2014 QCCQ 9900, 2014 QCCQ 9900
Opinion
Paré c. Lemon 2014 QCCQ 9900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016051-148 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL PARÉ & MARC BERGERON
Partie demanderesse c. CAROLINE LEMON & DOMINIC PINEAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant acheté la maison des défendeurs en date du 4 février 2013, les demandeurs réclament de ceux-ci une diminution du prix de vente de 7 000,00$ en raison de la découverte d’un vice de fabrication des fenêtres qui compromet leur étanchéité et leur efficacité. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer cette somme au motif qu’il n’y a aucun vice caché, que les fenêtres ont atteint la fin de leur vie utile et finalement qu’ils n’ont pu avoir accès aux lieux afin de faire procéder à une expertise.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L’immeuble acquis des défendeurs en février 2013 était-il, au moment de l’achat, affecté d’un vice caché affectant son usage selon les termes de l’
article 1726 C.c.Q. qui se lit comme suit? « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
LES FAITS [ 4 ] Au cours de l’automne 2012, les demandeurs sont à la recherche d’une maison et retiennent les services d’un agent qui leur propose plusieurs maisons en vente dans la région de la Montérégie. [ 5 ] Les demandeurs sont attirés par la maison des défendeurs située au […] à St-Isidore qui a été construite en 2004, il y a moins de dix ans. [ 6 ] Le prix demandé est de 259 000,00$ et après une visite d’une durée d’une heure, les demandeurs sont prêts à faire une offre d’achat. [ 7 ] Une entente est conclue à 254 000,00$ avec prise de possession au 1 er juin 2013. [ 8 ] L’acte de vente est signé le 4 février 2013. [ 9 ] Après avoir réalisé quelques travaux de sablage de planchers, les demandeurs emménagent dans la maison le 19 juin 2013. [ 10 ] Le 19 juillet, soit un mois après la prise de possession, lors d’une forte pluie, les demandeurs constatent que l’eau s’infiltre par
les fenêtres du salon et de la salle à dîner. [ 11 ] Le 22 août 2013, ils subissent une autre infiltration par les fenêtres de la chambre à coucher et la fenêtre située à côté de la porte d’entrée. [ 12 ] Lors du week-end de la Fête du travail, au début septembre 2013, le demandeur décide de faire un test au boyau d’arrosage sur toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. [ 13 ] Toutes les fenêtres coulent à l’intérieur et ne sont pas étanches. [ 14 ] Par l’intermédiaire des agents immobiliers, les demandeurs contactent les vendeurs et invitent ceux-ci à se rendre sur place pour constater d’eux-mêmes. [ 15 ] Le 3 septembre 2013, la défenderesse Lemon seulement se rend sur place et le test d’arrosage des fenêtres est refait devant elle. [ 16 ] Madame Lemon mentionne alors qu’elle va vérifier auprès de l’entrepreneur qui a construit la maison pour eux en 2004 afin d’obtenir plus de précisions sur les fenêtres (qui les posées, quelle marque, etc). [ 17 ] Le 16 septembre et le 7 octobre 2013, les demandeurs subissent d’autres infiltrations d’eau par les fenêtres. [ 18 ] Le 20 novembre 2013, ils contactent un expert en bâtiment de la firme CELB, monsieur Stéphane Bossus, qui se rend sur place. [ 19 ] Le 19 décembre 2013, les demandeurs font parvenir aux défendeurs une dénonciation écrite des problèmes aux fenêtres et une mise en demeure de remédier aux problèmes dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi les réparations nécessaires seront effectuées et ensuite réclamées. [ 20 ] Au cours de l’hiver 2014, les demandeurs décident d’entreprendre leur recours devant la Cour du Québec, division des Petites créances, pour un montant limité à 7 000,00$, bien que les frais de changement complet des fenêtres, recommandé par l’expert, soient de l’ordre de 9 456,00$. [ 21 ] Pendant l’hiver 2014, la glace s’accumule sur la base de chaque fenêtre et la porte patio, tel que démontré par les photos prises par les demandeurs. [ 22 ] Bien qu’ayant annoncé leur intention par écrit de faire expertiser les fenêtres au printemps 2014, après la fonte des glaces, aucun rendez-vous n’a été pris par les défendeurs afin de se rendre sur place. [ 23 ] Le jour du procès, le 4 septembre 2014, les fenêtres n’ont toujours pas été changées.
