où madame C a dû faire appel aux policiers. La dernière fois remonte à novembre dernier. [ 16 ] Dans son rapport du 26 janvier 2021 [2] , l’intervenante relate les événements survenus à cette occasion.
Elle écrit : Dernièrement, soit en novembre 2020, monsieur a été amené à l’urgence de l’hôpital A avec une escorte policière. Les propos de monsieur étaient inquiétants. Tel qu’inscrit à la note médicale du 16 novembre 2020 rédigée par madame Sabrina Dallaire au triage de l’hôpital A, « Disait que son cerveau avait quelque chose d’anormal. Voulait tuer kk1 et lui-même et répétait sans cesse que ça n’allait pas dans tête. Mère a eu besoin de sa grand-mère pour le calmer. A tenté d’étrangler sa mère, mais s’est arrêté lorsque sa main lui a touché le visage.
A insulté sa mère à plusieurs reprises » et « Arrivé à la maison, désorganisation a poussé sa belle-mère, car ne stérilisait pas les bonnes bouteilles de lait. A cassé la vitre de l’appartement de sa mère pour rentrer dans la maison. Disait à sa mère qui allait se tuer avec un couteau sur la gorge ». [ 17 ] Madame C mentionne que cela était la première fois que son fils disait de tels propos à jeun.
Il est sorti de l’hôpital après quelques heures, et ce, contre avis médical, puisque son médecin ne pouvait pas le garder contre son gré. [ 18 ] Lors de son témoignage, madame C ajoute qu’elle ne peut expliquer pourquoi son fils peut faire de telles crises sporadiquement.
De plus, cela se produit très souvent, trois jours après une consommation de drogue, ajoutant que c’est à cette occasion qu’il est particulièrement dangereux. [ 19 ] Or, lors de son témoignage, le père dit ne plus avoir de problèmes de consommation de drogue ajoutant que c’est sa consommation de drogue qui provoque son impulsivité. [ 20 ] Sur ce point, deux constats s’imposent. D’abord, ce n’est pas nécessairement lorsqu’il est en état de consommation que le père a des comportements impulsifs et deuxièmement, contrairement à ce qu’il prétend, ses problèmes de consommation de drogue ne sont pas du tout réglés.
[ 21 ] Encore dernièrement, le père s’est soumis à des tests de dépistage de drogue, soit les 11 et 15 juin dernier, lesquels se sont avérés positifs au cannabis. Or, monsieur affirme ne pas avoir consommé de drogue depuis le mois de novembre dernier. Pourtant, aux deux rapports, il est bien mentionné que le cannabis ne demeure dans l’organisme d’un individu que de 30 à 60 jours après la dernière consommation. [ 22 ] Monsieur explique la positivité des tests par le fait qu’il fréquente des gens consommateurs.
Cette explication est peu crédible considérant l’ensemble de la preuve et la teneur des propos rapportés dans les différents rapports déposés en preuve [ 23 ] Force est de constater que monsieur a consommé au cours des 30 à 60 derniers jours contrairement à ce qu’il prétend. [ 24 ] Alors qu’il était en thérapie au Centre A depuis le 30 novembre 2020, il a quitté le 27 mars se disant insatisfait des services offerts.
À la lettre de madame Claudia Vachon, agente de liaison judiciaire à ce centre [3] , on peut lire que monsieur a décidé de quitter alors qu’il participait à la troisième étape du programme abordant les comportements nuisibles. [ 25 ] Madame Vachon souligne que monsieur a éprouvé d’importantes difficultés à reconnaitre plusieurs de ses comportements, tels que le contrôle et le perfectionnisme ainsi que sa propension aux comportements impulsifs et violents. Il tendait à se déresponsabiliser, à se montrer arrogant ainsi qu’à être accusateur envers autrui.
