2015 QCCA 1000, 2015 QCCA 1000
Opinion
Costa c. R. 2015 QCCA 1000 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005077-126 et 500-10-005202-120 (500-73-002992-085) DATE : 5 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. EMANUEL COSTA APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 14 décembre 2011, l'honorable Lori Renée Weitzman, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, a déclaré l’appelant coupable d’avoir importé neuf kilogrammes de cocaïne et d'avoir comploté en vue d'importer cette drogue.
Le 23 mai 2012, elle lui a infligé une peine de 60 mois d'emprisonnement pour le crime d’importation et une période de détention concurrente de 36 mois pour le crime de complot. [ 2 ] L’appelant se pourvoit contre ces verdicts de culpabilité. À l’occasion de son appel, il demande à la Cour de considérer une preuve nouvelle.
Il sollicite aussi l’autorisation de former appel contre les peines infligées, qu’il estime déraisonnables. [ 3 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Bich et Kasirer, LA COUR : [ 4 ] Reçoit la preuve nouvelle; [ 5 ] Rejette l'appel sur les verdicts; [ 6 ] Accueille la requête pour permission d'appeler des peines; [ 7 ] Accueille l’appel sur les peines; [ 8 ] Infirme le jugement de première instance à l’égard des périodes d’emprisonnement; [ 9 ] Impose une peine de 42 mois d’emprisonnement sur le chef d’importation de cocaïne et une peine concurrente de 24 mois d’emprisonnement sur le chef de complot; [ 10 ] Maintient les autres ordonnances prononcées par la juge de première instance.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Sarah Desabrais Sarah Desabrais, avocate Me Neil Demmerle-Shantz Larouche & Associés, Avocats Inc. Pour l'appelant
Me Mathieu Lorne Stanton Service des poursuites pénales du Canada Pour l'intimée Date d’audience : 13 avril 2015 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 11 ] Le 14 décembre 2011, une juge de la Cour du Québec (l'honorable Lori Renée Weitzman) [1] déclarait l'appelant Emanuel Costa coupable d'avoir comploté en vue d'importer de la cocaïne [2] et aussi d’avoir importé cette drogue [3] . [ 12 ] Le 23 mai 2012, l'appelant s'est vu infliger une peine de 60 mois d'emprisonnement pour l’importation de neuf kilogrammes de cocaïne en provenance de la République dominicaine et une période de détention concurrente de 36 mois pour avoir comploté en vue de commettre ce crime [4] . [ 13 ] Il se pourvoit contre ces verdicts de culpabilité et par la même occasion il désire présenter une preuve nouvelle dont le dépôt a déjà été autorisé par une formation de la Cour [5] .
Il demande aussi à la Cour l'autorisation d'appeler des peines infligées et, le cas échéant, de les infirmer. Les verdicts I. Le contexte [ 14 ] L'appelant a subi son procès sur les chefs d'accusation suivants : 1.
Entre le 12 octobre 2007 et le 19 mai 2008, à Montréal, district judiciaire de Montréal et ailleurs dans la province de Québec, en République Dominicaine ainsi qu'en Colombie, Mohamed Sheikh , Antonio Giancola , Dickens Jolicoeur , Emanuel Costa et Antonino Sciortino ont illégalement conspiré entre eux et avec Jorge VARGAS ainsi qu'avec d'autres personnes jusqu'ici inconnues pour commettre un acte criminel qui ne vise pas les alinéas
a) ou
b) du paragraphe 465(1) du Code criminel , à savoir importer une substance inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19, à savoir : de la cocaïne, contrairement au paragraphe 6(1) de ladite Loi , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'alinéa 465(1)
c) du Code criminel . 2. Le ou vers le 13 janvier 2008, à Montréal, district judiciaire de Montréal, Mohamed Sheikh , Antonio Giancola , Dickens Jolicoeur et Emanuel Costa ont illégalement importé une substance inscrite à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19, à savoir : de la cocaïne, contrairement au paragraphe 6(1) de ladite Loi , commettant ainsi un acte criminel prévu à l' alinéa 6(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 15 ] Lui et ses coaccusés ont été arrêtés dans le cadre d’une vaste enquête criminelle conduite par la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») appelée Projet Conclusion.
Cette enquête visait à démanteler un réseau d'importation de stupéfiants agissant à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau (l'« aéroport Trudeau ») où plusieurs employés d'entreprises légitimes étaient soupçonnés d'utiliser leur accès privilégié aux zones restreintes de l’aéroport, dont le « tarmac » [6] , et ce, en vue de faciliter la perpétration d'infractions criminelles. [ 16 ] Les infractions en cause concernent deux tentatives d'importation de cocaïne, survenues le 18 novembre 2007 et le 30 décembre 2007, et la saisie de neuf kilogrammes de cette drogue réalisée par l'Agence des services frontaliers le dimanche 13 janvier 2008 à l'aéroport Trudeau.
La drogue saisie était dissimulée dans un bac gris communément appelé « hamper » [7] placé dans la soute d'un avion d'Air Canada en provenance de Puerto Plata. [ 17 ] Au moment de son arrestation, l'appelant était chef d'équipe pour la compagnie CARA (« lead »). Cette entreprise avait pour mandat de fournir en victuailles et en papier hygiénique les avions se posant à l'aéroport Trudeau. M.
Antonio Giancola (« Giancola »), l'un des coaccusés, était le superviseur de l’appelant et un acteur particulièrement actif dans l’affaire qui nous occupe. [ 18 ] La preuve à charge reposait sur la filature de différents suspects parmi lesquels se trouvaient l’appelant et Giancola. Elle se composait aussi des conversations téléphoniques interceptées entre l’appelant, Giancola et un autre complice, M. Mohamed Sheikh (« Sheikh »). II.
Le jugement entrepris (les verdicts de culpabilité) [ 19 ] La juge de première instance résume ainsi les faits de l'affaire : [5] L'ensemble de la preuve, incluant de nombreuses conversations interceptées (pièces P-7, P-8, P-9) et les rapports de filatures (pièce P-13), établit que dès le début novembre 2007 une entente est formée en vue d'importer de la cocaïne au Canada en provenance de la République Dominicaine via l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. [6] Les vols ciblés sont des vols Air Canada (AC1836/1837) en provenance de Punta Cana et Air Canada (AC1808/1809) en provenance de Puerto Plata. [7] Un langage codé utilisé lors des conversations interceptées réfère à « Poohjah 411 » pour le vol provenant de Punta Cana et à « Papa 286 » pour le vol provenant de Puerto Plata.
Les conversations interceptées concernent les conspirateurs nommés à l'acte
d'accusation. Quant à celles impliquant l'accusé Costa, ce dernier parle surtout avec Giancola, généralement immédiatement avant ou après une conversation entre Giancola et Sheikh. [8] Le 13 janvier 2008, 9 kilogrammes de cocaïne sont saisis par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La cocaïne est dissimulée à l'intérieur d'une grande boîte en plastique grise appelée un « hamper ».
Ce « hamper » est un contenant transporté dans la soute de l'avion et il contient normalement des produits papier tels papier de toilette, mouchoirs, etc. [9] L'ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable l'existence d'un complot pour importer de la cocaïne ainsi que l'importation de la cocaïne en date du 13 janvier 2008.
Mais la question présentement en litige concerne la participation de l'accusé Costa à ce complot ainsi que sa connaissance de l'importation planifiée. […] La première tentative [20] Des conversations interceptées les 17 et 18 novembre 2007 réfèrent aux vols que les conspirateurs attendent : le 17 novembre, à 12 h 36, Giancola demande à Sheikh s'il a des « bonnes nouvelles » à lui donner. Sheikh répond que oui et qu'il doit justement le voir pour ça. [21] Toujours le 17 novembre à 19 h 50, Sheikh demande à Giancola « les numéros des deux » (il ne dit pas le mot « vol »).
Il s'agit des numéros des deux vols que Giancola fournit à Sheikh le lendemain, soit le 18 novembre à 6 h 03 : AG : Oh… you need the information? MFS : Pardon me. AG : You need something? MFS : Yeah. AG : O.K. for the, the last one that we're talking about? MFS : Papa is what? AG : What? MFS : Papa. AG : I can't hear you. MFS : Papa which one? What's the number on Papa? AG : Papa. Papa. MFS : Pa… AG : Papa is uh… (clear throat) 286 MFS : 386? AG : 286 MFS : O.K. and the other one? AG : Uh… Poohjah (ph). MFS : Poohjah (ph) yeah. AG : Poohjah (ph), Poohjah (ph) is 411. MFS : 411.
AG : And the last last last last one there? MFS : No, no, no, no, what I, what I asked you. AG : O.K. MFS : Pappy and Poohjah (ph). AG : Pappy and Poohjah (ph) yeah. MFS : Yeah. AG : Pappy is 286 and Poohjah is 411.
[22] Les interlocuteurs essayent de parler à mots couverts et utilisent leur code, « Pappy » et « Poohjah » pour les vols en provenance de Punta Cana et Puerto Plata. [23] Toujours le 18 novembre, à 15 h 59, Giancola appelle l'accusé environ 10 minutes avant l'arrivée du vol d'Air Canada 1837 en provenance de Punta Cana. Il annonce à l'accusé que le moment est presque arrivé. Il hurle au téléphone et sur un ton hystérique, il crie « Are you ready to rumble? ». [24] Au même moment la surveillance physique note que Giancola et l'accusé sont à bord de deux fourgonnettes de la compagnie CARA.
