2010 QCCQ 11344, 2010 QCCQ 11344
Opinion
Club de golf de la Vallée du Richelieu inc. c. Sawyer 2010 QCCQ 11344 JL 0542 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-015921-085 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLUB DE GOLF DE LA VALLÉE DU RICHELIEU INC. Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
GUY SAWYER Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Club de golf de la Vallée du Richelieu (« Club de golf ») réclame à Guy Sawyer 12 390,74 $ représentant les cotisations annuelles des années 2007 et 2008 de même que les frais minimums de salle à manger pour ces mêmes années. [ 2 ] Guy Sawyer plaide que les dispositions réglementaires sur lesquelles s'appuie le Club de golf sont abusives et contraires à la Chartre des droits et libertés.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts et 2 000 $ en dommages punitifs. Les faits [ 3 ] Le Club de golf est un club privé fondé en 1963. À l'origine, il s'agissait d'une entreprise sans but lucratif. Mais elle a été convertie en 1965 en corporation à fonds social et elle est maintenant régie par la première
partie de la
Loi sur les compagnies . [ 4 ] Pour devenir membre, il faut souscrire une action, un droit d'entrée et, à chaque année, payer la cotisation de même que les frais minimums de salle à manger (le minimum saison). Sur une possibilité de 750 actionnaires, on a recruté au fil des ans jusqu'à 650 membres. [ 5 ] Le 7 décembre 1998, Guy Sawyer devient membre. Il paie pour son action environ 1 500 $, de même que le droit d'entrée.
Il a aussi acquitté à chaque année, jusqu'en 2006, la cotisation annuelle et les frais minimums de saison. [ 6 ] En 2006, il constate qu'il lui en coûtait très cher pour le nombre de parties jouées. Aussi, le 18 octobre 2006, il envoie une lettre de démission au Club de golf et, le 23 octobre de la même année, il remet son action.
Depuis lors, il ne s'est pas présenté au Club de golf. [ 7 ] Le 25 octobre, le directeur général Bernard Vaillancourt lui écrit entre autres en réponse à sa lettre de démission : « Sauf avis contraire d'un nouveau candidat, notre Club effectue le transfert des actions disponibles selon l'ordre des démissions reçues , et ce, dans le but d'être équitable envers tous et de libérer les démissionnaires de toute obligation le plus rapidement possible.
Nous vous invitons à signer la procuration ci-jointe et à nous la retourner par télécopieur (au 450-649-9328) dès que possible afin de mandater le Club pour la vente de votre action.
Nous tenons cependant à vous informer que, selon les règlements de notre Club (section XVI, articles 3 et 5) vous demeurez responsable de vos obligations envers le Club tant que vous êtes détenteur de l'action, et vous devez donc acquitter les cotisations et les frais de service jusqu'à la date du transfert effectif de celle-ci. » [ 8 ] Guy Sawyer s'adresse alors à l'administration pour connaître à quel rang il se situe dans la liste des démissionnaires.
Malgré sa demande, on lui refuse l'accès à la liste, mais on l'informe qu'il serait le 80 ième . [ 9 ] Ce nombre de 80 est toutefois factice. Il ne tient pas compte du fait que de nombreux membres se sont inscrits sur la liste de façon préventive afin de s'assurer une priorité au cas où ils désireraient démissionner. [ 10 ] Ainsi, Guy Sawyer, de son côté, tente désespérément de vendre. Il offre même de payer un montant à un nouveau membre, mais refuse de payer les frais de cotisation qu'il doit au Club de golf.
[ 11 ]
Le directeur général du Club, Bernard Vaillancourt invoque au soutien de la demande du Club l'article 5,
section XVI, de ses règlements généraux, qui se lit comme suit : « Un membre actionnaire demeure tel tant qu'il est détenteur d'une action du Club, et aucune démission de sa part n'est recevable avant que son action n'ait été transférée et le transfert dûment complété conformément au règlement. » [ 12 ] Le règlement prévoit également en cas de démission (section XVI, articles 3 et 5) : « Que le membre-actionnaire demeure responsable de ses obligations envers le Club tant qu'il est détenteur de l'action et qu'il doit acquitter la cotisation et les frais de services jusqu'à la date du transfert effectif de celle-ci. » [ 13 ] Bernard Vaillancourt explique que ce règlement du Club de golf existe depuis sa conversion en corporation à fonds social.
