2022 QCCA 650, 2022 QCCA 650
Opinion
Jasiel c. Loboda 2022 QCCA 650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030023-220 , 500-09-030024-228 ( 500-17-115266-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. N o : 500-09-030023-220 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT halina jasiel edward krawczyk stanislaw tylkowski zdzislawa chrzan adam jamroch anna szczurowska ryszard szczurowski zbigniew wojcik Me PATRICE BLAIS Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS ewa loboda eugeniusz loboda janette adamowski Me JONATHAN PEARL ( Pearl and associates ) Par visioconférence Me FEDOR KYRPICHOV Par visioconférence
N o : 500-09-030024-228 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT zdzislawa chrzan adam jamroch anna szczurowska ryszard szczurowski zbigniew wojcik Me PATRICE BLAIS Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS ewa loboda eugeniusz loboda janette adamowski Me JONATHAN PEARL ( Pearl and associates ) Par visioconférence Me FEDOR KYRPICHOV Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT halina jasiel edward krawczyk stanislaw tylkowski Me PATRICE BLAIS Par visioconférence DESCRIPTION : 500-09-030023-220 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 mars 2022 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). 500-09-030024-228 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 mars 2022 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 54 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocats Remarques préliminaires du juge. 9 h 57 Demande de précision du juge et réponse de Me Blais.
10 h 02 Réponse de Me Pearl, à la question précédemment posée par le juge. 10 h 04 Échange entre le juge et les parties. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 34 Reprise de l’audience. Échange entre le juge et les parties. 10 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Échange entre le juge et les parties quant à la prochaine date d’audition devant la formation retenue, soit le 4 juillet 2022, en salle Pierre-Basile-Mignault. 10 h 41 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux demandes de permission d’appeler, dont l’une de bene esse , d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 9 mars 2022 (l’honorable Bernard Synnott), lequel rejette la demande des requérants dans le dossier 500-09-030024-228 (requérants-demandeurs), sauf quant aux conclusions concernant les dommages-intérêts, qui avaient été scindées et rejette l’acte d’intervention volontaire à
titre agressif des requérants dans le dossier 500-09-030023-220 (requérants-intervenants). [ 2 ] Ce jugement découle d’un conflit au sein d’une association sans but lucratif dont la mission est de promouvoir la langue et les traditions polonaises. Les différentes procédures concernent tant l’administration de la société que de certaines de ses succursales qu’elle chapeaute. [ 3 ] Les requérants-demandeurs recherchent de nombreuses conclusions, notamment le retrait des intimés de leurs postes d’officiers et d’administrateurs de la société ou de succursales de celle-ci.
Ils demandent également que leur soient confiés ces postes, de forcer la tenue d’une assemblée générale ainsi que des dommages-intérêts. Les requérants-intervenants quant à eux demandent des conclusions similaires quant à une autre succursale de la société. [ 4 ] En ce qui concerne les requérants-demandeurs, le jugement entrepris ne met pas fin au litige en raison de la scission qui est intervenue. En ce sens, il constitue un jugement soumis à une permission d’appel au sens de l’article 31 du Code de procédure civile . [ 5 ] Quant aux requérants-intervenants, le jugement à leur égard met fin à l’instance.
Or, ils font valoir qu’ils bénéficient d’un droit d’appel de plein droit, parce que celui-ci correspond, par sa teneur, à l’ancien de quo warranto [1] . Afin de protéger leurs droits, ils ont produit une demande de permission de bene esse . [ 6 ] Les intimés contestent le fait que les requérants-intervenants bénéficient d’un appel de plein droit en raison de l’article 30, paragraphes (4
o) et (5
o) et souhaitent donc présenter une requête en rejet. Ils s’engagent à déposer celle-ci au plus tard le 16 mai prochain. [ 7 ] Compte tenu de ce contexte, je suis d’avis qu’il convient de déférer les deux requêtes pour permission à la formation qui sera saisie de la requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] PREND ACTE que les intimés, Ewa Loboda, Eugeniusz Loboda et Janete Adamowski déposeront une requête en rejet d’appel dans le dossier 500-09-030023-220 au plus tard le 16 mai 2022; [ 9 ] DÉFÈRE les requêtes en permission d’appeler dans les dossiers 500-09-030023-220 et 500-09-030024-228 à la formation saisie de la requête en rejet dans le dossier 500-09-030023-220; [ 10 ] FIXE ces trois requêtes au 4 juillet 2022 en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 11 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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