2015 QCCQ 7539, 2015 QCCQ 7539
Opinion
R. c. Cyr-Beauchemin 2015 QCCQ 7539 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DELOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » Nos : 450-01-075021-126 DATE : 30 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q.______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante - INTIMÉE c.
JONATHAN CYR-BEAUCHEMIN Accusé - REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE AMENDÉE EN ARRÊT DES PROCÉDURES[1] ______________________________________________________________________ [1] Le requérant, Jonathan Cyr-Beauchemin, fait face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies et avec unealcoolémie supérieure à la limite légale suite à des événements survenus le 8 mars 2012. [2] Le 26 août 2013, le requérant déposait une requête en arrêt des procédures pour atteinte à son droit à une défense pleine etentière causée par le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de divulguer certains renseignements. [3] Ce dernier s’est opposé à la recevabilité de ladite requête. [4] Dans un jugement rendu le 23 janvier 2014, le soussigné accueillait la requête verbale en irrecevabilité de l’intimée etordonnait de surseoir à la présentation de la requête en arrêt des procédures dans le but de permettre de débattre de la pertinence deséléments que la poursuite refusait toujours de divulguer à ce moment-là. [5] Ce débat, auquel s’est joint le requérant, a eu lieu dans le dossier de La Reine c.
Edwards, (2014 QCCQ 5235) (auditions des 12et 13 mai 2014). Le 13 juin 2014, le soussigné rendait jugement et ordonnait la divulgation des éléments recherchés par les requérants,plus spécifiquement toute la documentation entourant la procédure de certification de l’alcool type utilisé. [6] Avant d’examiner les règles juridiques applicables, il y a lieu de revoir la chronologie des procédures du présent dossier. LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES [7] L’arrestation du requérant survient le 8 mars 2012. Sa promesse de comparaître est confirmée le 29 mars 2012 et il comparaît à la Cour le 1er mai 2012.
À cette date, la divulgation de la documentation relative au fonctionnement des appareils utilisés lors desprélèvements des échantillons d’haleine ne lui est pas divulguée. [8] Le 29 novembre 2012 (vingt-sept jours après le jugement rendu par la Cour suprême dans St-Onge-Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187), le procureur du requérant, par lettre au DPCP, demande la divulgation de ces renseignements. [9] Le 9 janvier 2013, un complément de preuve est transmis par le DPCP (registres d’entretien du simulateur, de l’alcooltest et del’ADA). [10] Le 14 février 2013, le procureur du requérant transmet des renseignements à l’expert qu’il a mandaté au dossier, monsieurBruno Beaumier. [11] Un autre complément de preuve est divulgué au procureur du requérant le 15 mars 2013, de même que le 12 juin 2014 (factured’achat du simulateur), documentation qui est à nouveau transmise à l’expert mandaté par le procureur du requérant.
[12] Auparavant, le 3 avril 2013, le procureur du requérant annonce au Tribunal qu’il entend déposer une requête en divulgationcompte tenu, selon le rapport de son expert, que plusieurs documents pertinents sont toujours manquants. [13] Le 3 juillet 2013, devant la divulgation au compte-gouttes, selon lui de la part du DPCP, le procureur du requérant dépose unerequête en arrêt des procédures. [14] Le Tribunal ordonne de surseoir à cette requête et suggère plutôt de débattre de la pertinence des documents demandés (enparticulier la documentation relative à la certification de l’alcool type). [15] De fait, le 10 février 2014, le procureur du requérant dépose une requête en divulgation des documents manquants. [16] À cette même date, Me Robidoux du DPCP invite le requérant à se joindre à un débat déjà en cours dans le dossier Edwardsprécité. [17] Ce débat a nécessité deux jours d’auditions (12 et 13 mai 2014). [18] Le 13 juin 2014, un jugement est rendu (R. c.