S'il permet d'une
part le transfert d'action, il vise d'autre part à assurer la stabilité du nombre d'adhérents du golf et, partant, sa sécurité financière. Il a été adopté par les membres du Club à une époque où les clubs de golf étaient florissants. Il y avait plus de demandes d'adhésion que de démissionnaires. [ 14 ] La situation n'est plus la même aujourd'hui. On assiste à une désaffection des clubs de golf. Les actions qui se sont déjà vendues 20 000 $ ont maintenant une valeur de 1 $. [ 15 ] Le Club de golf, selon Bernard Vaillancourt, est conscient qu'une règle aussi draconienne ne sert pas les intérêts du Club de golf.
Peu de joueurs sont intéressés à devenir membres s'il est aussi onéreux d'en sortir. En mars 2007, était jointe à l'avis de convocation à une assemblée générale visant à modifier le règlement la note explicative suivante : « Démission d'un membre actionnaire (question et réponse) […] 1 Pourquoi modifier le processus de démission? Le Conseil d'administration est d'avis que la réglementation actuelle est contraignante et doit être modifiée.
Il ne faut toutefois pas en conclure qu'elle est illégale, loin de là puisqu'une opinion juridique sollicitée par le Conseil d'administration à l'automne dernier d'une firme d'avocats réputée de Montréal confirme bel et bien après une analyse rigoureuse de notre réglementation, de la législation applicable, de la Charte des droits et libertés ainsi que de la jurisprudence en la matière, que notre réglementation actuelle est légale et passerait un test devant les tribunaux.
Néanmoins, même fort de cette opinion sur la légalité de son règlement actuel, le Conseil est d'avis que des changements s'imposent dans le meilleur intérêt des actionnaires du Club. En effet, sous sa forme actuelle, notre réglementation constitue une contrainte pour nos actionnaires démissionnaires qui doivent continuer de respecter leurs obligations financières à l'égard du Club tant que leur action n'aura pas été transférée à une tierce
partie qui deviendra membre à son tour. Compte tenu qu'il est maintenant plus difficile qu'auparavant de recruter de nouveaux membres, l'actionnaire démissionnaire se retrouve donc dans une situation peu enviable car le délai pour trouver preneur pour son action peut être d'un an, voire même plus.
Par ailleurs, la même réglementation peut s'avérer un obstacle pour ceux et celles qui, tout en étant intéressés à se joindre à notre Club, désireraient avoir la certitude qu'ils pourront démissionner éventuellement, si telle était leur intention. » [ 16 ] Pour tenir compte du contexte économique, le Club a décidé d'assouplir les règles concernant la démission des membres en mettant en place un régime de rachat automatique progressif des actions moyennant un préavis et le paiement de tous les arrérages dus au Club de golf, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6,
section XVI, des règlements généraux adoptés et ratifiés le 4 avril 2007. [ 17 ] Guy Sawyer ne s'est pas prévalu de cette offre. [ 18 ] Toujours dans le même esprit, et malgré que le Club de golf ait proposé aux membres certains assouplissements, une lettre est adressée à chacun des membres démissionnaires le 9 octobre 2007, on y lit : « Pour faire suite à une récente décision du Conseil d'administration, vous trouverez ci-joint un formulaire de réponse à une offre qui vous est faite par le Club.
Le Club vous propose de lui remettre votre action et d'être ainsi dégagé de toute responsabilité financière à son égard, moyennant le respect de certaines conditions.
Essentiellement l'offre est la suivante : " En considération du paiement au Club d'une somme de 1 000 $, vous pourrez remettre votre action au Club et être dégagé de toute responsabilité à son égard ." Si vous désirez accepter l'offre du Club , vous devez alors cocher la case "acceptation de l'offre" du formulaire ci-joint, apposer votre signature sur le formulaire, y joindre le chèque de 1 000 $ daté du 13 septembre 2007 et retourner le tout au Club dans l'enveloppe pré- affranchie ci-jointe avant le 31 octobre prochain.
Le chèque ne sera pas encaissé avant le 13 décembre 2007, l'offre étant sujette à sa ratification par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle du Club qui se tiendra le 12 décembre prochain. À défaut d'être ratifiée par les actionnaires, votre nom demeurera à son rang actuel sur la liste des actionnaires démissionnaires et votre chèque vous sera alors retourné sans délai. Si vous préférez ne pas accepter l'offre du Club , cochez la case "refus de l'offre", apposez votre signature et retournez le tout au Club avant le 31 octobre 2007.
À défaut de retourner ce formulaire dans les délais prescrits, vous serez réputé avoir refusé l'offre.
