2023 QCCQ 8207, 2023 QCCQ 8207
Opinion
Protection de la jeunesse — 234564 2023 QCCQ 8207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 600-41-001058-230 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE SAMSON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et X Enfant concernée et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, née le […] 2017, compromis en regard des alinéas b)2 o et b)1 o iii) de l'
article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] À l’audition, la mère est assistée par avocate. Le père, lui, n’est pas assisté. L’enfant est représentée par avocate. [ 3 ] Les parties soumettent un projet d’entente par lequel elles reconnaissent certains faits et proposent de nouvelles mesures pour mieux répondre aux besoins de l’enfant.
L’avocate de l’enfant confirme que le projet d’entente est dans son intérêt et qu’il répond à ses besoins. [ 4 ] Les parties déclarent avoir signé le projet d’entente de consentement libre et éclairé. [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures suggérées sont de nature à corriger la situation. [ 6 ] Vu ce qui précède, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’entériner le projet d’entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X comme étant compromis en vertu de l’
article 38 b)2 o et 38 b)1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ; [ 9 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d’entente annexé au présent jugement pour en faire
partie intégrante et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 10 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil pour une période de douze (12) mois avec réintégration progressive dans le milieu maternel si, et dès que la situation le permet; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés et favorisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence, incluant la présence d’une tierce personne si jugée nécessaire, le tout en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant; [ 12 ] ORDONNE que les parents collaborent avec l’intervenante pour mettre fin à la situation qui compromet la situation de l’enfant;
[ 13 ] ORDONNE que les parents se rapportent régulièrement au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé et sociaux requis par son état et que les parents soient avisés des rendez-vous, soins et services de santé de l’enfant; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 16 ] AUTORISE des visites non annoncées au domicile maternel ou tout autre endroit où se trouve l’enfant; [ 17 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels qui dispensent des services à l'enfant et à ses parents avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille, pour une durée de 24 mois; [ 19 ] ORDONNE à tout greffier de joindre ledit projet d’entente à toute copie du présent jugement à être transmise; [ 20 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] LE TOUT jusqu’au 13 septembre 2025. __________________________________ NATHALIE SAMSON, J.C.Q.
Me Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel – Contentieux CISSS-A Avocate de la
partie demanderesse Me Gabrielle Francoeur Centre communautaire juridique A Bureau d’aide juridique A Avocate de l’enfant Me Cathy Coulombe Coulombe Avocats Inc. Avocate de la mère Monsieur B Agissant personnellement Date d’audience : 13 septembre 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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