2010 QCCQ 21126, 2010 QCCQ 21126
Opinion
Protection de la jeunesse — 108779 2010 QCCQ 21126 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-021251-087 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X, né le [...] 2007 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A Le parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 septembre 2010, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant demeuraient compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 39 de ce jugement.
Le Tribunal acceptait de rendre une ordonnance intérimaire d’une période de trois (3) mois ayant comme objectif de permettre la réintégration de X chez sa grande-tante maternelle dans le délai maximal de trois (3) mois. [ 2 ] Il appert du rapport déposé sous la cote D-8, rédigé par l’intervenant social, monsieur [intervenant 1], que l’intégration de X s’est bien déroulée. En effet, dans son rapport à la page 3 il s’exprime ainsi : « L’intégration de X s’est bien déroulée. Il est heureux et détendue et se réfère à sa tante.
La fréquentation de son ancienne garderie lui permet de maintenir un lien avec son ancienne mère d’accueil qui assume à l’occasion certains transports entre le service de garde et le domicile de la tante. Il continue de se référer à elle à l’occasion. Ainsi lorsqu’il se chicane avec un de ses frères, il annonce qui le dira à « [surnom A] ». Son sommeil est bon, il mange bien et démontre une bonne humeur la majorité du temps. Il porte depuis peu des lunettes suite à un examen initié par la tante. Il bénéficie d’un suivi dentaire et médical et la mère est invitée à accompagner la tante lors de ces rendez- vous.
Madame B a de la difficulté au plan de l’organisation ce qui se reflète sur son budget. Elle comprend d’avantage le besoin de protection des enfants et à installer et maintenir une routine de vie pour chacun d’eux. Elle éprouve cependant de la difficulté à se positionner face aux demandes de la mère et peut aller jusqu’à faire preuve de manque de transparence avec nous. On comprend que la situation est exigeante pour la grande-tante et qu’il est possible qu’elle passe outre aux mesures de protection afin d’alléger son quotidien.
En contrepartie, elle nous demande de maintenir le cadre auprès de la mère afin de préserver la quiétude de son milieu de vie. Madame A ne collabore pas au suivi social afin de mettre fin à la situation de compromission de ses enfants. Son mode de vie demeure inchangé et madame ne respecte pas la routine de vie nécessaire qu développement optimal d’un enfant. Madame ne supporte pas financièrement sa tante qui assume ses quatre enfants malgré un engagement de sa part de le faire. Lors des visites, madame a une meilleure attitude et suit plus les consignes de sa tante dans les actions à poser avec les enfants.
Elle l’aide à préparer les repas et assiste sa grande-tante pour les couchers. Madame doit apprendre à prioriser les visites avec ses enfants afin de leur assurer la stabilité et la prévisibilité de sa présence auprès d’eux. Elle doit faire tous les efforts requis afin de supporter le bien être de ses enfants chez leur grande-tante y compris par le respect du cadre de protection mis en place pour eux en accord avec madame B.
Madame doit éviter d’imposer à sa tante de prioriser ses besoins plutôt que ceux de ses enfants. » [ 3 ] Ainsi, l’intervenant recommande au Tribunal que X soit confié à sa grande-tante, madame B.
[ 4 ] Il a pris en compte le fait que l’intégration de X s’est bien déroulée, que son développement est congruent avec celui d’un enfant de son âge, le fait que sa mère n’a pas pris les moyens nécessaire pour corriger la situation de compromission et que sa mère collabore peu au suivi social. [ 5 ] Il appert que X reçoit réponse à tous ses besoins chez madame B. [ 6 ] Par ailleurs, il appert de l’ensemble de la preuve qu’il importe de mettre des balises à la mère. [ 7 ] En effet, aux paragraphes 15 et 16 du jugement rendu le 27 septembre 2010, le Tribunal explique le conflit dans lequel la grande-tante se trouve lorsque la mère s’immisce dans le quotidien de la grande-tante.
En effet, la mère a démontré être incapable de mettre de côté ses propres besoins au détriment de ceux de ses enfants. Elle place alors la grande-tante dans une situation conflictuelle.
La mère doit respecter les balises imposées par sa tante. [ 8 ] C’est dire que la mère doit respecter les mêmes limites que ce qui lui fut expliquées lors de l’audition du 27 septembre dernier. [ 9 ] Comme une erreur s’est glissée quant au lien de filiation paternelle, en effet, la preuve révèle que X n’a pas de filiation paternelle avec monsieur C, monsieur C n’a d’ailleurs pas de contacts avec l’enfant, le Tribunal ne rend aucune ordonnance de contacts le concernant. [ 10 ] Ainsi, compte tenu de l'ensemble de la preuve, de la position exprimée par le procureur de l’enfant, le Tribunal conclut que les recommandations sont dans son intérêt et qu’il y a lieu de faire concorder les ordonnances de tous les enfants à la même date. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONFIE X à sa grande-tante, madame B, et ce, à l’exclusion de la mère; [ 13 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités de contacts entre Isaac et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse suite à une consultation avec madame B; [ 14 ] ORDONNE que le degré de supervision requis pour les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse si la situation le nécessite et que cette supervision puisse être confiée à un tiers dûment autorisé par la Directrice; [ 15 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 16 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalle régulier chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire par de l’évolution de la situation; [ 18 ] Ordonne qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois, soit jusqu’au 27 septembre 2011; [ 20 ] CONFIE pour fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse, des Centres jeunesse A. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e France Guillemette Avocate de la DPJ M e Luc Trudeau Avocat de l'enfant M e Karine Dallaire Avocate de la mère Date d’audience : 20 décembre 2010
LG/cdl
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