Monsieur présentait des résistances à aborder certains sujets, notamment son suivi avec le DPJ. Il était méfiant envers les intervenants lorsque ces derniers tentaient d’en discuter. Le discours de monsieur était empreint de blâme et tendait à alimenter les émotions de colère. [ 26 ] À plusieurs occasions, monsieur a affirmé son choix de ne pas remettre en question certaines de ses croyances, dont celles entretenues à l’égard de son suivi avec le DPJ et son ex-conjointe. Madame Vachon ajoute que les propos de monsieur étaient fréquemment empreints de contradictions.
Elle mentionne : Or, nous nous butions, la plupart du temps à sa fermeture, à sa rigidité ou à son désintérêt face à nos interventions.
Nous avons, d’ailleurs, commencé à remettre en question son authenticité puisque plusieurs situations mettaient en lumière un double discours (par ex., nomme au téléphone qu’il ne veut pas être au Centre A, mais lorsque questionné à ce propos affirme vouloir rester en thérapie et s’y sentir bien) [4] . [ 27 ] Madame Vachon ajoute que monsieur a mentionné vivre des pressions de sa mère pour qu’il intègre une thérapie, allant jusqu’à le menacer de rompre les relations, ce qui constituait l’élément déclencheur à sa demande d’aide. [ 28 ] Devant de tels propos, il n’est pas étonnant de constater que monsieur n’a pas été en mesure de compléter sa thérapie. [ 29 ] Le fait le plus inquiétant du passage de monsieur à ce centre est l’événement relaté par madame Vachon lorsqu’elle écrit : Le 29 mars 2021, le centre A a fait le choix de contacter la centrale d’urgence de Ville A afin d’informer les policiers du départ de monsieur B de nos services.
Cette décision a été initiée à la suite d’inquiétudes formulées en regard du retour du résidant dans la région A, ce qui le rapprochait géographiquement de son ex-conjointe. Pendant son séjour thérapeutique, monsieur B a formulé des propos inquiétants à l’égard de cette dernière. Une intervention a été effectuée promptement, il a reconnu que ses paroles dépassaient sa pensée et qu’il désirait plutôt exprimer sa déception, sa tristesse et sa colère face à une situation vécue. Nous ajoutons qu’à quelques autres moments, le résident a fait de la médisance envers son ex-conjointe.
Ces événements ont donc, servi d’assise à notre décision de contacter les autorités afin de les informer de nos inquiétudes [5] . [ 30 ] Puis, le 5 avril 2021, monsieur a intégré la Maison B. À la lettre du 5 mai 2021 [6] , on peut lire que monsieur minimise certains événements, tend à manipuler afin d’obtenir ce qu’il souhaite et à réagir lorsqu’il est confronté à des situations où il n’arrive pas à avoir raison. Il a également mentionné avoir des idées suicidaires.
Finalement, monsieur a quitté promptement cette maison de thérapie le 2 mai dernier avant même de l’avoir terminée. [ 31 ] Comme souligné à l’audience, les propos suicidaires de monsieur jumelés à ses difficultés personnelles (consommation et impulsivité) et aux propos inquiétants exprimés à l’égard de la mère, amènent le Tribunal à être très prudent avant de lever la supervision des contacts avec son fils, d’autant plus que monsieur ne semble pas reconnaitre véritablement ses difficultés et qu’il n’a définitivement pas encore entamé ni complété aucune démarche d’aide pour les régler. [ 32 ] À cela il faut ajouter qu’il demeure au logement au-dessus de celui de la grand-mère paternelle laquelle a dû faire appel à plusieurs reprises aux policiers afin de maîtriser son fils dans des situations de crise. [ 33 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut autoriser la grand-mère à superviser les contacts du père chez elle ni même autoriser que X se rendre directement chez sa grand-mère sachant que le père demeure juste au-dessus et que des crises peuvent survenir à tout moment. [ 34 ] Outre les difficultés personnelles du père et ses problèmes d’impulsivité, il faut souligner que monsieur a été plusieurs mois sans exercer de contacts auprès de son fils étant donné qu’il était en maison de thérapie.
