2011 QCCQ 7100, 2011 QCCQ 7100
Opinion
Maison de nos ancêtres SS inc. c. Léger 2011 QCCQ 7100 JB3844 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-053416-103 DATE : 28 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. LA MAISON DE NOS ANCÊTRES SS INC. Demanderesse et Défenderesse reconventionnelle c.
BERNARD LÉGER Défendeur et Demandeur reconventionnel JUGEMENT QUESTION EN LITIGE [ 1 ] La demanderesse, La Maison de nos Ancêtres SS inc. (ci-après: « Les Ancêtres ») réclame au défendeur, monsieur Bernard Léger, un solde dû sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, s'élevant à 17 119,88 $.
Non seulement, monsieur Léger conteste devoir cette somme, mais il se porte demandeur reconventionnel pour un trop-payé, indemnité de kit de garage non livré et qui était gratuit ainsi qu'un complément de travaux, le tout totalisant 25 748,78 $. [ 2 ] Comme nous le verrons plus bas, les parties ont précisé davantage ces montants à l'audience. [ 3 ] Qui a raison, pourquoi et pour quel montant ? Voilà ce à quoi doit répondre le Tribunal. LES FAITS PRINCIPAUX [ 4 ] C'est en début juin 2009 que monsieur Léger planifie avec sa conjointe la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant à Neuville.
Il entre en contact avec monsieur Stéphane Morin de Les Ancêtres. Cette dernière est la distributrice officielle à Québec de l'entreprise américaine Real Log Homes, manufacturière de maisons de bois rond usinées. [ 5 ] Diverses visites ont lieu là où sont construites des maisons du même genre. Essentiellement, Les Ancêtres fournit le dessin et Real Log Homes coupe le bois qui est utilisé par un contracteur pour bâtir.
Les Ancêtres propose à ses clients trois plans budgétaires, soit la livraison uniquement ou livraison et levée de la structure ou clé en main. [ 6 ] Après les présentations, ce serait le plan livraison et montage de la coquille ou levée de la structure qui aurait été accepté par monsieur Léger, suivant monsieur Morin. [ 7 ] Pour ce dernier, le projet de monsieur Léger en est un « d'autoconstruction » puisqu'il se charge de tout ce qu'il reste à faire après le montage de la coquille. [ 8 ] Son prix est le prix coquille auquel s'ajouteront tous les autres travaux nécessaires à la construction complète de la maison. [ 9 ] Il faut ici déplorer, tant du côté de Les Ancêtres que du côté de monsieur Léger, l'absence de convention signée par les parties.
Les documents sur lesquels il est demandé au Tribunal de s'appuyer pour décider, ne sont pas signés; certains non datés, non
reconnus par la
partie adverse, incomplets. Bref, il est étonnant que, pour un achat ou une vente, selon la perspective, dépassant les 150 000 $, personne n'ait pris le temps de bien décrire les engagements respectifs et de faire accepter par une signature son cocontractant. [ 10 ] Monsieur Léger ne reconnaît aucune des propositions de monsieur Morin. Il dit avoir accepté la forme de contrat et les prix qui sont incorporés au document sans
titre et sans date déposé sous la cote D-1 et évidemment non signé par qui que ce soit. [ 11 ] C'est le 16 septembre 2009 que les pièces de bois de la maison sont livrées.
Les Ancêtres a commencé son érection le 21 septembre. [ 12 ] Le 5 octobre 2009, alors qu'il prétend que son contrat original était complété, monsieur Morin soumet que monsieur Léger lui a demandé de chapeauter la maison et terminer la toiture, incluant tout travail nécessaire aux chevrons, planchers, membranes d'isolation et pose de bardeaux. [ 13 ] Monsieur Morin aurait indiqué à monsieur Léger qu'il prévoyait avoir besoin de deux semaines pour ce faire, pour un coût approximatif de 18 000 $. Après acceptation de monsieur Léger, les travaux furent exécutés.