Edwards, 2014 QCCQ 5235). [19] Le dossier est reporté au 3 octobre 2014. À cette date, la poursuite déclare ne pas avoir de preuve à offrir sur le chef deconduite avec les facultés affaiblies. [20] Par la suite, le dossier du requérant est reporté au 9 février 2015. [21] Entre-temps, la présente requête amendée en arrêt des procédures est déposée le 9 janvier 2015, plaidée le 24 avril 2015 etreportée pour jugement, une première fois, au 11 juin et finalement au 30 juin 2015.
LES DÉLAIS ET LEURS QUALIFICATIONS [22] À ce jour, 1 188 jours se sont écoulés depuis le 29 mars 2012. [23] La procureure du DPCP concède que le requérant n’a pas renoncé expressément au délai.
Elle soutient cependant que sa façonde procéder fait en sorte que les délais deviennent des délais inhérents vu qu’il ne s’est pas opposé formellement aux remises accordées etfaites de consentement (voir le tableau déposé par la poursuite lors de son argumentation). [24] De son côté, Me Leroux, procureur du requérant, soutient qu’au contraire, non seulement n’a-t-il pas renoncé aux délais, mais ila agi de façon proactive et inlassable afin d’obtenir la divulgation de renseignements très pertinents dans la préparation de sa défense. [25] Comme les parties ne partagent pas le même point de vue, le Tribunal doit d’abord statuer sur la nature des délais, tout enrappelant que leur caractérisation doit se faire en tenant compte du cheminement particulier de chaque affaire.
Cela est d’autant plus vraidans les dossiers de type C-2.
En effet, plusieurs de ces dossiers ont été littéralement placés sur des voies de côté, préférant attendrepassivement de voir ce qui allait se produire dans d’autres dossiers. [26] D'abord, quelques remarques générales s’imposent sur le cheminement de ce dossier. [27] Le procureur du requérant s’est montré particulièrement actif car, dès le 29 novembre 2012 (sept mois après la comparution etvingt-sept jours après la décision de la Cour suprême dans St-Onge-Lamoureux, 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187), il solliciteune divulgation de renseignements qui, de l’avis du Tribunal, ne constituait pas une expédition de pêche. [28] Des renseignements (en particulier la documentation entourant la certification de l’alcool type) sont demandés.
Cettedocumentation était disponible et pouvait être transmise par le DPCP à partir du 9 janvier 2013. Cela n’a pas été fait pour des motifs quilui appartiennent. [29] D’ailleurs, suite aux modifications législatives du 2 juillet 2008 portant sur les présomptions de l’article 258
(1) c) du Codecriminel et la preuve contraire, force est de constater que la position du DPCP n’a pas toujours été claire en matière de divulgation desrenseignements demandés. [30] Comme l’écrivait la juge Millar dans l’arrêt Tyrell (2014 QCCQ 9640, paragr. 104, 105 et 106), parce que la situationlégislative était nouvelle, maintenir une situation ambiguë de la part du DPCP « équivaut à un refus de remplir son obligationconstitutionnelle de divulgation ». [31] Le Tribunal rappelle les propos du juge Cournoyer dans Rodrigues c.
Desaulniers (2015 QCCS 1395, paragr. 20) : 20 […] L'adoption d'une interprétation des devoirs de communication de la preuve de la poursuite qui conduit à un allongement desprocédures est contre-productive et contraire tant à l'esprit qu'aux enseignements de la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Stinchcombe12. 12 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, aux pages 343 et 344. [32] Déjà, dès le 19 octobre 2010, dans l’arrêt Loiseau (2010 QCCA 1872), le juge Hilton indique, que « suite aux changementslégislatifs du 2 juillet 2008, l’accusé doit maintenant avoir la possibilité dans les faits de faire valoir sa défense et que la poursuite doitprocéder à la divulgation de certains éléments qui porte sur le fonctionnement ou l’utilisation des appareils utilisés ». [33] La juge Deschamps, dans l’arrêt St-Onge Lamoureux (2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187, paragr. 48), rendu le 2novembre 2012, précise clairement que :
[48] […] Les moyens de preuve portent directement sur un appareil qui relève de la poursuite. Celle-ci devra certesdonner accès à certaines informations concernant l’entretien et la manipulation de l’appareil, mais elle est libre d’instaurer desprocédures qui permettent de retracer la façon dont les appareils sont entretenus et utilisés.