Ils font des cercles aux alentours de la barrière 85 et parlent de fenêtre à fenêtre de leur véhicule. [25] C'est à cette même barrière numéro 85, qu'arrive le vol Air Canada 1837 de Punta Cana, portant le numéro d'aéronef 411, tel que mentionnait Giancola au téléphone. Le vol arrive vers 16 h 10 et quelques minutes plus tard la filature note que Giancola et l'accusé ne sont plus ensemble. L'accusé est à la barrière 85. À 16 h 19 Giancola appelle l'accusé et lui demande où il est parce qu'il ne le voit plus.
Puis les deux se parlent au téléphone à mots couverts de quelque chose qui doit être ramassé : AG : O.K. you see what's going on? EC : Yeah, I see. AG : O.K.! EC : Now what? AG : Now, now, you just wait. I want to know if they uh… if it's checked, you know? EC : O.K.! AG : That's all. But you gotta pick it up. (Laughs) EC : Gotta pick it up, I know AG : Or… or follow it (PH) EC : Is it out yet? AG : No.
I can't see that far. [26] Cinq minutes plus tard, les deux se parlent de nouveau et Giancola insiste auprès de l'accusé qu'il doit suivre l'item (« you have to follow it »). [27] Ce vol en provenance de Punta Cana fut l'objet d'une fouille complète par les agences frontalières. Lors de la fouille, l'avion est « gelé », c'est-à-dire que personne n'est autorisé à s'approcher de l'avion jusqu'à la fin de la fouille.
Lors d'une conversation quelques minutes plus tard entre Giancola et Sheikh, Giancola dit : « Ah fuck, everybody's around like bees on honey ». [28] Trois minutes plus tard (à 16 h 30) Giancola rappelle l'accusé et il lui dit : « the things not there anymore, you got… follow it, oh where the fuck did it go », l'accusé répond : « relax, take it easy ». [29] Quinze minutes plus tard (à 16 h 45) lors d'une une autre conversation entre Giancola et l'accusé, ils continuent à chercher quelque chose « on the opposite side ». L'accusé dit : « there's nothing on the opposite ».
Giancola est énervé. [30] Puis à 16 h 46, Giancola demande à l'accusé d'aller vers « l'autre » : « hey go to the other one ». Effectivement, un autre vol de la République Dominicaine vient tout juste d'arriver de Puerto Plata, il s'agit du vol Air Canada 1809 qui arrive à la barrière 74. L'accusé est alors observé à cet endroit par la filature. [31] Quelques minutes plus tard, Giancola est encore plus énervé, il crie à l'accusé « this worries me, when I say stay on it, stay on it ».
Lors de la prochaine conversation entre Giancola et Sheikh, toujours le 18 novembre, à 16 h 50 Giancola utilise le même langage à mots couverts pour expliquer à Sheikh que les agents douaniers couvrent aussi le deuxième vol en provenance de la République Dominicaine : « fuck the bees, fuck all over, even on the second one ». La deuxième tentative [32] En date du 30 décembre 2007, l'accusé lui-même est intercepté au volant d'une fourgonnette de la compagnie CARA après avoir récupéré un « hamper » à bord du vol Air Canada 1809 en provenance de Puerto Plata.
Il est intercepté par l'agent Ponton de l'ASFC et démontre une grande nervosité. [33] Déjà avant cette interception, un autre agent de l'ASFC note que l'accusé semble très alerte à son environnement alors qu'il se trouve au volant de sa fourgonnette tout près de la barrière 76, là où se trouvait le vol Air Canada 1809. Il est alors questionné par les agents puis relâché. [ 20 ] Lors de son analyse, la juge revient sur les explications données par l'appelant en vue de justifier sa présence sur le « tarmac » avant l'arrivée des avions ciblés par Giancola.
Aux dires de l’appelant, son implication était rendue inévitable en raison des préoccupations constantes de son superviseur pour la récupération des « hampers ». Cette thèse n’impressionne guère la juge. À son avis, ce volontariat s’explique difficilement puisque ces bacs sont les derniers objets à être sortis de l'avion. L’appelant ne peut donc logiquement soutenir vouloir recueillir des « hampers » dont il ne sait pas encore s’ils vont être laissés à la traîne. Elle ajoute :
[57] […] Le témoignage de l'accusé à l'effet qu'il est là pour surveiller la sortie du « hamper » dans le cadre normal de son travail ne fait aucun sens. Non seulement ce n'est pas le rôle de l'accusé de récupérer ces « hampers » à moins de situations urgentes, mais, tel qu'indiqué plus haut, il est inconcevable qu'il pensait qu'il y allait pour enquêter le vol de produits papiers par les employés d'Air Canada. [ 21 ] Elle insiste aussi sur les conversations téléphoniques interceptées impliquant l'appelant.
Elle estime, contrairement à la prétention de ce dernier, que le vocabulaire utilisé lors de ses conversations avec Giancola est étranger à son milieu de travail. Selon elle, il s’agit d’un langage codé servant à dissimuler des activités illicites. L'emploi des mots « bees » et « honey » constitue un exemple frappant à l’appui de sa conclusion.
Elle écrit : [58] Lorsque questionné sur ce code, l'accusé explique que l'habillement des agents douaniers en noir avec un dossard jaune et des bandes réfléchissantes lui fait penser à des abeilles qui tournent autour du miel et pour cette raison uniquement il parle en ces termes. Contre-interrogé sur l'utilisation du mot « miel » et ce que ça voulait dire, l'accusé était incapable de fournir une explication logique. Par exemple, l'accusé était confronté à la conversation du 14 janvier à 14 h 47 où Giancola essaye de savoir si la cocaïne a été saisie : EC : Oh, O.K. So what's up, man? AG : Nothing.
Hey, just uh… out of curiosity. Did you verify those things yesterday? EC : Verify what… there's nothing to verify, man… there's uh… no there's no need. Wha… AG : You're sure? EC : Yeah. Why do you want me to verify? AG : Well… I got uh… other news, that's why. EC : You got other news? AG : Yeah. EC : O.K. Other news, what? AG : Uh… other news that uh… you know… uh… EC : (Coughs). I verified. I verified.
That uh… that it was uh… like honey. (Chuckles). [59] Contre-interrogé sur cet échange, l'accusé hésite, il essaie de ne pas répondre directement à la question et finalement il dit « honey, c'est du miel » et qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de miel dans les « hampers ». Puis il dit que ça ne veut rien dire du tout. Ses réponses ne font aucun sens en elles-mêmes et sonnent encore plus faux lorsque prises dans le contexte de ce même code utilisé par les complices lors de leurs conversations au sujet de la cocaïne.
Certaines conversations [60] Le 13 janvier 2008, une heure après l'arrivée du vol ciblé transportant la cocaïne, Giancola appelle l'accusé de chez lui. Sans qu'on lui pose une question spécifique, l'accusé explique à Giancola la présence douanière en parlant de « bees around honey ». Selon l'accusé, c'était normal pour lui de rapporter à Giancola cette nouvelle de la journée. Mais, il ne s'agit clairement pas d'une conversation banale où un employé rapporte des nouvelles à son supérieur. L'accusé parle à mots couverts. Il dit : « the bees are getting bigger and bigger and more… ».
Il veut faire passer un message à Giancola sans le dire directement en faisant allusion à la grande présence douanière. Lors d'une conversation le lendemain, l'accusé dit qu'il a vérifié et que « it was like honey ». Questionné sur le sens de cette conversation l'accusé tourne en rond, est incapable de répondre à la question et dira qu'il référait alors aux « hampers », ce qui n'a aucun sens dans le contexte de la conversation. [61] Le contre-interrogatoire de l'accusé sur des parties précises de ses conversations avec Giancola fait ressortir l'invraisemblance de sa version.
Ceci est particulièrement évident lorsqu'il prétend de façon répétée qu'il ne s'agit que de conversations normales au sujet de ses tâches usuelles, sans reconnaître le langage codé utilisé, les discussions à mots couverts, l'énervement de Giancola et le fait plus qu'évident que l'accusé au téléphone a peur de parler ouvertement de ce dont il est question. [ 22 ] La juge considère que le comportement de l’appelant sur le « tarmac » ne reposait sur aucun motif licite. Son vocabulaire abstrait employé lors de ses échanges avec Giancola et ses explications invraisemblables ajoutent à son manque de crédibilité.
Après une étude minutieuse de l’ensemble de la preuve, dont notamment la filature policière et l’écoute électronique, elle conclut hors de tout doute raisonnable à la connaissance par l’appelant d’un complot pour importer de la cocaïne et à son implication dans la poursuite de ce projet. [ 23 ] Finalement, elle se dit d’avis que s’il devait subsister un doute quant à la connaissance réelle de l'objet de l'entente et de la participation de l’appelant au complot, elle conclurait de toute façon à sa culpabilité en raison de la doctrine de l'ignorance volontaire applicable à sa situation [8] . III.
