2017 QCCA 19, 2017 QCCA 19
Opinion
Droit de la famille — 1747 2017 QCCA 19 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009346-161 & 200-09-009347-169 (605-04-003329-164) (605-04-003328-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892) N o : 200-09-009346-161
PARTIE APPELANTE AVOCATE D... D... Me MARIE-CLAIRE LEMIEUX (Paquin, Lemieux)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... G... Me ALEXANDRA BOURGEOIS (Pelletier, Martineau) N o : 200-09-009347-169
PARTIE APPELANTE AVOCATE D... D... Me MARIE-CLAIRE LEMIEUX (Paquin, Lemieux)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
P… P... Me ALEXANDRA BOURGEOIS (Pelletier, Martineau) En appel des jugements rendus le 18 juillet 2016 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d’Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – Droit d’accès – Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 47 Observations de Me Lemieux; Observations de la Cour; Me Lemieux poursuit; 10 h 08 Observations de Me Bourgeois; 10 h 24 Réplique de Me Lemieux; Observations de la Cour; Me Lemieux poursuit; 10 h 30 Suspension; 10 h 41 Reprise; La Cour précise que les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements rendus le 18 juillet 2016 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Jocelyn Geoffroy), lesquels confient aux intimés la garde des enfants respectifs des parties [1] . Elle soutient que le juge de première instance n’a pas suffisamment motivé son analyse du meilleur intérêt des enfants et qu’il n’a retenu aucun des éléments de preuve qu’elle lui a présentés. [ 2 ] Il est vrai que la juge aurait pu étayer davantage ses motifs.
Cela étant, cela ne constitue pas en l’espèce une erreur révisable. [ 3 ] Dans le cas de X, le juge a expliqué succinctement les faits sur lesquels il base sa décision, soit l’arrangement entre les parties après leur séparation, le déplacement illicite de l’enfant survenu en février 2016, l’opinion de l’enfant qu’il a rencontrée, une lettre de l’enseignante de X confirmant qu’elle s’alimente bien, que ses vêtements sont propres et en bon état, qu’elle a une bonne hygiène personnelle, qu’elle s’absente rarement, que les leçons sont faites et que la communication maison-école se fait bien, de même que celle entre les parties, la disposition de l’intimé à favoriser la relation de l’enfant avec sa mère, le changement d’emploi de l’intimé le rendant plus disponible pour l’enfant et les dispositions prises pour maintenir les liens avec la fratrie. [ 4 ] Quant à Y, le juge a aussi considéré l’arrangement entre les parties après leur séparation et le déplacement illicite de l’enfant survenu en février 2016, une lettre de la responsable du service de garde fréquenté par l’enfant confirmant qu’il n’y a aucun changement depuis la séparation, que Y est adéquatement habillé, a une hygiène correcte, qu’il évolue bien, qu’il est content quand son père vient le chercher, qu’il semble épanoui et bien encadré, la communication « assez bonne » entre les parties, le réseau d’aide de l’intimé G..., la présence de la grand-mère paternelle et les dispositions prises pour maintenir les liens avec la fratrie. [ 5 ] En bref, il apparaît que les motifs du juge sont, dans l’ensemble, suffisants pour étayer les deux jugements qu’il a rendus, et ce, bien que ce dernier n’ait pas expressément discuté tous les éléments de preuve soumis par l’appelante qui lui étaient favorables. [ 6 ] Considérant la grande déférence qu’une cour d’appel doit avoir à l’égard des jugements rendus en matière de garde, il n’y a donc pas lieu en l’espèce d’intervenir, l’appelante ne nous ayant pas démontré une erreur manifeste et déterminante du juge dans l’appréciation de la preuve [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE les appels, sans les frais de justice vu la nature des litiges. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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