Nous verrons plus loin la facturation de Les Ancêtres et les paiements reçus. [ 14 ] Enfin, un « kit de garage » n'a pas effectivement été livré par Les Ancêtres et monsieur Morin consent à cette livraison ou l'accord d'un crédit de 2 900 $. On verra que c'est ce dernier crédit qui est accepté par monsieur Léger. [ 15 ] C'est une entente beaucoup plus précise que fait valoir monsieur Léger.
En effet, ce dernier affirme s'être entendu à l'effet que la maison achetée et montée serait complètement terminée à l'extérieur, à l'exception du bardeau d'asphalte de la toiture. [ 16 ] Les 10 000 $ prévus pour le montage de la coquille, au document D-1, comprenaient tout ce que facturé en surplus par Les Ancêtres sauf le mur de gel de 2 000 $ – « T'as juste à entrer après » que lui disait monsieur Morin. [ 17 ] Ce document D-1 fut remis à la Caisse populaire Desjardins de la Pointe–de-Sainte-Foy qui finançait l'achat de monsieur Léger.
Il s'agissait de l'institution financière de Les Ancêtres qui fut présentée à monsieur Léger. Même si la preuve directe n'en fut pas rapportée, il paraît vraisemblable que c'est Les Ancêtres qui a remis à la Caisse le document D-1. [ 18 ] Le document D-1 indique un prix de 130 056 $ plus taxes pour l'ensemble Real Log Homes et le montage de la coquille sur le terrain.
Si on ajoute le mur de gel de 2 000 $ et le transport de 1 200 $, on obtient le montant total du contrat reconnu par monsieur Léger, soit 133 256 $ plus taxes, soit 150 413 $. [ 19 ] Ce prix inclut les matériaux de toiture, les fondations avec mur de gel, poutrelles de plancher et chevrons additionnels et évidemment les pièces principales de la maison. [ 20 ] Et pour monsieur Léger, tous les travaux de toiture sont inclus, sauf la pose de bardeaux.
Pour Les Ancêtres, seule la coquille doit être montée au prix de 10 000 $ souscrit. [ 21 ] Voici la facturation de Les Ancêtres et les paiements effectués par monsieur Léger. 1 - Facture numéro 20090901 16 septembre 2009 • Coquille en billes de bois incluant portes et fenêtres 77 556,00 $ • Montage de la coquille 10 000,00 $ Taxes 11 272,84 $ TOTAL 98 828,84 $ [ 22 ] Il est nécessaire de souligner ce qui suit quant à cette première facture. 1) Le prix de la coquille n'est pas celui du document D-1, que monsieur Léger dépose comme étant le véritable contrat entre les parties. Le prix « package »
D-1 est de 69 456 $; celui de cette facture est de 77 556 $. 2) Les 52 358,60 $, payés le 25 juin 2009, étaient la somme requise en dépôt avant que le manufacturier commence la production des parties de la maison. Elle fut versée par monsieur Léger à l'aide d'un prêt à la Caisse populaire Desjardins de la Pointe-de-Ste-Foy (ci-après: « la Caisse » ) effectué le 22 juin 2009. Le document D-1 n'en fait pas mention. 3) Le paiement de 46 470,24 $ fut effectué le 1 er septembre 2009. 4) Monsieur Léger relate que c'est la Caisse qui payait directement Les Ancêtres et que lui recevait la facture payée par la suite.
Évidemment, il était d'accord pour le paiement de 52 358,60 $ et n'a pas protesté celui de 46 470,24 $. La Caisse était l'institution financière de Les Ancêtres présentée à monsieur Léger et avec laquelle ce dernier a accepté de faire affaires. 5) Cette facture indique que les 46 470,24 $ payés est un « paiement finale (sic) ». 2- Facture numéro 20090902 16 septembre 2009
• Fermes de toit 5 120,00 $ • Fondations 24 480,00 $ o Crédit excavation (1 500,00 $) • Mur de gel 2 000,00 $ Taxes 3 875,38 $ TOTAL 33 975,38 $ Le 25 septembre 2009 – somme payée : 33 975,38 $ [ 23 ] Ici encore, les remarques suivantes s'imposent. 1) Nulle part sur le document D-1 n'apparaît le crédit excavation de 1 500 $. 2) Le paiement de 33 975,38 $ du 25 septembre 2009 par la Caisse, avec copie immédiate à monsieur Léger, fut tacitement accepté par ce dernier. 3) Le mur de gel de 2 000 $ n'apparaît pas à D-1.