En cas de refus, cochez la case appropriée si vous désirez que votre nom demeure inscrit à son rang actuel sur la liste des actionnaires démissionnaires. De plus à compter du 13 décembre 2007, les actions seront écoulées sur la base d'un ratio 2/1 tel qu'expliqué dans le document ci-joint. »
[ 19 ] Guy Sawyer a fait parvenir un chèque de 1 000 $ mais, réalisant qu'il devait payer les arrérages, il a retiré son offre. Décision [ 20 ] Le défendeur plaide que l'article 5,
section XVI, des règlements du Club de golf (« l'article 5 »), va à l'encontre du droit d'association prévu à la Charte des droits et libertés et de son corollaire, le droit de se dissocier. [ 21 ] À l'appui de ses prétentions, il cite les auteurs Morissette et Turgeon [1] : « L'action est un bien meuble librement transférable, sous réserve d'exceptions prévues par la Loi, l'acte constitutif ou les règlements de la compagnie.
Hormis ces cas, le droit au libre transfert est absolu et un détenteur peut le forcer, même s'il apparaît néfaste aux yeux de la compagnie. […] En vertu de l'article 73 un actionnaire qui se trouve en défaut d'acquitter des appels de versement exigible sur ses actions ne peut en aucun cas transférer ses actions avant d'avoir satisfait à ces appels de versement. De plus selon le même article, les administrateurs possèdent le pouvoir de refuser un transfert à un actionnaire endetté envers la compagnie pour cause à moins qu'il s'agisse d'actions cotées et négociées à une bourse reconnue.
La Loi consacre le principe de la transférabilité mais admet en même temps la possibilité de restreindre ce droit au libre transfert (aa 46 et 123.12 L.C.Q.). S'il est illégal d'interdire de façon absolue un transfert action il est par contre possible de prévoir toutes les mutations au libre transfert, pourvu, que celles-ci soient raisonnables .
Une restriction sera raisonnable si elle ne prive pas le détenteur de l'exercice honnête des droits rattachés à l'action et ne répugne pas au droit de propriété. » (Les soulignés du Tribunal) [ 22 ] Il soumet que le transfert associé à l'obligation de payer les frais de cotisation et autres frais pour les années à venir est déraisonnable et il demande au Tribunal [2] de déclarer abusif cet
article à défaut de pouvoir le déclarer nul et de nul effet en vertu des pouvoirs de surveillance de l'article 33 C.p.c. attribués à la Cour supérieure. C'est ainsi qu'il a retiré des conclusions de son action cette demande. [ 23 ] La demande, de son côté, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion et de consommation, plaide qu'on peut s'inspirer pour juger de la raisonnabilité de cette optique, des conditions de l'
article 1437 du Code civil : « 1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. » [ 24 ] Pour décider de ce litige, il convient d'abord de déterminer le statut légal du Club de golf. [ 25 ] Dans l'arrêt Senez [3] de la Cour suprême, l'honorable juge J.
Beetz s'exprime ainsi au sujet de la nature des relations juridiques entre un membre et une société formée en vertu de la troisième
partie de la
Loi sur les compagnies : « Lorsqu'un individu décide d'adhérer à une corporation comme la Chambre, il accepte sa constitution et les règlements alors en vigueur et il contracte l'obligation de les observer. En acceptant la constitution. Il s'engage aussi d'avance à observer les règlements qui seront régulièrement adoptés plus tard par la majorité des membres habiles à voter, et ce, même s'il n'est pas d'accord avec ces changements. D'ailleurs il pourrait généralement démissionner alors qu'en restant il accepte les nouveaux règlements.
La corporation pourrait lui réclamer en justice les arrérages de la cotisation fixée par règlements. Cette réclamation ne serait-elle pas de nature contractuelle? Quelle autre source pourrait-elle bien avoir en instance?