Les contacts physiques ont repris le 5 mai dernier et depuis, monsieur a vu son fils à sept reprises dans les bureaux du DPJ. [ 35 ] L‘intervenante souligne avec raison que pour X, qui n’est âgé que d’un an et qui n’avait pas vu son père depuis plusieurs mois, le lien père-fils est à construire. Pour l’enfant, son père est pratiquement un inconnu. [ 36 ] C’est ce qui explique que lors des premiers contacts supervisés, il a été constaté que X allait difficilement vers son père, pleurait et se collait sur l’intervenante.
Par contre, depuis juin, il semble y avoir certains progrès et X arrive maintenant à se détacher plus rapidement et aller vers son père. [ 37 ] Leur relation se développe et il y a une certaine évolution. Pour cette raison, l’intervenante est d’avis qu’il y a lieu d’autoriser des contacts de courte durée, mais à une fréquence de deux fois par semaine afin que l’enfant puisse développer rapidement des liens avec son père.
[ 38 ] Quant à la grand-mère, le même constat s’impose à savoir que pour X, cette dernière est pratiquement une inconnue. L’intervenante est d’avis que la grand-mère pourrait accompagner le père dans le cadre de l’exercice de ses droits d’accès afin que l’enfant puisse se familiariser avec elle, laquelle pourrait éventuellement superviser les contacts du père si bien sûr ce dernier entame diverses mesures d’aide pour travailler ses difficultés personnelles. [ 39 ] Le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de X d’y aller graduellement.
D’abord, vu les comportements du père et ses difficultés personnelles, il est clair que nous ne pouvons lever la supervision actuellement et ce, pour la plus grande sécurité de l’enfant particulièrement en lien avec les propos suicidaires du père qu’il a tenu à quelques reprises au cours de la dernière année. [ 40 ] De plus, il faut rétablir des liens tant avec son père qu’avec sa grand-mère paternelle. [ 41 ] Le père doit entamer le plus rapidement possible des mesures d’aide pour régler son problème de toxicomanie, mais aussi pour régler son problème d’impulsivité tout en allant chercher de l’aide quant à son problème de santé mentale en lien avec ses idées suicidaires. [ 42 ] Dans un deuxième temps, lorsque le père aura entamé de telles démarches et que certains progrès pourront être constatés, il y aura lieu d’envisager que les contacts puissent être supervisés par la grand-mère paternelle si bien sûr, ils ont exercé régulièrement des contacts avec l’enfant et ont su développer un lien avec ce dernier. [ 43 ] Afin de prioriser les contacts du père et lui permettre de développer un lien avec son fils, il y a lieu qu’il soit seul, un contact sur deux.
Cela évitera que la grand-mère n’accapare tout le temps mis à sa disposition et facilitera les échanges père/fils. [ 44 ] Enfin, tel que le Tribunal l’a mentionné au père lors de l’audience, le libellé de la recommandation du DPJ donne suffisamment de latitude pour élargir ses contacts et à défaut, monsieur pourra toujours s’adresser au Tribunal dans le cadre d’une Demande en révision s’il n’est pas satisfait de l’élargissement de ses contacts en fonction de l’évolution de la situation. [ 45 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs; [ 46 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits et qu’il y a lieu d’autoriser que la grand-mère paternelle accompagne le père une fois sur deux lors de l’exercice de ses contacts.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [7] en lien avec les problèmes de consommation de drogue et d’alcool, de santé mentale, et d’impulsivité du père; [ 48 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l’enfant soit confié à sa mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 49 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, deux (2) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que le père soit abstinent d’alcool et de drogues, en tout temps, en présence de l’enfant;
g) QUE la grand-mère paternelle, madame C, accompagne le père une fois sur deux lors de l’exercice de ses droits d’accès; [ 50 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) QUE le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social, et PREND ACTE du consentement du père à cet effet;
i) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et à leur enfant; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Julie Bégin, pour l’enfant M e Christine Gagnon, pour la mère M e Sylvain Aubé, pour le père Date d’audience : 17 juin 2021 /mr
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