Monsieur Léger admet qu'il doit le payer en extra de ce qu'il prétend devoir. 3 - Facture numéro 20091002 1 er octobre 2009 • Chevrons traditionnels 4 800,00 $ • Toiture 21 000,00 $ • Montage 2 e
partie (5 gars) 9 300,00 $ • Montage 3 e
partie (4 gars) 6 900,00 $ Taxes 5 407,50 $ TOTAL 47 407,50 $ Le 2 décembre 2009 – somme payée : 37 407,50 $ [ 24 ] Le prix pour la toiture est celui qui apparaît à D-1, comme celui des chevrons traditionnels. Ce dernier sera crédité par la dernière facture car le coût était inclus dans le prix « package ». [ 25 ] C'est à l'égard du coût du montage que le litige existe. Les Ancêtres a présenté une pièce justificative pour la somme de 9 300 $ prévue à la facture mais pas pour les 6 900 $ additionnels.
Monsieur Léger relie cette dernière charge à des modifications des plans pour fenêtres, alors que monsieur Morin lui aurait indiqué que ce changement n'avait pas d'impact sur les coûts. [ 26 ] Monsieur Léger fait aussi un lien avec le prix indiqué à la facture numéro 20090901 du 16 septembre 2009, 77 556 $ qui est la somme du prix « package » de D-1, 69 456 $ plus cette somme de 6 900 $, plus les frais de transport de 1 200 $.
Monsieur Morin dit que cette somme a été ajoutée pour tenir compte d'une dimension de 40 x 36 pieds plutôt que 40 x 32 pieds de D-1. [ 27 ] Quand elle reçoit cette facture numéro 3, madame Guay, chargée de compte à la Caisse, informe monsieur Léger qu'il manquera d'argent dans le compte pour la payer. Celui-ci rejoint monsieur Morin au téléphone et ce dernier lui aurait dit qu'il s'agissait vraisemblablement de la dernière facture.
Monsieur Léger demande alors à la Caisse un financement additionnel. [ 28 ] Le 2 décembre 2009, plusieurs semaines plus tard, il est payé 37 407,50 $ sur cette facture, laissant aussi un solde de 10 000 $, sans autre protestation de monsieur Léger. 4 - Facture numéro 20091106 6 novembre 2009 • Montage 4 176,00 $ • Béton 1 956,76 $ • Skytrack 2 500,00 $ Temps Real Log Homes: 2 475,00 $ o Crédit chevrons (4 800,00 $) Taxes 812,13 $ TOTAL 7 119,88 $ [ 29 ] Le montage de 4 176 $ est celui représenté par une facture de l'entrepreneur à Les Ancêtres. [ 30 ] Quant à la charge pour béton, elle est réclamée en raison de la perte d'une livraison chez monsieur Léger.
Alors qu'il avait requis ce béton, ce dernier n'a pu être versé lorsque le camion se présenta sur le chantier: l'endroit de déversement n'était pas prêt. Monsieur Léger indique en avoir prévenu monsieur Morin la veille. Ce dernier indique qu'il n'a pu avertir à temps le fournisseur de béton. Il n'en a pas avisé monsieur Léger toutefois. Les Ancêtres assumera cette perte. C'est elle qui se chargeait des fournisseurs et avait été avisée de l'incapacité du chantier de recevoir la livraison. Elle doit assumer la responsabilité de s'assurer que le béton peut être livré sans problème.