Les moyens d’appels [ 24 ] L'appelant, dans ce qui prend l’allure d’un véritable argumentaire, n’avance pas moins que 11 moyens d’appels que je reprends intégralement : 1. L'honorable juge de première instance a erré en fait et a rendu un jugement manifestement déraisonnable en inférant du comportement de son coaccusé Antonio Giancola, qui n'a pas témoigné, une participation au complot, ainsi qu'une connaissance de l'objet de celui-ci de la part de l'appelant;
2. L'honorable juge de première instance a erré en fait en ne tenant pas compte des circonstances propres au milieu de travail de l'appelant lors de son analyse du comportement de celui-ci; 3. L'honorable juge de première instance a erré en fait, lors de son analyse, en arrivant à la conclusion que l'appelant parlait à mots couverts lors de ses conversations avec Antonio Giancola; 4.
L'honorable juge de première instance a erré en fait en arrivant à la conclusion que lorsque l'appelant utilisait les termes « honey » et « bees » lors de certaines conversations avec Antonio Giancola, il utilisait un langage codé; 5. L'honorable juge de première instance a erré en fait en rejetant complètement le témoignage de l'appelant; 6. L'honorable juge de première instance a erré en fait en ne tenant pas compte, lors de son analyse, du témoignage de Christian Faundez; 7.
L'honorable juge de première instance a erré en fait, lors de son analyse des conversations du 11 et 12 janvier 2008 entre Antonio Giancola et Mohamed Sheikh en concluant que lorsque ceux-ci parlaient de « your shadow » et « that guy », ils faisaient référence à l'appelant; 8. En ce sens, l'honorable juge de première instance a erré en fait en inférant de sa croyance que Antonio Giancola et Mohamed Sheikh faisaient référence à l'appelant que celui-ci participait en toute connaissance de cause au complot visant l'importation de cocaïne; 9.
L'honorable juge de première instance a erré en fait en appliquant le droit concernant la notion de complot en concluant que l'appelant connaissait l'existence d'un complot en vue d'importer et de faire le trafic de la cocaïne via l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau; 10. L'honorable juge de première instance a erré en fait en appliquant le droit concernant la notion de complot en concluant que l'appelant connaissait l'objet du complot entre Antonio Giancola et Mohamed Sheikh; 11.
L'honorable juge de première instance a erré en fait en appliquant la théorie de l'ignorance volontaire. [ 25 ] L’ensemble de ces moyens se résume à contester la manière dont la juge a apprécié la preuve, les inférences qu’elle en a tirées et ses déterminations quant à la crédibilité de l’appelant. [ 26 ] Puisqu’à l’occasion de son appel, l’appelant soulève en filigrane le caractère déraisonnable des verdicts, il y a lieu de rappeler
sommairement les éléments de preuve pertinents de cette affaire. IV. La preuve Le témoignage de Paul Remigio [ 27 ] Paul Remigio est un policier de la GRC assigné à l'aéroport Trudeau. Il y travaille depuis huit ans. Son implication dans l’enquête se situe au niveau de l'écoute électronique. C'est par le biais de son témoignage que la poursuite a mis en preuve les conversations téléphoniques interceptées entre les coaccusés. La légalité de ces interceptions n’est pas remise en cause à l’occasion de ce pourvoi. Je discuterai de leur contenu plus loin dans mes motifs.
Pour l'instant, il suffit de mentionner que ce témoin est venu décrire le contexte dans lequel ces conversations ont été captées. D'autres policiers [9] ont également témoigné pour faire état de leurs constatations lors de la filature de l'appelant et de son complice Giancola. Leurs observations ne sont pas contestées en appel. Le témoignage de Christian Faundez [ 28 ] Christian Faundez est un planificateur au transport pour CARA. Il est responsable de l’organisation des activités sur le « tarmac », c'est-à-dire la livraison et la récupération des contenants.
Dans le passé, il a occupé les fonctions de chauffeur et de chef d'équipe pour le même employeur. [ 29 ] Il explique que la collecte des bacs sur le « tarmac » ne relevait pas des tâches habituelles du « lead » , poste occupé par l’appelant. Cette responsabilité était celle d’Air Canada qui devait placer les bacs dans un abri (shelter) pour ensuite être transportés par les chauffeurs de CARA : R. : … c'était Air Canada qui était supposée de décharger ça. C'est un plan d'action qui avait été mis en place avant les… Q. : O.K.
R. : … les gros bonnets de Cara et d'Air Canada pour les gens d'Air Canada (inaudible) de l'avion et apportent ça au « shelter ». Mais c'était pas fait la moitié du temps. Q. : Donc qui les ramassait? R. : On recevait un appel du contrôle d'Air Canada qu'eux ont suprême contrôle des opérations et de façon très insistante nous disaient : « Il faut que t'ailles le chercher. » Q. : Est-ce que ça arrivait… on voit là que, bon, « lead » était le « runner », est-ce que ça arrivait souvent que c'était le « lead » qui allait chercher ces « hampers »-là?
R. : Ça arrivait à l'occasion que le « lead » était pointé par le « dispatcher » ou le superviseur pour aller le chercher là. […]
Q. : Et quand ça traînait, pourquoi c'était important que ces « hampers »-là traînent pas puis qu'ils soient ramassés promptement? R. : Il est déjà survenu une occasion où est-ce que les gens, les puissants… le puissant syndicat des gens d'Air Canada ont refusé de reculer un avion, l'avion a été retardé à cause que des choses qui traînaient sur la rampe. [ 30 ] Le témoin précise que ces bacs sont les derniers objets à être sortis de l'avion et que le répartiteur est normalement avisé lorsqu'un de ces contenants demeure à la traîne sur le « tarmac ». [ 31 ] Il qualifie le travail à cet endroit de « stressant ».
Il mentionne que le chef d'équipe est un homme à tout faire dont l’occupation principale est de répondre aux imprévus. À ce titre, il doit aider les chauffeurs si la demande lui en est faite par le répartiteur. [ 32 ] Ce témoin connaît bien Giancola. Il le décrit comme étant agressif, pouvant aller jusqu’à harceler ses collègues au travail. Il précise que Giancola tentait régulièrement de le joindre pour modifier les cédules de travail des chauffeurs.
Le témoignage de l’appelant [ 33 ] L'appelant déclare ne pas connaître les coaccusés arrêtés dans le cadre du Projet Conclusion , à l'exception de Giancola et Sheikh. À l’époque de l’enquête, il était chef d'équipe chez CARA et travaillait pour cet employeur depuis 15 ans. Il a depuis perdu son emploi. [ 34 ] Il considère sa tâche comme étant celle d'un homme à tout faire.
À l’occasion de son travail, il soutient avoir été quotidiennement en contact avec les « hampers », le personnel d'Air Canada abandonnant régulièrement ces contenants sur le « tarmac », ce qui, à ses dires, ne manquait pas de créer un risque pour la sécurité des avions. Comme les chauffeurs négligeaient de les récupérer, il acceptait volontiers de le faire pour eux. [ 35 ] Les communications en milieu de travail se faisaient au moyen d’un système de radios CB (Citizen Band) et par téléphone portable.
Il reconnaît, alors qu’il était en fonction, avoir été appelé fréquemment sur son cellulaire par Giancola. [ 36 ] Il affirme qu’il ne pouvait pas refuser d’accomplir les tâches imposées par son superviseur sous peine de sanctions. Du même souffle, il admet avoir déjà refusé de réaliser certaines d’entre elles, ce qui lui aurait valu plusieurs avis disciplinaires. [ 37 ] Il décrit ainsi l'ambiance qui régnait sur le « tarmac » et les qualités nécessaires pour être chef d'équipe : Q. : Ça va.
Pouvez-vous nous parler de l'ambiance de travail qu'il y avait à…chez Cara, en deux mille sept (2007), deux mille huit (2008)? R. : C'était vraiment une ambiance pas du tout saine, si on veut, là, c'était le stress total. Tout le monde était stressé, personne, ça, comprenait. C'était vraiment malsain, là, c'était plus agréable du tout. Q. : Sur le tarmac, c'était comment? R. : Assez stressant.
C'était très stressant, il y avait… on avait souvent des… il manquait… tout le monde était surchargé avec l'ouvrage, t'sais, tout le monde était surchargé, il y avait beaucoup… il manquait… on manquait de camions, il y avait le toute , là, c'était vraiment très énervant, très stressant. Q. : Vous avez parlé des qualités, selon vous, qui étaient requises pour travailler sur le tarmac. R. : Il faut être alerte, c'est clair, là, t'sais, on peut pas être endormi, là, parce qu'on… si on est endormi, là, on a des accidents, on accroche des… on accroche des barrières, on accroche de l'équipement, on accroche des avions.
Il faut être alerte, ça, c'était une demande, il faut être alerte, il faut être consciemment sur ses pieds puis regarder partout, là, et être alerte de ses lieux, là, de ses environnements. [ 38 ] Un peu plus loin, il dépeint son superviseur de la manière suivante : Q. : Pouvez-vous nous parler un petit peu de monsieur Giancola? R. : Une personne assez… assez spéciale. C'était… il était quand même assez grand, c'est une personne de haute stature, là, si on veut, six pieds et quelque deux cent quelque livres, là, si on veut. Assez rough pour… comme personne.