De plus, les personnes qui entretiennent etutilisent les appareils relèvent également de la poursuite [34] Comme le soussigné l’a écrit dans l’arrêt Edwards, le certificat d’analyse du technicien qualifié et celui de l’analysteremplacent leur témoignage respectif lors du procès. [35] Ils peuvent cependant être contre-interrogés sur le contenu de leur certificat et de leurs démarches pour soutenir leursconclusions. Tous les renseignements entourant leurs travaux sont raisonnablement disponibles selon la preuve faite dans le dossierEdwards et versée dans le présent dossier.
À l’évidence, tout ce qui entoure la certification de l’alcool type est hautement pertinent. D’ailleurs, le juge Cournoyer le précise très clairement dans Rodrigues lorsqu’il écrit : 90 […] Un tel témoignage doit normalement satisfaire les exigences de l'arrêt R. c. Mohan[51], notamment celle de la fiabilité danschaque procès. Cette substitution n'est pas sans conséquence lorsqu'on examine les obligations de la poursuite. 91 Rappelons ce que la juge Deschamps écrit au paragraphe 23 de ses motifs : [23] Les présomptions légales établies par l'al. 258(1)
c) C. cr. fonctionnent de manière différente de celles que l'on retrouve dans Oakeset Downey. En effet, l'al. 258(1)
c) ne dispense pas la poursuite de faire la preuve que la personne accusée avait une alcoolémiesupérieure à la limite légale, un élément essentiel de l'infraction. Cependant, pour prouver cet élément essentiel la poursuite peuts'appuyer sur des résultats d'analyses sans être tenue d'en démontrer la validité.
En somme, quoique la poursuite ne soit pas dispenséed'apporter la preuve d'un élément essentiel de l'infraction, la personne accusée doit tout de même susciter un doute à l'égard d'un fait quela poursuite n'a pas établi en suivant les règles de la preuve du droit criminel. [Le soulignement est ajouté] 92 Non seulement la Cour suprême indique clairement dans St-Onge Lamoureux que l'accusé doit pouvoir obtenir certainesinformations concernant l'entretien et la manipulation de l'appareil, mais cette obligation de communication demeure essentielle […]. (Référence omise) [36] Le Tribunal doit donc procéder à la qualification des délais en tenant compte de ces principes. [37] C’est pourquoi le Tribunal retient qu’à partir du moment où, dans ce dossier, la poursuite refuse, à tort, de divulguer ladocumentation entourant la certification de l’alcool type et des registres d’entretien (tous des renseignements raisonnablementdisponibles), les délais ne peuvent être imputés au requérant en tentant de soutenir qu’il n’était pas prêt à procéder vu sa demande dedivulgation.
De l’avis du Tribunal, à partir de ce moment les délais engendrés par une divulgation tardive ou tatillonne doivent êtreimputés à la poursuite. [38] Ainsi, les délais peuvent être qualifiés comme suit : - de la comparution le 29 mars 2012 au 9 janvier 2013 (286 jours), délai inhérent ou imputable à la défense; - du 9 janvier 2013 au 3 juillet 2013 (175 jours) et du 3 juillet 2013 au 4 octobre 2013 (93 jours), délais engendrés par le refus dedivulguer du DPCP et la présentation d’une requête en arrêt des procédures basée sur ce refus.