Aussi, la preuve de l'impossibilité de prévenir le fournisseur est faible. [ 31 ] Le montant de 2 475 $ représente une réclamation pour supervision du travail final par un représentant de Real Log Homes, le fournisseur original. Les Ancêtres ont à ce sujet acquitté cette somme de 2 475 $, étant un honoraire de gestion de chantier.
[ 32 ] Enfin, le 5 octobre 2009, il y aurait eu rencontre et demande de monsieur Léger à monsieur Morin de terminer la toiture entraînant ainsi les charges excédentaires à 10 000 $ pour travaux de montage et frais connexes de « skytrack ». Monsieur Morin dit avoir informé monsieur Léger d'un coût approximatif de 18 000 $ avant de faire le travail final de la semaine du 5 octobre. [ 33 ] En résumé, c'est une somme totale de 187 331,60 $ qui a été facturée par Les Ancêtres.
Monsieur Léger a payé 170 211,72 $ d'où la réclamation de 17 119,88 $ de Les Ancêtres. [ 34 ] Monsieur Léger, pour sa part, soumet un prix total après taxes de 150 413 $. Il s'agit du prix prévu à D-1 en plus du mur de gel et du transport. Il réclame donc un remboursement de 19 798,50 $ en plus du crédit de 2 900 $ accepté par Les Ancêtres et de 2 500 $ pour la finition des travaux.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 35 ] S'agissant d'un contrat de services, ce sont les articles 2100 et 2102 du Code civil du Québec qui sont les premiers guides sur lesquels le Tribunal s'appuie pour évaluer le mérite des positions quant au contrat qui est intervenu entre les parties. Ces articles se lisent ainsi: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 36 ] Il y avait donc pour Les Ancêtres obligation de préciser les paramètres du contrat pour que monsieur Léger puisse prendre une décision éclairée quant à son accord. [ 37 ] Voici ce que dit l'auteur Vincent Karim [1] sur cette question: Page 66 : A.
L'étendue de l'obligation d'information Afin de donner un consentement valable, le client doit être en mesure de conclure le contrat d'entreprise ou de service en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée. C'est ce qui explique la nature protectrice et précontractuelle du devoir d'information de l'
article 2102 C.c.Q. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de renseignements ayant pour objet la divulgation des risques concernant la nature des tâches, les biens, la qualité et le coût des travaux, et le temps nécessaire pour l'exécution des travaux, à moins d'indications contraires telles qu'une clause d'exonération. Il importe de distinguer l'obligation de conseil de l'obligation d'information. Le respect de l'obligation de renseignement, qui découle de l'
article 2102 C.c.Q. et de la bonne foi ( art. 1375 C.c.Q.), s'illustre entre autres par une coopération et une étroite collaboration devant être omniprésente lors de la conclusion du contrat et durant son exécution. Par ailleurs, selon l'article 1375 C.c.Q, l'entrepreneur ou le prestataire de services demeure tenu à une obligation générale de bonne foi dès la conclusion du contrat et jusqu'à son extinction. [ 38 ] L'auteur précise toutefois ce qui suit à l'égard du devoir du client. Page 67 : L'obligation prévue à l'
article 2102 C.c.Q. est unilatérale.
L'article ne vise que l'entrepreneur ou le prestataire de services et ne mentionne aucune obligation corrélative du client. Celui-ci a, toutefois, une obligation de se renseigner qui découle de l'
article 1375 C.c.Q. et du devoir général qu'a tout créancier de se renseigner en regard de la théorie de l'acceptation des risques. C'est le devoir général de prudence et de diligence qui oblige une personne à chercher à en savoir davantage sur tout ce qui intéresse son affaire.