Il me paraît que l'obligation de la corporation de fournir les services contenus et d'observer ses propres règlements, en ce qui concerne l'expulsion d'un membre comme à tous les égards est pareillement de nature contractuelle. » [ 26 ] En 1994, s'inspirant de cette décision de la Cour suprême, la législature québécoise a souhaité établir clairement la nature contractuelle des rapports entre la personne morale et ses membres. C'est ainsi qu'elle a adopté l'
article 313 du Code civil qui se lit comme suit : « 313. Les règlements de la personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre elle et ses membres. » [ 27 ] Cette relation contractuelle répond à la notion de contrat d'adhésion [4] décrite à l'
article 1379 du Code civil : « 1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. » [ 28 ] On peut donc s'interroger, comme le suggèrent les parties, sur la légalité de cette clause à la lumière des dispositions de l'
article 1437 du Code civil . [ 29 ] Commentant cet article, Jean-Louis Baudouin écrit [5] : « Le législateur impose donc deux conditions à l'existence du caractère abusif de la clause, soit qu'elle désavantage l'adhérent d'une façon excessive mais aussi d'une façon déraisonnable. En tirant comme conséquence que cet
article doit aller à l'encontre de la bonne foi, le
législateur donne donc aux tribunaux un large pouvoir d'appréciation. » [ 30 ] Il est utile de rappeler, dans un premier temps, que ce règlement a été adopté par l'ensemble des membres du Club. On peut difficilement croire qu'ils étaient tous ensemble de mauvaise foi et imposaient à chacun des obligations abusives.
Ils agissaient à l'époque tant dans l'intérêt des membres que du Club. [ 31 ] Le libellé de ce règlement, en imposant de telles conditions démissionnaires, n'était peut-être pas déraisonnable au moment où il a été voté. [ 32 ] Cependant, écrivent Jobin et Vézina [6] : « Il faut rappeler que jusqu'à maintenant la jurisprudence, n'admet pas la révision d'un contrat pour imprévision – une position qui d'après nous devrait changer.
Quoiqu'il en soit, même en admettant qu'en règle générale on n'accepte pas l'imprévision, lorsque par suite de circonstance imprévisible, une clause particulière d'un contrat d'adhésion ou de consommation est devenue inique, l'esprit et la lettre de l'article 1437, à notre avis doivent permettre de remédier à cette injustice. » [ 33 ] Ainsi, le fait qu'il soit devenu extrêmement difficile de transférer une action à un nouveau membre et que le Club de golf ait changé les conditions pour faciliter le transfert des actions démontre, d'une certaine façon, le caractère abusif de cette clause. [ 34 ] Plus loin, Jobin et Vézina ajoutent [7] : « Notons enfin que, selon nous, le juge doit parfois apprécier la clause soit lors de la formation du contrat soit au moment même où elle doit être mise en œuvre, car les circonstances peuvent influencer l'aspect abusif d'une clause; les conséquences pratiques de la mise en œuvre d'une clause, en soi anodine, peuvent la rendre inéquitable; une même stipulation sera abusive dans certaines circonstances, mais valide dans d'autres. […]. » [ 35 ] C'est le cas présentement, les circonstances plus haut décrites démontrent que la situation a grandement changée tant pour le Club de golf que pour ses membres, si bien que cela permet au Tribunal d'intervenir si tant est que la réclamation soit abusive. [ 36 ] Le Club de golf l'a d'ailleurs bien compris en allégeant les conditions du transfert. [ 37 ] Pour éviter qu'il puisse y avoir une iniquité envers les démissionnaires, tout en permettant au Club de golf d'assurer sa stabilité financière et également être juste envers les membres restants, le Tribunal est d'avis que l'obligation au paiement de la cotisation et autres frais, tant que le transfert de l'action n'est pas assumé, devrait être limitée dans le temps.
En l'absence d'un tel délai, cette clause risque d'être abusive, si après un certain temps le recrutement d'un membre remplaçant tardait à se concrétiser. [ 38 ] Cependant, le Tribunal estime que la réclamation actuelle de deux années n'est pas abusive compte tenu également de l'admission de la demanderesse qu'elle n'entend pas réclamer d'avantage. [ 39 ] En conclusion il est opportun de rappeler ici les dispositions de l'
article 315 du Code civil : « 315. Les membres d'une personne morale sont tenus envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter, à moins que la loi n'en dispose autrement. » La demande reconventionnelle [ 40 ] Guy Sawyer a déposé avec sa défense une demande reconventionnelle au montant de 7 000 $, soit 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts et 2 000 $ en dommages punitifs pour violation de la Charte. [ 41 ] Considérant que le Tribunal a fait droit à la poursuite de la demande et a rejeté les arguments du défendeur, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle. [ 42 ] Compte tenu que les intérêts sont de 18% selon les règlements du Club, il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 12 390,74 $, avec intérêts au taux de 18% depuis la mise en demeure; REJETTE la demande reconventionnelle; Le tout avec dépens. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q.
Me Marie-Josée Corriveau Joli-Cœur Lacasse, s.e.n.c.r.l. Procureur de la demanderesse-défenderesse reconventionnelle Me Clément Demers Procureur du défendeur-demandeur reconventionnel Date d’audience : 14 octobre 2010
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