Ces délais sont imputables au DPCP vuson refus de divulguer et considérant l’attitude antérieure proactive du procureur du requérant; - du 4 octobre 2013 au 23 janvier 2014 (111 jours), délai inhérent, période de délibéré pour rendre jugement; - du 23 janvier 2014 au 13 mai 2014 (110 jours), délai imputable à la poursuite; - du 13 mai 2014 au 13 juin 2014 (31 jours), délai inhérent (délibéré); - du 13 juin 2014 au 3 octobre 2014 (112 jours), délai imputable au DPCP; - du 3 octobre 2014 jusqu’à aujourd’hui (270 jours), délai imputable à la poursuite parce qu’obligeant la défense à déposer sarequête amendée en arrêt des procédures. [39] Donc, des 1 188 jours écoulés depuis la comparution du requérant le 29 mars 2012, 428 jours constituent des délais, soitinhérents, soit imputables aux actes du requérant et 760 jours sont des délais causés par les actes du DPCP, soit 25 mois et 10 jours. [40] Ces délais dépassent largement les paramètres établis par les tribunaux supérieurs pour des dossiers
sommaires et d’une naturepeu complexe, soit de 8 à 10 mois (voir R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771). [41] Même si les périodes suggérées par les lignes directrices ne sont pas fixes, qu’elles ne doivent pas être appliquées de façonmécanique comme s’il s’agissait de périodes restrictives et que l’on doit tenir compte d’une foule de facteurs (voir R. c. Nguyen, 2013ONCA 169), les actes du poursuivant, dans le présent cas, ont manifestement retardé de façon indue la tenue du procès. Il ne s’agit pasd’un reproche, plutôt d’un constat. [42] La notion de préjudice aux fins de l’article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés est capitale à l’évaluation dudélai global (voir Tremblay c. La Reine, 2014 QCCA 690). [43] Le Tribunal doit tenir compte des actions posées par l’accusé pour subir son procès le plus rapidement possible. Si c’est le cas,le préjudice qui découle du temps trop long pris pour traiter une affaire doit être considéré.
[ 44 ] Dans le présent dossier, le requérant a témoigné. Il s’agit d’un jeune homme de 24 ans, sans antécédent judiciaire. [ 45 ] Il travaille comme contremaître dans une entreprise de coffrage. Il est en voie d’obtenir sa licence de menuisier.
Il agit aussi comme pompier volontaire pour la municipalité d’Austin. [ 46 ] Il avait commencé des démarches pour devenir pompier, démarches qu’il a dû abandonner. [ 47 ] Sur le plan personnel, le requérant vit avec une jeune conjointe, étudiante en enseignement à l’Université de Sherbrooke. [ 48 ] Beaucoup de stress et d’anxiété ont été engendrés par les présentes accusations à cause de la possibilité pour le requérant de perdre ses deux emplois.
Cet aspect ne peut être retenu, étant la conséquence de la mise en accusation. [ 49 ] Cependant, les délais trop longs ont perpétué de façon indue ce stress, cette anxiété. [ 50 ] S’ajoutent des déboursés à ce jour de plus de 9 000 $ pour les expertises et les frais d’honoraires de l’avocat. [ 51 ] Il s’agit d’une somme très importante et qui a forcé le requérant à faire appel à son père afin d’obtenir un prêt qu’il devra rembourser. [ 52 ] On peut raisonnablement conclure que le refus de la poursuite ou la tardivité à divulguer certains éléments hautement pertinents dans la préparation de la défense du requérant a largement contribué à augmenter les frais encourus par ce dernier. [ 53 ] L’arrêt des procédures constitue le recours ultime (voir R. c.
Camiran , 2013 QCCA 452 ). Le Tribunal a envisagé d’autres remèdes par exemple, que la poursuite pourrait, dans ce cas, perdre le bénéfice des présomptions de l’ article 258
(1) c) du Code criminel , présomptions qui facilitent grandement son travail.
Cela aurait pu constituer un remède intéressant sans pour autant être considéré comme le remède ultime. [ 54 ] Cependant, il ne s’agit pas d’un remède approprié en l’espèce. [ 55 ] En effet, la perte du bénéfice des présomptions forcerait la poursuite, à ce stade des procédures, à faire appel à un expert pour établir sa preuve par rétrocalcul et par voie de conséquence obligerait le requérant à faire de même. [ 56 ] Le préjudice pour le requérant, en particulier sur le plan financier et sur celui de l’insécurité, ne ferait que s’amplifier et se perpétuer. [ 57 ] Dans les circonstances, le remède approprié demeure l’arrêt des procédures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE l a requête; ORDONNE l’arrêt des procédures. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. M e Marie-Line Ducharme Procureure de la plaignante-INTIMÉE M e Michel Leroux Procureur de l’accusé-REQUÉRANT
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