L'obligation de renseigner de l'entrepreneur ou du prestataire de services prend fin là où l'obligation de se renseigner du client débute. [ 39 ] Il n'est pas possible pour le Tribunal d'arrêter tous les coûts du contrat de services intervenu à ceux exprimés par le document D-1, qui n'est pas en soi l'étanche entente totale et finale que fait valoir monsieur Léger, et ce, pour les motifs principaux suivants. 1) Plusieurs charges acceptées par monsieur Léger n'apparaissent pas à D-1, dont celle de transport (on indique qu'il est exclu mais on n'indique pas le coût), le mur de gel, et même un crédit de 1 500 $ pour excavation, dont les explications restent vagues. 2) Dès fin juin 2009, monsieur Léger est requis de verser 52 358,60 $ qu'il accepte et qui représentent la première
partie de l'entente contractuelle P-1, dépôts pour plan, commande et de 60%. Monsieur Léger devait savoir à quoi servirait cette somme et ce qu'il restait par la suite à payer. S'il ne le savait pas, il aurait dû s'informer avant de payer. 3) Même si les paiements étaient expédiés à Les Ancêtres par la Caisse, monsieur Léger en était informé et recevait les factures de son cocontractant. Le 1 er septembre 2009, la somme de 46 470,24 $ est payée. On indique « paiement finale (sic) » sur la facture. On précise que le montage de 10 000 $ concerne la coquille uniquement. Monsieur Léger demeure silencieux.
Le document D-1, qui a été remis à la Caisse, a servi de budget de base pour obtenir le financement de ce contrat, mais il n'est pas pour autant le contrat entre les parties. Comment expliquer autrement que le prix de la coquille payé est de 77 556 $, alors que le contrat indique un prix de 69 456 $. Il est exact que l'addition de ce dernier prix avec 1 200 $ pour le transport et 6 900 $ d'augmentation pour fenêtres et/ou dimension excédentaire nous donne 77 556 $.
Mais ce dernier prix n'est pas celui de D-1 et il a été payé par monsieur Léger sans questionnement ni désapprobation, ni objection. 4) Il en est de même du paiement de 33 975,38 $ du 25 septembre 2009 où apparaissent le mur de gel et le crédit excavation, irréconciliable avec D-1. 5) Lorsqu'il reçoit la facture 20091002, son paiement est limité à 37 407,50 $ à cause d'un manque de fonds probable pour son projet de construction. Le solde de 10 000 $ impayé ne correspond à aucune charge en particulier. Il est question aussi de l'avancement modeste des travaux.
Ce paiement est fait le 2 décembre 2009, bien après le prétendu abandon du chantier. Tout ce que veut monsieur Léger à la réception de cette facture est de savoir s'il y aura d'autres charges. Il s'explique mal les 4 800 $ facturés pour chevrons additionnels. Il sera crédité de cette somme plus tard. 6) L'état de compte D-5 de Les Ancêtres est préparé à partir des charges inscrites à D-1. Mais ceci ne fait pas de ce dernier un contrat final.
Il a certes servi de budget de base. 7) Comme l'a indiqué le procureur de Les Ancêtres à l'audience, ce n'est qu'en demande reconventionnelle qu'il y a réclamation d'un trop-payé pour main-d'œuvre. Il n'en a jamais été question auparavant. C'est après la poursuite de Les Ancêtres que monsieur Léger décide de contester la main-d'œuvre excédentaire à 10 000 $. Il y a absence totale d'écrit ou d'avis de monsieur Léger à Les Ancêtres à ce sujet. Il faut aussi souligner cette absence à l'égard de la terminaison des travaux.
Par ailleurs, le 2 décembre 2009, monsieur Léger payait 37 407,50 $, sans plainte particulière. [ 40 ] Certes, il ne peut être prétendu que les paiements de monsieur Léger créent des droits en faveur de Les Ancêtres. Mais soutenir que ces paiements ont été faits par erreur et demander de ne tenir aucunement compte des inscriptions des factures soumises par Les Ancêtres, n'est pas fondé. Il y a donc une prépondérance de preuve au sens de l'
article 2804 C.c.Q. , à l'effet que ce sont les factures qui font foi des ententes, bien entendu à condition que les charges qui y apparaissent soient justifiées. [ 41 ] De l'ensemble de la preuve, se dégage un consentement tacite de monsieur Léger à payer Les Ancêtres hors du budgétaire du document D-1. [ 42 ] Le Tribunal déterminera donc le mérite des réclamations suivant la preuve et les paramètres de l'
article 2106 C.c.Q. [ 43 ] Les montants suivants seront soustraits de la réclamation de Les Ancêtres. 1- Montage 3 e
partie (4 gars) — 6 900 $ [ 44 ] S'agissant, selon monsieur Morin, du travail de ses propres employés, il n'y a pas à D-12 de pièces justificatives concernant ce montant contrairement aux autres charges de main-d'œuvre de 9 300 $ et 4 170 $. Il n'y a pas non plus de détails sur le nombre d'heures, les journées pertinentes et le travail réalisé comme tel.