Vraiment assez rough , imposante, là, une personne très stressant , très arrogant , très stricte sur qu'est-ce qu'il veut, là. Il est très strict, il allait directement au but. Puis il était devenu une personne vraiment inquiétante, si on veut. Il était vraiment inquiétant, là, parce qu'il commençait vraiment à avoir beaucoup de problèmes puis ça se remarquait dans son comportement, toute . Vers ce temps-là, vers ces années-là, ça avait déjà commencé un peu. Il était vraiment… il tombait vraiment, là, il tombait, on voyait qu'il tombait, il s'est… il consommait beaucoup d'alcool à ce moment-là, beaucoup d'alcool.
À toutes les soirs qu'il travaillait, là, quand j'étais là, au moins, je le voyais comme quoi il était tout le temps soûl. Soûl. On savait qu'il consommait, aussi. Je ne l'ai jamais vu consommer, je peux pas le dire vraiment, mais on en parlait comme quoi il consommait, là, aussi, là, t'sais, de… LA COUR : Q. : Il consommait quoi? R. : De… je pense… j'avais entendu de la coke, qu'il consommait de la cocaïne. Mais je l'ai jamais vu, personnellement. Mais de la boisson, oui, c'était courant, c'était constant, puis tout le monde le savait, là.
Il commençait à boire beaucoup, beaucoup. [ 39 ] Il ajoute que Giancola insistait sans cesse sur la collecte des bacs de crainte, disait-il, qu’ils soient volés. Aux dires de l'appelant, cette préoccupation chez Giancola avait atteint le stade de l’obsession.
[40] De plus, il prétend que les conversations interceptées sont tout à fait banales et correspondent au langage propre à son milieu detravail. En contre-interrogatoire, il explique ainsi et non sans peine l’utilisation des mots « bees » et « honey » : Q. : Treize (13) janvier deux mille huit (2008), dix-huit heures cinquante (18 h 50), prenez-en connaissance. R. : O.K. Q. : On parle "the bees". R. : "The…" Q. : C'est quoi, ce mot-là? R. : "The bees", ça, c'est le terme que je trouvais approprié, là, ça… c'est les douanes, c'est les douanes. Parce que pourquoi les douanes?Des… bien, bees, c'est des abeilles, là.
Ça ressemblait. C'est ça que ça ressemble quand ils approchent de l'avion des abeilles, là, t'sais, ilssont… de toute façon, ils sont… de la façon qu'ils sont habillés, là, ils ressemblent pas mal à ça. Q. : Je ne sais pas comment qu'ils sont habillés, pouvez-vous le décrire? R. : Ils sont habillés en noir ou bleu très foncé, c'est un genre d'uniforme, puis ils ont un dossard jaune très… avec des bandesréfléchissantes.
Donc, ça réfléchit pas mal, là, t'sais, c'est une question de sécurité sur la… Mais de la façon qu'ils sont habillés, là, on…en tout cas, à mes yeux, là, ça a de l'air… à nos yeux, ça a l'air des abeilles, là. Q. : Vous dites "around honey", vous parlez "the bees react around honey"? R. : C'était vraiment un terme que j'ai trouvé approprié parce qu'on dirait … ils étaient tellement, là, à ce moment-là ils étaient tellementautour de l'avion, là, t'sais, ils couraient un peu partout, là.
Puis en passant, je les ai vus, c'est justement ça, puis j'ai dit : « Bien, ça a l'airdes abeilles autour du miel », c'est vraiment ça.
Puis c'était vrai, c'était… il y avait plein de douanes sur ce… cette journée-là puis ilscouraient tout partout, là, ils vérifiaient tout partout, donc c'était vraiment… [41] Aussi, il ne voit rien d'anormal à informer son superviseur sur les activités se déroulant sur le « tarmac » durant les jours decongé de ce dernier. [42] Finalement, il raconte s'être fait intercepter par les douaniers le 30 décembre 2007 alors que le bac transporté dans son véhiculemarqué au nom de CARA a été fouillé à cette occasion. Cette rencontre aurait été traumatisante.
Ébranlé, il a choisi d’en informer lebureau du répartiteur (dispatch) en présence de Giancola. À ses dires, c'est à ce moment qu'il a fait le lien entre cette fouille etl'insistance de Giancola pour les « hampers ». L’événement lui a aussi rappelé l’arrestation d'anciens collègues survenue dans le cadred’une autre enquête criminelle nommée Projet Colisée. [43] Dès lors, il aurait évité les contacts avec Giancola et lorsque ce dernier était absent du « tarmac », il ignorait pour ainsi diretoutes ses demandes.
Il n'a toutefois pas cru bon de dévoiler aux autorités ses appréhensions à l’égard de son superviseur prétextantn’avoir eu alors que des soupçons. V. L’analyse [44] C’est bien connu, une cour d’appel doit faire montre de déférence pour l’appréciation de la preuve retenue par le juge duprocès[10]. Aussi et tout récemment, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Cromwell, précisait ainsi la notion de verdictdéraisonnable : [25] Différentes voies d’appel s’offrent à la personne déclarée coupable d’un acte criminel.
Elle peut invoquer soit une question dedroit, soit, sur autorisation, une question de fait, une question mixte de fait et de droit ou « tout motif [...] jugé suffisant par la courd’appel » : Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, al. 675(1)a). Aussi large que soit le droit d’interjeter appel d’une déclaration deculpabilité, celle-ci ne peut toutefois être infirmée que pour trois motifs : le verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve,une erreur de droit a été commise au procès ou il y a eu erreur judiciaire : al. 686(1)
a) du Code. Seul le premier fonde le présentpourvoi (sous-al. 686(1)a)(i)). [26] Un verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve lorsqu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissantde manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement le rendre : R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, p. 185, et R. c.Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36. Le même critère s’est longtemps appliqué tant au verdict d’un jury qu’à celui d’unjuge mais, récemment, notre Cour a quelque peu accru la portée de l’examen qui permet de déterminer que le verdict d’un juge estraisonnable ou non : R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, et R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3. Elle a ainsireconnu l’existence d’une différence d’ordre pratique entre l’examen du verdict d’un juge et l’examen du verdict d’un jury. En effet,contrairement au jury, le juge motive sa conclusion, de sorte que la cour d’appel peut tenir compte de ses motifs pour se prononcer sur lecaractère raisonnable du verdict. Cependant, cet élargissement de l’examen ne vaut pas pour le verdict d’un jury.[11] [Références omises] [45] Sur le même thème, la juge Deschamps écrivait dans l'arrêt rendu par la Cour suprême dans R. c.
R.P. : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381,par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une
preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, par.4, 16 et 19-21; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190).[12] [Références omises] [46] Mon collègue le juge Morissette résume admirablement bien l'état du droit sur cette question[13] : [28] À cette étape, je résume ce qui précède, afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ouqui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit.
Ilsera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’auraitpu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs expriméspar le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi,une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont ondémontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise unecour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une courd’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sontconvaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pourdéterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury commepour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause,cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugementdétaillés. [47] En ce qui a trait au présent appel, l’appelant nous invite à disséquer les motifs du jugement entrepris, à isoler chacune de sescomposantes pour ne retenir que les éléments qui semblent favorables à sa cause, tout en proposant sa propre interprétation de la preuvedéjà rejetée par la juge du procès. Cette méthode d'analyse fragmentaire est à proscrire. En ce domaine, une approche globale s'impose : Dans R. c.
C.L.Y., 2008 CSC 2 [2008] 1 R.C.S. 5, la juge Abella fait remarquer que dans l’arrêt, maintes fois cité, R. c. Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A.
Ont.), sur lequel repose le critère de l’arrêt Lohrer, le juge Doherty incite à justetitre « les juges d’appel [à] ne pas disséquer, décortiquer ni examiner à la loupe les motifs d’un juge de première instance » (par. 11).[…][14]. [48] En l’espèce, après une étude soignée de la preuve, la juge a conclu à l’existence d’un faisceau de circonstances démontrant horsde tout doute raisonnable la connaissance par l’appelant d’un complot pour importer de la drogue et son implication dans la poursuite dece projet. [49] Précisons au départ que l’existence d’un complot et la preuve de l’importation de la cocaïne sont admises par l’appelant.Cependant, il soutient ne pas avoir participé volontairement à ces crimes.
Il plaide qu’il ne soupçonnait pas les raisons pour lesquelles ontlui demandait d’apporter une attention particulière aux avions d’Air Canada en provenance de la République dominicaine et plusspécialement aux « hampers » placés dans la soute à bagages de ces avions. [50] Il ressort clairement de la preuve que la collecte des « hampers » sur le tarmac ne relevait pas des tâches courantes du « lead »,poste occupé par l’appelant.
Selon le chargé de la planification des activités chez CARA, Christian Faundez, cette responsabilité étaitcelle d’Air Canada alors qu’ordinairement les chauffeurs (et non le « lead ») devaient récupérer ces contenants à partir de l’endroit où ilsavaient été rangés par le transporteur aérien (shelter). [51] Ainsi, lorsque Giancola demandait à l'appelant de se présenter sur le tarmac avant l’arrivée des vols en vue de récupérer cesbacs, cette directive ne correspondait à aucun plan d’action de CARA.
De plus, il ne servait à rien de prévoir recueillir ces contenantspuisque les chauffeurs n’étaient pas informés à l’avance de la manière dont le transporteur aérien entendait en disposer. [52] Par ailleurs, la prétendue obsession de Giancola pour la collecte des bacs sur le tarmac se manifestait de façon plus évidente lesdimanches, en l'occurrence le jour d'arrivée des vols AC1809 et AC1837 en provenance de la République dominicaine.