L’OPINION DE L’EXPERT BOSSUS [ 24 ] Le mandat confié à l’expert Bossus était de déterminer la cause des infiltrations d’eau aux fenêtres et de proposer des travaux correctifs. [ 25 ] Après avoir effectué des tests lors de sa visite sur les lieux, l’expert Bossus confirme que les fenêtres ne sont pas étanches, et ce, en raison d’une courbure anormale de ces fenêtres qui en compromet l’efficacité. [ 26 ] Il conclut que les fenêtres du rez-de-chaussée doivent toutes être remplacées et ne sont pas récupérables (P-1, page 11). [ 27 ] La durée de vie utile de telles fenêtres, dit-il, est habituellement de 45 ans (pièce P-1, page 11) et qu’elles soient non étanches après seulement neuf ans d’usure est tout à fait anormal. [ 28 ] Pour l’expert Bossus, ces fenêtres n’ont jamais été étanches car il s’agit d’un problème de fabrication (courbure vers ses arêtes extérieures) et il ajoute : « Considérant ce qui précède et les tests effectués nous sommes d’opinion que lesdites fenêtres sous étude du rez-de-chaussée et de la maison sont grevées d’un défaut de fabrication qui origine de leur construction. [….] Le soussigné est d’opinion que, dans le cas présent, lesdites fenêtres ne peuvent être rendues étanches et que cela oblige leur remplacement. [….] Avec égard, il nous apparaît très peu probable qu’un ancien propriétaire ait pu ignorer les infiltrations d’eau récurrentes affectant les fenêtres de l’immeuble qu’il a vendu à l’époque où celui-ci habitait les lieux.
À cet effet, nous avons constaté au jour de notre visite la présence de joints de silicone dans les deux chambres du rez-de- chaussée posés à la base des fenêtres du côté intérieur, ce qui est inusuelle (sic). Cela milite à notre avis, et avec égard, en la connaissance probable de la problématique d’infiltration d’eau de la part d’un ancien propriétaire, soit d’un vendeur de l’immeuble. Ces faits sont renforcés en raison des infiltrations d’eau elles-mêmes lesquelles sont récurrentes et diversifiées lors de pluies orientées par les vents.
Il ne s’agit donc pas d’un cas isolé. »
ANALYSE [ 29 ] En matière de vices cachés, le Tribunal doit déceler les quatre critères suivants : - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 30 ] Or, les demandeurs ont prouvé que les fenêtres de l’immeuble acheté des défendeurs étaient de belle apparence lors de la vente mais qu’elles étaient affectées d’un vice de fabrication qui ne pouvait être décelé que par un expert. [ 31 ] Le Tribunal croit le témoignage des demandeurs qu’il n’y avait aucune trace de moisissure sur les fenêtres lors de la vente et qu’eux-mêmes et leur inspecteur pré-achat n’ont pu constater de problèmes. [ 32 ] Le Tribunal rejette la prétention des défendeurs qu’ils n’ont pu faire examiner les fenêtres par l’expert de leur choix. [ 33 ] Les défendeurs n’ont tout simplement pas donné suite à leur lettre du 12 janvier 2014 (D-1) et le Tribunal prend acte du témoignage des demandeurs qu’ils ont toujours été disposés à ouvrir leur porte pour l’expert des défendeurs. [ 34 ] Le Tribunal souligne que toutes les parties utiles à une solution complète du litige n’étaient pas présentes à la Cour le jour du procès. [ 35 ] Les défendeurs n’ont pas jugé utile d’appeler au présent litige l’entrepreneur qui a construit la maison en 2004, ni le fabricant des fenêtres qui comportent, selon l’expert en demande, un vice de fabrication. [ 36 ] Le Tribunal accueille la demande vu que les demandeurs ont prouvé les allégations de leur demande. [ 37 ] Quant aux défendeurs, ils n’ont pas prouvé les allégations de leur contestation et ils devront supporter les frais d’huissier (155,22$) vu qu’ils n’ont pas réclamé l’envoi par courrier certifié. [ 38 ] Ils devront également supporter les frais du rapport d’expertise de la firme CELB (1 437,19$) et de présence à la Cour (661,11$) puisque le témoignage de l’expert Bossus a été fort utile au présent litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 décembre 2013 ainsi que les frais d’huissier de 155,22$, les frais d’expertise de 2 098,30$ et les frais judiciaires de 169,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 4 septembre 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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