La preuve est déficiente à ce sujet et le droit de monsieur Léger de connaître les particularités des sommes réclamées doit primer, c'est pourquoi cette somme ne sera pas octroyée. 2- Béton plancher / coulé — 1 956,76 $ [ 45 ] Comme expliqué brièvement ci-haut, la fourniture du béton était de la responsabilité de Les Ancêtres. Monsieur Morin devait s'assurer que ce béton pouvait être reçu par monsieur Léger qui l'avait avisé du contraire et qui n'avait pas été informé de sa livraison malgré son avis.
Comme il en a témoigné, si monsieur Léger avait été informé de cette impossibilité d'annuler la livraison, il aurait tout fait durant la nuit pour assurer un arrivage sans problème. 3- Skytrack – 2 500 $ [ 46 ] La pièce justificative soumise pour le chariot télescopique (skytrack) indique un retour de l'appareil le 2 octobre 2009, il ne peut donc s'agir de la facture concernée car ce serait à compter du 5 octobre que son utilisation était en surplus.
Faute de preuve claire suffisante expliquant la somme de 2 500 $ réclamée, elle ne sera pas accordée. [ 47 ] De plus, ne s'agit-il pas d'un outil de travail qui sert à transporter le matériel et qui doit faire
partie des instruments dont les employés de Les Ancêtres disposent ou se doivent de disposer pour exécuter leur travail. 4- Montage, main-d'œuvre, temps rlhqc – 2 475 $ [ 48 ] Il s'agit ici d'une facture d'un tiers, soit la compagnie 9192-3649 Québec inc., de gestion de chantier, non annoncée, ni autorisée, étrangère, nouvelle et qui se doit d'être prise en charge par Les Ancêtres. [ 49 ] C'est donc un total de 12 831 $ plus taxes, soit 14 482,99 $ qui doivent être déduits du solde payable à Les Ancêtres laissant alors un solde de 2 636,89 $. [ 50 ] La demande reconventionnelle doit être accueillie pour le crédit consenti de 2 900 $ pour kit de garage, avec taxes 3 273,37 $. [ 51 ] Aucune indemnité de terminaison des travaux ne sera accordée.
En plus que la preuve soit très imprécise sur ce qu'il pourra
en coûter, elle est absente quant à la responsabilité réelle de Les Ancêtres de les exécuter gratuitement. [ 52 ] Procédant à compensation, Les Ancêtres devront payer à monsieur Léger 636,48 $. [ 53 ] Le sort mitigé des réclamations respectives motive le Tribunal à faire supporter à chaque
partie ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance partiellement pour la somme de 2 626,89 $. ACCUEILLE la demande reconventionnelle partiellement pour la somme de 3 273,37 $. ET PROCÉDANT À OPÉRER COMPENSATION : CONDAMNE la demanderesse et défenderesse reconventionnelle, La Maison de nos Ancêtres SS inc., à payer au défendeur et demandeur reconventionnel, monsieur Bernard Léger, la somme de 636,48 $. Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Me Charles Mercier, casier # 133 Fasken Martineau DuMoulin Procureurs de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Me Pierre Fortin Avocat, casier # 203 Procureur du défendeur / demandeur reconventionnel Dates d’audience : 19 et 26 mai 2011
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