Or, c'estprécisément dans l'un de ces bacs placés sur le vol AC1809 du dimanche 13 janvier 2008 que des agents ont retrouvé un peu plus de neufkilogrammes de cocaïne. [53] C’est aussi un dimanche, le 30 décembre 2007, que des agents frontaliers interceptent l’appelant au volant d’un véhicule marquéau nom de CARA. Dans sa cargaison se trouve un bac dont la fouille ne révèle rien d’illégal.
Lors de cette intervention, le comportementnerveux de l’appelant ne manque toutefois pas d’attirer l’attention des agents. [54] Tous ces constats forment autant d’éléments convergents qui, en raison de leur évidence, contredisent nettement l’ignorancealléguée par l’appelant quant aux circonstances dans lesquelles il évoluait. [55] Ce dernier insiste pour dire que Giancola l'a utilisé à son insu en lui faisant passer de la drogue cachée dans les bacs qu'il luiétait ordonné de transporter. La juge ne le croit pas.
Elle considère que sa version est contredite par la preuve d’écoute électronique ainsique par la preuve de filature policière. [56] Elle retient notamment que l'appelant, Giancola et Sheikh utilisaient un langage codé pour communiquer. L'interprétationdonnée par la juge aux conversations téléphoniques interceptées revêt ici une importance certaine. Il y a lieu de s’y attarder. [57] Tout d’abord, il y a cette conversation interceptée le dimanche 18 novembre 2007 où Giancola communique avec l’appelantalors en attente sur le tarmac. Il lui dit : « it’s almost time…are you ready to rumble? »
Plus tard, le même jour, Giancola lui demanded’un ton amical, mais hystérique : « you gotta pick it up ». Son interlocuteur lui répond simplement : « I know ». [58] Ensuite il y a cet échange du 11 janvier entre Giancola et Sheikh. Ce dernier lui demande instamment de vérifier un avion d’AirCanada dont l’arrivée est prévue pour le 13 janvier. Giancola lui annonce ne pas travailler durant ce week-end :
MFS : Ah you're working now? AG : Yeah. MFS : O.K. Uh, get ready, huh? AG : I'm off this week-end. MFS : Yeah but fix it up. AG : Ah… what?! What did I tell you man? If I'm not there, nothing… nothing happens. MFS : A… AG : Remember, I told you that. MFS : Yeah but now… uh… (Pause. Sigh.) AG : 'Cause if that's the case, my… we're all asking for a lot of trouble there. MFS : I know. AG : Well. MFS : But your shadow's there, no? AG : Y… yeah. B… MFS : O.K. AG : O.K., I… listen to me. MFS : Hum. AG : O.K.? When I'm not there, I'm… you know, sometimes they might take him and tell him to do something else.
MFS : O.K. yeah. AG : You understand? MFS : O.K. Yeah. AG : So I… I have no control of that from home. MFS : Yeah but… just that time… can you ask him to, you know, like divert? For that… five minutes? AG : O.K. you know what? Let me talk to you tonight. But I'm telling you now, man, it does not… that does not ___. MFS : O.K. hurry up, hurry up, I wanna see you. Bye. AG : Tonight! MFS : O.K. bye. [ 59 ] Quelque 30 minutes plus tard, Giancola tente sans succès de communiquer avec l'appelant.
Il laisse un message sur sa boîte vocale demandant de le rappeler. [ 60 ] Le lendemain, il parle à nouveau avec Sheikh : MFS : Me I'm waiting, I'm waiting like a salami , ah… yeah, I'm getting shit, ah… from all, all angles. But you, Mister, everything is fine. AG : I told you, I told you, if I'm not there… MFS : Pfff… AG : Forget about it. Oublie ça, man. You want to take that chance? MFS : Yes. AG : You want, you want to be responsible for that? Come on, Moe, Moe, you want to take that chance. MFS : Yeah.
AG : When I'm not there? MFS : Yeah. AG : You're crazy. You're out of your fucking mind. Like I told you, I'm not… When I'm not there I don't know what the fuck… I don't see. Right? For all I know he could be doing flights. And then what? MFS : I know that, but can you just tell him… AG : And then… MFS : To keep his eyes open, that's all. AG : It's impossible, if I am not there. You understand what I'm saying. But y… y… you're really had to understand sometimes. I told you this last time. MFS : Ho! I… AG : If I'm not there… MFS : I used to be there, the guys used to fucking, ah… hide.
He can't hide for that ten minutes? AG : Hide for ten minutes? MFS : Yeah. AG : Moe, you've been there, you know it's almost… MFS : I've been there, I know, I used to know these guys, ah… that guy and he used to hide. AG : Okay. But that's… MFS : An hour. "Where, ah, where were you." "I was over there." AG : What I was saying. MFS : Ah. AG : And it's not like I was working today and I'm off tomorrow that I can probably see more less what's going on. I'm off today, I'm off tomorrow, and I'm off Monday. So I'm totally in the dark. MFS : But now we're screwed for three weeks 'cause you're off next week again.
AG : No, I'm not. MFS : No? AG : Mais, mais non. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I'm on… remember this, I'm on a six-three. MFS : Uh. AG : Okay? So I'm off Saturday, Sunday, Monday. Right? MFS : Yeah. AG : I go back Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So… MFS : The 15 is coming up. AG : What? MFS : The 15, I told you I needed 5 dimes. The 15 is when? AG : The 15 th ? Of January? MFS : Yeah. I told you that in, ah… December the 26 th I told you that. AG : What… what… what did you need? MFS : Five thousand. AG : Well what do you think, I'm not trying? MFS : Ah!
AG : That's why I'm, I'm setting the fucking meeting up for tomorrow. And no more fucking bullshit excuses. Somebody's gotta cough
up that money. That's it. MFS : Go see the other guy, just tell him to keep his eyes open tomorrow, please, do me that favour. AG : You, you, you're serious? MFS : Yes. AG : Okay… (sighs). MFS : Tell him like: "Hide for those…" AG : I'm not gonna call him. MFS : "Ten, fifteen minutes." AG : I am not gonna call him tonight, I'm gonna call tomorrow. MFS : Tell him just hide for those ten, fifteen minutes. Just do me that favour, please. AG : It's not ten, fifteen minutes, you know that, it's about at least forty-five minutes. MFS : Yeah, but he, he can manage, I know him. Do me that favour, please. AG : Okay, ciao.
MFS : Bye. [ 61 ] Le jour suivant, Giancola communique avec l'appelant : EC : Hello. AG : Mister Manny EC : Yeah. AG : How are you, sir? EC : Yo, what's up? AG : Nothing much. Listen, ah… you think you could, ah… take a look today? EC : Again? AG : Yup. EC : What's the use? AG : Well, I need to know what's going on. EC : Okay. AG : And I need to, ah… you gotta see if, ah… You gotta take a look, EC : Okay. Are you working today? AG : No, that's why. EC : Okay. AG : And I got really upset with them 'cause I told 'em, I go: "Nothing happens if, ah…", you know. EC : Yeah. I'll, I'll take a look. AG : Alright.
EC : Ciao. AG : Ciao. [ 62 ] Plus tard, le même jour, Giancola rappelle l’appelant et demande de lui faire un rapport sur la situation qui prévaut sur le « tarmac ». Ce dernier lui signale alors une forte présence douanière autour de l’avion en provenance de Puerto Plata. Pour décrire ce qu’il voit, l’appelant emploie les mots « honey » et « bees » : EC : Hello.
AG : Yeah, Manny EC : Yo! AG : How's it going. EC : Alright. What's up. AG : ____. So… ah… everything was… EC : My friend, have you ever seen honey? AG : Yeah, I know, I know, and it… EC : Have you ever seen… have you ever… AG : And it seems like the bees are getting bigger and bigger and more ____ as ____ by, right? EC : Have you ever seen how bees react… AG : Yeah. EX: Around honey? AG : Yeah. EC : Okay. AG : All over, eh? EC : So, besides that, everything okay? AG : Yup. EC : No? Yes? AG : Yeah, yeah, everything is fine. Okay! EC : ____ man. AG : Ciao.
EC : Ciao. [ 63 ] Un langage codé de même nature est encore une fois utilisé (avec l'ajout du terme ruche « hive ») lors de la conversation entre Giancola et Sheikh interceptée dans la minute suivante : MFS : Allô! AG : Yeah. MFS : Yeah. AG : Well, you know what a hive is? MFS : Ah? AG : You know what a hive is? MFS : Yeah. AG : Well, that's what it was, a hive. MFS : Oh yeah? AG : Yeah. And it feels like uh… some how, he goes, the… the hive is growing, and growing, and growing. MFS : O.K.! AG : Yeah, meaning like there's way… way… way more now. MFS : Oh yeah? AG : Every single fucking time, yeah.
