2014 QCCQ 9871, 2014 QCCQ 9871
Opinion
Martin c. Whelan 2014 QCCQ 9871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021002-131 DATE : 20 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSA HOLLY MARTIN Demanderesse c. ANGELA WHELAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Thérèsa Holly Martin réclame à Angela Whelan 6 850 $ à
titre de solde de prix de vente d'une motocyclette et de différents biens meubles. [ 2 ] L'entente verbale intervenue entre les parties prévoit que les biens seront payés au plus tard au moment de la vente de la résidence de madame Whelan.
Celle-ci est vendue le 20 janvier 2013. [ 3 ] Madame Whelan reconnaît les modalités de l'entente, mais elle ajoute avoir remis un paiement partiel de 1 500 $ à madame Holly Martin, alors que cette dernière affirme n'avoir reçu que 1 000 $. [ 4 ] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver, de façon prépondérante, les faits sur lesquels reposent ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 5 ] Ainsi, madame Whelan doit démontrer qu'elle a remis 1 500 $ à madame Thérèsa Holly Martin en paiement partiel pour l'achat des biens mentionnés ci-devant. [ 6 ] Les parties reconnaissent qu'il y a eu remise d'une somme de 500 $ par transfert électronique. [ 7 ] En ce qui concerne la balance du paiement partiel, madame Holly Martin reconnaît avoir reçu 500 $ en argent de la part de madame Whelan. [ 8 ] Madame Whelan soutient cependant qu'elle a versé 1 000 $ en argent plutôt que 500 $. [ 9 ] La fille de madame Whelan, Meagan M.
McInnes, témoigne au procès. Elle mentionne qu'elle est présente lorsque sa mère remet une enveloppe contenant de l'argent à madame Holly Martin. Elle déclare que la somme remise représente un versement de 1 000 $ pour l'achat de la motocyclette et des biens meubles achetés par sa mère. Cependant, elle ne peut pas confirmer qu'il s'agit effectivement d'une somme de 1 000 $, puisqu'elle n'a pas vérifié cette somme elle-même, se fiant à la déclaration de sa mère.
Par contre, selon elle, il y avait plus de 500 $ dans l'enveloppe. [ 10 ] Madame Holly Martin, après avoir entendu le témoignage de madame McInnes, confirme qu'elle a bien reçu une somme de plus de 500 $ en présence de la fille de madame Whelan, mais elle précise qu'il s'agissait alors d'une autre transaction intervenue entre les mêmes parties pour l'achat, cette fois-ci, de divers meubles au bénéfice de madame McInnes.
Personne jusqu'à ce moment à l'audition n'avait mentionné cette autre transaction. [ 11 ] Une preuve prépondérante consiste en celle qui rend l'existence d'une prétention plus probable que son inexistence. Le Tribunal n'a donc pas à être convaincu, sans aucun doute, de l'existence des faits qu'une
partie tente de prouver.
[ 12 ] Le témoignage crédible de madame McInnes rend probable la version de madame Whelan indiquant un paiement en argent supérieur à 500 $ en paiement partiel de l'achat de la motocyclette et des autres biens prévus à l'entente. [ 13 ] Malheureusement pour madame Whelan, puisque sa fille est incapable de préciser la somme exacte contenue dans l'enveloppe, le Tribunal est dans l'impossibilité de conclure qu'une somme de 1 000 $ est remise à madame Holly Martin à ce moment. Madame Whelan ne remplit donc pas son fardeau de preuve. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal doit rejeter les moyens de défense de madame Whelan. [ 15 ] Dans ces circonstances particulières, chaque
partie assume ses propres frais judiciaires. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE Angela Whelan à payer 6 850 $ à Thérèsa Holly Martin avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 janvier 2013, date de la vente de la résidence, le tout sans frais judiciaires. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2014
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