2010 QCCQ 13146, 2010 QCCQ 13146
Opinion
Boisvert c. Dugal 2010 QCCQ 13146 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-050680-098 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ROGER BOISVERT Demandeur c.
MARTINE DUGAL et MARIO BOUCHARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Roger Boisvert poursuit ses vendeurs Martine Dugal et Mario Bouchard à la suite de l'achat d'une résidence. Les ententes entre les parties étaient à l'effet qu'un lave-vaisselle était inclus dans la vente de l'immeuble et Roger Boisvert se plaint de l'état de ce dernier. [ 2 ] La vente a lieu le 19 juin 2009 avec prise de possession immédiate.
Très rapidement, le 26 juin, le demandeur s'aperçoit que le lave-vaisselle ne fonctionne pas. Après vérification, il se fait confirmer que le lave-vaisselle est totalement inutile. Cette évaluation lui coûtera 65,41 $. [ 3 ] D'après les évaluations qui lui ont été fournies, un lave-vaisselle livré coûterait 375 $. Il est à noter que ce lave-vaisselle serait usagé. [ 4 ] Il réclame donc ces montants aux défendeurs prétendant que ceux-ci n'ont pas respecté les ententes intervenues.
En sus de ces montants, il réclame également les taxes, une perte de jouissance et les frais judiciaires inhérents aux présentes procédures. [ 5 ] Le défendeur a témoigné à l'effet que le lave-vaisselle avait correctement fonctionné pendant tout le temps dont il en était propriétaire. [ 6 ] À l'occasion d'une vente, il n'y a pas une garantie de qualité individuelle s'appliquant à chacune des composantes du bien vendu.
Il y a plutôt une seule et unique garantie, celle de qualité, prévue au Code civil du Québec et confirmée dans le contrat de vente. [ 7 ] Par conséquent, la démonstration doit être faite par le demandeur que le vice invoqué est grave et caché. [ 8 ] La gravité s'apprécie en fonction de l'objet de la vente, soit la maison, et être suffisante pour que l'acheteur n'ait pas acheté.
[ 9 ] Ce n'est pas le cas. D'abord le montant impliqué est marginal par rapport à la transaction. Ensuite, un mauvais fonctionnement d'un appareil tel le lave-vaisselle ne permet en aucune façon de conclure que le bien acheté, la maison, ne permet pas l'usage auquel il est destiné. [ 10 ] En conséquence le vice allégué n'a pas la gravité suffisante pour générer la garantie de qualité du Code civil . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse des frais judiciaires de 58 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 26 octobre 2010
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