He goes, "it's unbelievable uh… how… how many bees there were man, it was fucking incredible"
MFS : Oh yeah? AG : Yeah. MFS : But the bee hive was… itself it was empty, right? AG : The bee hive itself was cracked! MFS : Ah? AG : Cracked! Cracked open. MFS : Oh yeah? AG : Yup. MFS : Oh yeah? AG : Yup. MFS : O.K.! AG : And that's what I'm saying, it's like what, 3, 4 weeks now it's uh… ____ cracked open. MFS : O.K., we'll (PH) check it out. AG : O.K.! MFS : O.K., bye. AG : Hey, hold on, I'm gonna call you after hein. MFS : For what? AG : Well, remember I told you that I was suppose to get a phone call uh… for this afternoon? MFS : Yeah.
AG : Yeah, well, I'm waiting for the phone call and then I told you… MFS : O.K.! AG : I want uh… speak (PH) to the 2 dummies, ciao.
MFS : Bye. [15] [ 64 ] La juge, après avoir entendu toute la preuve et bien situé le contexte de ces conversations, pouvait raisonnablement conclure qu'il ne s'agissait pas « de conversations normales au sujet de ses tâches usuelles [celles de l’appelant], sans reconnaître le langage codé utilisé, les discussions à mots couverts, l'énervement de Giancola et le fait plus qu'évident que l'accusé au téléphone a peur de parler ouvertement de ce dont il est question » [16] . [ 65 ] En appel, l’appelant réitère que le vocabulaire utilisé était anodin et correspondait à de simples conversations de travail.
Pourtant, les mots qu’il utilise pour décrire l’activité sur le « tarmac » sont repris de façon quasi intégrale par Giancola lors de sa conversation avec Sheikh qui, à l’évidence, était en mesure de bien saisir ce vocabulaire. Les circonstances de l’espèce excluent toutes coïncidences. [ 66 ] Lorsque les explications de l’appelant sont analysées sous l’éclairage de l’ensemble de la preuve, elles s’avèrent invraisemblables.
À ce chapitre, il n’a pas été en mesure d’expliquer convenablement ce que signifiait le mot « honey ». [ 67 ] La teneur des échanges en cause, leur opacité, sauf pour les participants, leur ton, leur chronologie et leur concomitance avec les événements qui se déroulaient en parallèle montrent que l’appelant participait en toute connaissance de cause au complot et à sa réalisation. [ 68 ] La juge rejette aussi l’idée que l’appelant était sous l’emprise de Giancola. Elle se dit plutôt d’avis que son ton de voix révélait l’existence d’une relation amicale entre les deux hommes.
Cette détermination relevait de son pouvoir d’appréciation. [ 69 ] S'ajoute aussi à ces preuves la filature de l’appelant montrant que son implication était antérieure à janvier 2008. Pour ne donner que deux exemples, le dimanche 18 novembre 2007, vers 16 h 15, les policiers observent que l'appelant et Giancola font des cercles avec leur véhicule sur le « tarmac » près de la barrière 85. Ils se parlent fenêtre à fenêtre. Dix minutes plus tard, un avion d’Air Canada en provenance de Punta Cana se présente à la même barrière.
Vers 17 h, l'appelant se rend cette fois à la barrière 74 où un autre avion d’Air Canada en provenance de Puerto Plata s’immobilise. Le dimanche 30 décembre, le même stratagème est constaté. L'appelant, agissant alors seul, récupère un « hamper » provenant du vol AC1837. Dans les instants suivants, il sera intercepté et fouillé par les forces de l’ordre. [ 70 ] Ce sont ces preuves accablantes qui amènent la juge à conclure ainsi :
[62] À la lumière de toute la preuve, l'explication de l'accusé quant à sa participation involontaire dans les activités qui ont mené à l'importation de la cocaïne ne soulève aucun doute raisonnable. [63] L'ensemble de la preuve circonstancielle, établit hors de tout doute raisonnable l'intention de l'accusé de participer au complot pour importer la cocaïne au Canada et sa connaissance qu'il importait de la cocaïne au Canada. [17] [ 71 ] En l'espèce, l'appelant ne me convainc pas que la juge a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve.
Il ne me convainc pas davantage que le verdict ne peut pas s’appuyer sur une quelconque interprétation raisonnable de celle-ci. VI. La preuve nouvelle [ 72 ] Quant à la preuve nouvelle présentée par l’appelant (témoignage d’un collègue de travail Sylvain Huard), à supposer qu’elle satisfasse le critère de la pertinence [18] , ce que je ne décide pas, celle-ci n’est de toute façon pas de nature à influer sur les verdicts entrepris. [ 73 ] Tout d’abord, le témoignage de M. Huard (« Huard ») confirme sur plusieurs points les déterminations factuelles de la juge.
Ensuite, sa version sur les incidents du 30 décembre se caractérise par une faible valeur probante. [ 74 ] Ce jour-là, Huard aurait reçu de Giancola l'ordre d'aller chercher sur le « tarmac » un des fameux bacs dans lesquels on transporte la drogue. Il aurait refusé de faire ce travail. Giancola aurait alors fait la même demande à l'appelant.
Ce dernier a obtempéré à l'ordre de son supérieur en acceptant d’aller chercher le bac et, sur le chemin du retour, a été intercepté par des agents qui ont fouillé sa camionnette et le bac en particulier. [ 75 ] Selon l'appelant, cet incident étaye la thèse selon laquelle Giancola, pour récupérer les bacs, recourait indifféremment aux services de l'un ou l'autre des employés qu'il avait sous la main au moment opportun. Il les utilisait littéralement comme des pions dans un jeu dont ils ne savaient rien. L'appelant, comme ses collègues, aurait été victime de cette machination et non pas complice de celle-ci.
Si la juge avait pu prendre connaissance du témoignage de Huard, l’appelant plaide que sa crédibilité en aurait été fortement rehaussée et cette preuve nouvelle aurait été de nature à engendrer au moins un doute raisonnable pour ainsi modifier l'issue du procès. [ 76 ] Sur le plan de la crédibilité, il faut savoir que l’horaire de travail des chauffeurs de CARA pour la journée du 30 décembre 2007 ne mentionne pas la présence de Huard à l’aéroport Trudeau.
Ensuite, ce témoin affirme que, au retour de l’interception de l’appelant, il lui aurait confié avoir été fortement ébranlé par la fouille qui aurait donné lieu à une saisie de drogue dans son camion (drogue cachée dans un bac). Pourtant, lors du procès, l'appelant est venu dire que la fouille n'avait rien donné. La preuve confirme aussi qu’aucune saisie de drogue n’a été réalisée lors de cette interception.
Finalement, Huard n’est pas en mesure de préciser l’année de l’interception de l’appelant ni même la période de l’année où cet événement est survenu. [ 77 ] Outre le déficit de crédibilité qui accable la preuve nouvelle, l'argument rattaché à la version de Huard ne permet pas de faire avancer le débat. Même si la juge avait su que Giancola avait demandé à Huard d'aller chercher un bac le 30 décembre 2007, cette preuve au regard des conversations téléphoniques, dont il a déjà été fait état et du contexte dans lequel elles ont été tenues, n'aurait pu permettre à la juge de conclure différemment. VII.
Conclusion sur les verdicts [ 78 ] Au vu de l’ensemble de la preuve acceptée par la juge, je suis d’avis que les verdicts de culpabilité sont amplement justifiés. Cette conclusion me dispense de traiter de la question de la doctrine de l’ignorance volontaire dont l’application ne constituait pas un véritable enjeu pour l’issue du procès.
Les peines [ 79 ] La juge a infligé une peine globale de 60 mois d'emprisonnement à l’appelant, soit une peine semblable à celle imposée à son complice Giancola, lequel avait toutefois reconnu sa responsabilité criminelle en plaidant coupable aux mêmes infractions commises par l’appelant en plus de celle d’avoir importé deux kilogrammes de cocaïne. I. La sentence [ 80 ] La juge résume ainsi la preuve présentée dans le cadre de l’enquête sur la détermination de la peine qui se compose du témoignage de l’appelant, de celui de sa conjointe Sylvie Sousa et du frère de l’appelant Rui Costa : [4] M. Costa a témoigné.
Il explique les graves conséquences qu'il a connues depuis son arrestation en juin 2008. [5] Premièrement, il a perdu son emploi chez CARA qu'il avait eu depuis 15 ans. Cet emploi lui payait 500 $ par semaine et lui fournissait des assurances et un fond de pension. Aussi, compte tenu de la grande couverture médiatique des arrestations dans le cadre des projets "Colisée" et "Conclusion", visant tous deux des importations de drogues à l'aéroport PET et la corruption parmi les employés qui y travaillaient, la réputation de M. Costa fut ternie.
La Défense a produit des extraits du Journal de Montréal en date du 5 et 6 juin 2008 et du 15 décembre 2011. [6] L'accusé témoigne aussi des conséquences sur le restaurant dont il est copropriétaire avec son frère. Compte tenu de sa situation, ils essaient de vendre le restaurant, ce qui s'avère passablement difficile. Si l'accusé est envoyé en prison, il faudra nécessairement fermer le restaurant puisque c'est lui qui s'occupe à plein temps de ce commerce. Le frère de l'accusé, M.
Rui Costa, a également témoigné pour confirmer la situation concernant leur restaurant et le fait que si l'accusé est incarcéré, le restaurant devra nécessairement être vendu, même à rabais. Cette situation affectera également les 8 employés qui y travaillent présentement. [7] Les conséquences d'un emprisonnement de l'accusé seront dévastatrices sur son épouse, Mme Sousa. Cette dernière a rendu un
témoignage rempli d'émotions. Elle explique que suite à un accident vécu à 21 ans, en 1991, elle a 2 hernies discales, 2 hernies cervicales et elle souffre également d'arthrose. Elle est incapable de se déplacer seule parce qu'elle a tendance à chuter. Elle est dépressive et elle souffre de problèmes d'anxiété. Elle est entièrement dépendante de son mari qui subvient à tous ses besoins de façon quotidienne et elle est convaincue que l'incarcération de son conjoint sera une peine de mort pour elle. [8] L'accusé est âgé de 45 ans, il n'a aucun antécédent judiciaire et a toujours été un actif pour la société.
Depuis 2006 il fait du bénévolat dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve où il prépare des soupers annuels pour les enfants défavorisés du quartier et ramasse des dons pour leurs cadeaux de Noël. [9] Il espère bénéficier d'une peine avec sursis pour pouvoir continuer son travail au restaurant, rencontrer ses obligations au niveau de ses dettes et subvenir aux besoins de son épouse. Selon lui, il a déjà été suffisamment puni.
Sa vie est complètement changée depuis son arrestation et sa propre santé en a souffert. [ 81 ] Après avoir rappelé la durée des peines imposées aux coaccusés de l'appelant, la juge se livre à l’analyse des principes et objectifs de la détermination de la peine.
Selon elle, les facteurs atténuants révélés par la preuve sont les suivants : - L'absence de condamnations antérieures; - le respect des conditions de remise en liberté, et; - le fait que l'appelant était, jusqu'à la commission de ces infractions, un actif pour la société. [ 82 ] Elle reconnaît que l'appelant a perdu son emploi, que la couverture médiatique de cette affaire a eu un effet négatif sur sa réputation et que son emprisonnement aura des conséquences sérieuses sur sa conjointe.
Toutefois, à son avis, il ne s'agit pas de circonstances atténuantes, mais plutôt « de conséquences prévisibles et donc de risques inhérents qui accompagnent la décision de l'accusé de participer à ce crime ». Pour cette raison, la juge ne saurait alléger une peine autrement méritée. [ 83 ] Elle insiste sur les circonstances aggravantes, soit la nature et la quantité de drogue saisie et l'abus de confiance envers son employeur. Elle se dit d’avis qu’une peine de pénitencier s'impose en vue de favoriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale.
Elle estime que la fourchette des peines applicables aux crimes pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable se situe entre six et huit ans : [26] En résumé, tenant compte de tous les éléments du dossier, le Tribunal est d'avis que la fourchette indiquée par la Cour d'appel aussi récemment qu'en novembre 2011 dans les arrêts Flores et Hébert doit s'appliquer et qu'il n'y a aucune raison d'y déroger.
Selon la Cour d'appel, à moins de circonstances exceptionnelles, les peines imposées en matière d'importation de cocaïne sont rarement inférieures à trois ans d'emprisonnement, ce qui représente la limite inférieure de cette fourchette. La fourchette est large et varie entre 3 à 12 ans, avec une fourchette entre 6 à 8 ans pour des "simples passeurs" lorsque la quantité importée est "considérable".
Ainsi, en respectant ces barèmes, une peine à être purgée dans la collectivité ne pourrait être octroyée. [ 84 ] Elle considère aussi, en raison du principe de l’harmonisation des peines, qu’elle ne peut s’écarter de celle imposée aux coaccusés. [ 85 ] L’appelant suggérait en première instance une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité. En appel, ses ambitions sont plus nuancées. La poursuite soutenait pour sa part qu'une peine globale de six à huit ans d'emprisonnement devait lui être imposée. Devant la Cour, elle défend la justesse des peines infligées par la juge.
II. Les moyens d’appels concernant les peines [ 86 ] Dans son exposé écrit, l’appelant invoque quatre moyens d'appel au soutien de sa demande de réformation des peines : 1. La juge de première instance a erré en droit en appliquant de façon erronée le principe de la parité des peines entre coaccusés, en imposant entre autres à l'appelant la même peine qu'à son coaccusé Antonio Giancola qui, de l'avis de la juge de première instance, a joué un rôle comportant un degré de participation plus élevé dans le complot; 2.
La juge de première instance a erré en droit en inférant du plaidoyer de non-culpabilité de l'appelant une absence d'évidence de prise de conscience et de remords de l'appelant; 3. La juge de première instance a erré en droit et en fait en ne prenant pas en considération les faits et gestes individuels et le niveau d'implication de l'appelant dans la détermination de sa peine; 4.
La juge de première instance a erré en droit en n’appliquant pas le principe de l’individualisation des peines. [ 87 ] Avec beaucoup d’égards pour la juge de première instance, j’estime que la sentence fait voir deux erreurs de principes et une erreur déterminante d’appréciation qui ont conduit aux résultats contestés et qui justifient, à mon humble avis, l’intervention de la Cour. Je m’explique. III.
L'analyse [ 88 ] Au moment de proposer d’intervenir à l’égard des peines entreprises, je suis bien conscient des enseignements de la Cour suprême prônant la retenue en matière de peine dont doit faire montre une cour d’appel.
Il est maintenant bien admis qu’un tribunal de révision n'interviendra pour réformer une peine que s'il y a une erreur de droit, que le juge du procès a complètement omis de prendre en considération un facteur pertinent, qu'il a pondéré de façon manifestement déraisonnable les différents facteurs révélés par l'affaire ou encore que la peine s'écarte de façon marquée et substantielle de la fourchette des peines prononcées pour des crimes semblables [19] . [ 89 ] Essentiellement, l’appelant reproche à la juge d’avoir conclu injustement à son absence de remords du fait qu’il avait choisi de
subir son procès. Il considère aussi que la juge a tout simplement assorti sa peine à celle de Giancola sans tenir compte de son implication limitée dans le complot et dans l'importation de la cocaïne. À ses dires, son rôle le placerait à l’échelon le plus bas de la hiérarchie de l'organisation. Finalement, il soutient que la juge aurait dû accorder plus de poids à sa réhabilitation démontrée. L’absence de remords de l’appelant [ 90 ] La juge retient que l’appelant n’a pas fait montre de remords. Ce constat semble provenir du choix de l’appelant de subir son procès.
Elle écrit : [27] […] Tous [les coaccusés] ont bénéficié du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité qui représente un indicateur de leur conscientisation et qui mérite généralement d’être considéré pour alléger la peine imposée. [28] Alors que l’absence de plaidoyer de culpabilité ne figure jamais parmi les facteurs aggravants puisqu’un accusé a entièrement le droit d’exiger un procès, il n’en demeure pas moins que nous sommes ici dans des circonstances où il s’agit d’un passage à l’acte entièrement inexpliqué et sans évidence de prise de conscience ou de remords par l’accusé . [Je souligne.] [ 91 ] À mon avis, la juge commet une erreur révisable en tirant cette conclusion.
Il est bien connu que le plaidoyer de culpabilité d’un délinquant ne peut constituer un facteur aggravant pour son complice qui choisit de se prévaloir de son droit indéniable à un procès. [ 92 ] Notre Cour a rappelé dans l’arrêt Rincon Arias que l’absence de remords inférée à partir du choix de l’accusé d’exiger la tenue de son procès ne peut être considérée comme une circonstance aggravante.
Tout au plus, s’agit-il d’un facteur neutre : [83] La juge de première instance cite l’arrêt Gavin pour établir la fourchette des peines habituellement infligées en matière d’homicide involontaire coupable (en l’espèce, 11 ans).
Il faut toutefois rappeler que, dans cet arrêt, la Cour souligne aussi, au paragraphe 27, que l’absence de remords ne peut être considérée comme une circonstance aggravante, sinon on nierait indirectement le droit au procès : « un tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté ». La Cour l’a répété, notamment dans R. c. Sidhu , également cité par la juge.
Il s’agit tout au plus en l’espèce d’une circonstance neutre et la juge ne pouvait la traiter comme elle a fait. [20] [Références omises] [ 93 ] C’est donc à tort que la juge a rangé implicitement ce facteur parmi les circonstances aggravantes [21] . De toute façon, il revenait à la poursuite d’établir tous les faits aggravants qui n’avaient pas été admis par l’appelant ( al. 724(3)
e) C.cr . ) [22] . Le principe de l’harmonisation des peines [ 94 ] La juge estime, à raison d’ailleurs, qu’elle doit tenir compte des peines infligées aux coaccusés condamnés pour les mêmes infractions. Ceux-ci se sont vu imposer des peines variant entre 48 et 64 mois d’emprisonnement [23] . [ 95 ] En application de ce principe normatif ( al. 718.2
b) C.cr .), elle écrit : [29] Par ailleurs, telle qu’en dévoile la preuve au procès provenant des conversations interceptées, le degré de participation de l’accusé Costa est moindre que celle de Giancola qui lui aussi a abusé de son statut d’employé de CARA. De plus, l’accusé ne participe pas à la 2 ième importation de 2 kilogrammes de cocaïne pour laquelle Giancola a également plaidé coupable.
Ainsi, malgré la fourchette normalement applicable, le Tribunal ne saurait justifier une peine plus élevée pour l’accusé Costa que celle de 60 mois imposée à Giancola. [Je souligne.] [ 96 ] La juge reconnaît que la culpabilité morale de l’appelant est moindre que celle de Giancola. Elle note que ce dernier a plaidé coupable à une autre accusation d’importation de cocaïne. Elle laisse cependant entendre que n’eût été la peine de Giancola, celle de l’appelant aurait été plus sévère.
En raison du principe de l’harmonisation des peines, la juge estime toutefois que la sanction de l’appelant doit correspondre à la peine infligée à son complice. [ 97 ] Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent [24] .
La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables [25] . [ 98 ] L’exercice visant l’harmonisation équivalente des peines ne sera pas toujours possible « en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu » [26] . Les facteurs tels le niveau d’implication du délinquant et les perspectives réalistes de sa réhabilitation doivent être pris en compte en vue d’apprécier le niveau de similitude entre deux personnes accusées du même crime [27] .
Au final, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). [ 99 ] En l’espèce, la juge, tout en mentionnant certains éléments distinctifs favorables à l’appelant, ne leur accorde aucun poids. Les facteurs retenus permettaient de distinguer, selon un degré considérable, la situation de l’appelant d’avec celle de Giancola.
Cet exercice de comparaison, nettement à l’avantage de l’appelant, aurait dû conduire à une peine moins lourde se rapprochant davantage vers le bas de la fourchette des peines généralement imposées pour les crimes de cette nature. Rappelons ces facteurs distinctifs : - Le rôle de l’appelant en était un de seconde importance si on le compare à celui de Giancola. Dans l’organisation, son implication est plutôt celle d’un menu fretin alors que Giancola occupe vraisemblablement un rang beaucoup plus élevé dans la hiérarchie;
- Giancola est celui qui donne les ordres. L’appelant n’est qu’un simple exécutant réduit à jouer un rôle mineur dans tout le processus criminel dévoilé par l’enquête policière; - l’appelant n’a jamais lancé d’appel vers Giancola en vue de faire avancer le projet d’importation.
Au contraire, c’est Giancola qui ne cessait de rechercher les services de l’appelant; et - Giancola a plaidé coupable à une autre infraction d’importation de deux kilogrammes de cocaïne dans laquelle l’appelant n’est pas impliqué. [ 100 ] Pour compléter ce tableau comparatif, il faut mentionner que Giancola éprouvait des problèmes de consommation et était réputé entretenir des liens avec le monde de la mafia. Rien de tel en ce qui concerne l’appelant.
De plus, il n’existe aucune preuve que l’appelant a tiré un quelconque avantage de son court passage dans le monde de la criminalité. [ 101 ] Je rappelle qu’un des coaccusés de l’appelant, Jorge Vargas, a plaidé coupable aux mêmes accusations. Il avait de plus à son passif des condamnations antérieures en matière de drogue. Il s’est vu infliger une période d’emprisonnement de 48 mois consécutive à une peine qu’il purgeait déjà.
Ce seul exemple fait bien ressortir l’importance de tenir compte des variantes qui caractérisent chaque situation. [ 102 ] Bref, même si l’application du principe de l’harmonisation des peines devait tendre à rapprocher les peines infligées à l’appelant d’avec celles imposées à Giancola, cet objectif comportait ses propres limites en raison du rôle de chacun dans la criminalité en cause et de leur personnalité fort différente, alors que celle de l’appelant laisse présager un avenir plus prometteur pour lui et la société en général.
Les circonstances étant différentes, celles-ci justifiaient une disparité dans les peines infligées aux deux complices dont l’écart devait jouer en faveur de l’appelant. [ 103 ] Si par ailleurs la juge a considéré que les peines infligées aux complices constituaient des balises fragiles qui, « malgré la fourchette normalement applicable, ne saurai[en]t justifier une peine plus élevée pour l’accusé Costa que celle de 60 mois imposée à Giancola », elle devait s’en expliquer [28] .
Insistance indue sur les facteurs de dissuasion et de dénonciation [ 104 ] La juge a aussi insisté indûment sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion au détriment des possibilités de réhabilitation de l’appelant [29] dont elle n’a apparemment pas tenu compte ou auxquelles elle a accordé une importance nettement insuffisante. [ 105 ] La preuve sur la peine fait voir que l’appelant a toujours été un actif pour la société. Son frère et lui sont propriétaires d’un restaurant qui emploie huit personnes.
Il a toujours agi de manière responsable à l’égard de sa conjointe qui souffre de sérieux problèmes de mobilité. Signe de sa capacité à se mobiliser, en dépit de ses difficultés judiciaires, l’appelant a continué à faire du bénévolat dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve et chaque Noël à recueillir des dons pour les enfants défavorisés de ce secteur.
Cette attitude fait voir un mode de vie positif qui doit être pris en compte, d’autant qu’elle s’est maintenue jusqu’à ce jour, alors que sa sincérité n’est pas remise en cause. [ 106 ] Lors de l’infliction des peines, l’appelant était âgé de 45 ans et n’avait aucune condamnation antérieure à son passif.
Durant toute la période qu’ont duré les procédures en première instance, soit plus de quatre ans, il a respecté rigoureusement ses conditions de mise en liberté montrant par là des aptitudes à se réhabiliter. [ 107 ] Sans parler d’un facteur atténuant, il n’en demeure pas moins que l’incarcération de l’appelant, rendue difficilement inévitable en raison de la nature des accusations en cause, aura des effets indirects importants sur sa situation et celle de sa famille [30] .
Il a été démontré qu’il devra se départir au rabais du restaurant et que sa conjointe, dépressive et handicapée, complètement dépendante de lui, est incapable d’envisager l’avenir en son absence. IV.
Conclusion sur les peines [ 108 ] Il est maintenant bien admis que celui qui prend le risque de s’adonner à l’importation de drogues dures, peu importe son rôle secondaire, se verra sévèrement sanctionné pour s'être impliqué dans cette activité criminelle : [31] La jurisprudence regorge de décisions, au Québec comme ailleurs au Canada, réitérant qu’en matière d’importation d’héroïne et de cocaïne, les facteurs principaux à considérer sont ceux de l’ exemplarité et de la dissuasion sociale même si la détermination de la peine n’est pas un exercice à ce point rigide qu’on doive, dans tous les cas, s’en remettre à ces seuls deux facteurs. [32] L’héroïne est la drogue la plus nocive sur le marché; la cocaïne suit de près. [33] Ce sont des drogues produites à l’étranger, d’où l’importance de réprimer sévèrement leur importation au Canada. [34] La consommation de ces drogues est un fléau pour la société et un drame pour ceux et celles qui en sont victimes directement ou indirectement. [35] La sévérité des peines en ce domaine se justifie par l’espoir que celles-ci compliqueront la tâche des organisations criminelles quand il s’agit de recruter des passeurs et décourageront ceux et celles qui seraient tentés par ce qui pourrait être perçu comme une simple aventure. [36] Dans l’arrêt R. c.
Smith , le juge Lamer (avant qu’il ne devienne juge en chef) écrivait ceci, à la page 1053 : Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive, mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers. Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces
importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue.
Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (comme par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération . [37] Nous estimons que ces propos sont toujours d’actualité vingt ans plus tard. [31] [Références omises] [ 109 ] Quoique les peines imposées à l’appelant ne se situent pas en dehors de la fourchette applicable, elles résultent néanmoins à la fois d’erreurs de principe et d’une pondération déraisonnable des facteurs pertinents. [ 110 ] En matière d’importation de drogues dures, les peines varient en fonction de la quantité et de la pureté de la drogue [32] , du rôle de l’accusé dans l’activité criminelle et des motivations du crime [33] . [ 111 ] Le cas à l’étude fait voir qu’il s’agit d’une quantité de drogue importante.
Cependant, et quitte à le redire, rien au dossier n’indique que l’appelant a tiré un quelconque avantage de cette aventure éphémère. [ 112 ] Dans l’arrêt Hébert [34] , notre Cour, tout en se gardant bien de fixer un seuil minimum, rappelait qu’une peine d’emprisonnement de trois ans se situait à la limite inférieure de la fourchette des peines pour ce genre de criminalité [35] .
La Cour d’appel de l’Ontario préconise, sauf exception, une approche semblable [36] pouvant atteindre six à huit ans d’emprisonnement selon la quantité de drogue en cause [37] . [ 113 ] Les éléments propres à la situation de l’appelant auraient dû conduire à une peine moins sévère que celle imposée à son complice Giancola. J’estime qu’une peine d’emprisonnement de 42 mois sur le chef d’importation de cocaïne et une peine concurrente de 24 mois sur le chef de complot pour l’importation de cette drogue sont des peines justes et adaptées à la situation de l’appelant.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES [ 114 ] Au final, je suis d’avis de recevoir la preuve nouvelle, mais de la déclarer sans valeur probante et donc incapable d’influer sur les verdicts entrepris. Cela dit, je propose de rejeter l’appel sur les verdicts. Je suis cependant d’avis d’accueillir la requête pour permission d'appeler des peines ainsi que l’appel de ces peines et de substituer aux peines infligées une peine de 42 mois d’emprisonnement sur le chef d’importation de cocaïne et une peine concurrente de 24 mois d’emprisonnement sur le chef de complot.
Je maintiendrais toutes les autres ordonnances prononcées par la juge de première instance. GUY GAGNON, J.C.A.
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