2024 QCCS 9, 2024 QCCS 9
Opinion
Rawesome Raw Vegan Inc. c. Procureur général du Québec 2024 QCCS 9 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-118735-219 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERNARD JOLIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ RAWESOME RAW VEGAN INC. Demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS Défendeurs et VILLE DE MONTRÉAL et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Mis en cause et ANIMAL JUSTICE Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Sur demande de rejet pour irrecevabilité et abus ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande de jugement déclaratoire remodifiée (la Demande ), Rawesome Raw Vegan inc. ( Rawesome ) demande à la Cour de déclarer que le fromage végétalien et les aliments végétaliens ne sont pas visés par les normes de composition des fromages prévues aux articles B.08.033 à B.08.054 du Règlement sur les aliments et drogues [1] (le Règlement ), et qu'elle peut ainsi utiliser le mot fromage sur les étiquettes de ses produits de fromage à la crème de noix de cajou non-laitier. [ 2 ] À
titre subsidiaire, advenant que la Cour conclue que les normes de composition du fromage et du fromage à la crème prévues aux paragraphes B.08.033(1) et B.08.035(1) du Règlement sont applicables au fromage végétalien, elle conteste leur validité constitutionnelle au regard de l'article 2b) de la Charte canadienne des droits de la personne [2] (la Charte canadienne ) et de l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] (la Charte québécoise ). [ 3 ] Le Procureur général du Canada (le PGC ) et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ ACIA ) demandent le rejet de la Demande.
Ils font valoir que, même en tenant pour avérés les faits allégués par Rawesome, la Demande est non fondée en droit puisqu’elle ne rencontre pas les critères requis pour l’obtention d’un jugement déclaratoire et plus particulièrement : • La Demande ne soulève aucune difficulté réelle que Rawesome aurait intérêt à faire déterminer; • Elle n’invoque pas non plus de controverse entre elle et le PGC et l’ACIA quant à l’interprétation des normes de composition en cause ni quant aux produits de Rawesome; • Cette dernière n’a manifestement pas l’intérêt requis pour solliciter un jugement déclaratoire visant les produits végétaliens en général et leur assujettissement à l’ensemble des normes de composition des fromages. [ 4 ] De plus, le PGC et l’ACIA plaident que la Demande est abusive en ce que, d’une part, elle est manifestement mal fondée et, d’autre part, que la poursuite du recours constitue une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure judiciaire.
[ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit à la demande du PGC et de l’ACIA et rejette la Demande. 1. CONTEXTE [ 6 ] La Demande énonce les faits suivants. [ 7 ] Rawesome est une entreprise montréalaise de production alimentaire. Elle produit des fromages à la crème végétaliens, du tzatziki végétalien et des gâteaux crus végétaliens. Elle allègue qu’elle envisage également produire des fromages semi-fermes végétaliens.
Tous ces produits sont faits de noix de cajou, sans produit animal. [ 8 ] À la suite d’un constat d’infraction émis le 25 janvier 2018, la Ville de Montréal poursuit Rawesome devant la Cour municipale de Montréal. Elle soutient qu’elle a contrevenu à l’article 3.1.4 du Règlement sur les aliments [4] qui prévoit que la composition et les particularités d’un produit doivent être conformes à celles alors prévues pour ce produit sous le régime d’une loi du Québec ou, en l’absence de telle prévision, à celles alors prévues pour le produit, notamment sous le régime de la
Loi sur les aliments et drogues [5] (la Loi ). [ 9 ] Plus particulièrement, il est reproché à Rawesome de contrevenir à l’article B.08.035 du Règlement adopté suivant la Loi . [ 10 ] Par jugement rendu le 22 octobre 2021, la Cour municipale déclare Rawesome coupable de l’infraction reprochée et celle-ci porte cette décision en appel devant la Cour supérieure [6] .
De plus, elle introduit également la Demande qu’elle modifie une première fois le 19 janvier 2022. [ 11 ] Puis, en marge de ce qui précède, la Ville de Montréal intente une seconde poursuite contre Rawesome à la suite de l’émission d’un constat d’infraction suivant les mêmes dispositions règlementaires. [ 12 ] Le 23 août 2022, dans le cadre du déroulement de l’instance relative à la Demande, le PGC et l’ACIA écrivent à Rawesome pour leur faire part de leur position à l’égard de la liste détaillée des fromages végétaliens produits par elle et énumérés au paragraphe 18 de la Demande [7] .
Elles mentionnent qu’une analyse des documents soumis par Rawesome les amène à conclure comme suit : « Ce faisant, les défendeurs PGC et ACIA sont d’avis que les aliments en cause ne sont pas susceptibles d’être confondus avec le fromage à la crème ou le fromage (indication de la variété) faisant l’objet des normes de composition établies aux articles B.08.033(1) et B.08.035(1) du Règlement .
Ainsi, les éléments en cause n’ont pas à se conformer avec ces normes de composition , et ce, même si le mot « fromage » figure dans leur nom usuel, compte tenu de l’ensemble des éléments sur les étiquettes. » [ 13 ] Partant, d’avis que la Demande ne soulève plus de difficultés réelles, elles demandent à Rawesome de s’en désister. [ 14 ] Le 19 septembre 2022, à l’audition de l’appel de la décision de la Cour municipale de Montréal, Rawesome produit cette lettre à la suite de quoi, la Cour accueille l’appel et annule cette décision.
Le 21 octobre suivant, la Ville de Montréal retire sa seconde poursuite contre Rawesome. [ 15 ] Loin de se désister de sa Demande, Rawesome la modifie à nouveau le 11 janvier 2023.
Elle invoque alors la portée trop restreinte de la lettre du 23 août 2022 puisque sa Demande vise notamment « à obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que les dispositions en question ne s’appliquent pas aux produits végétaliens en général (et non seulement à certains de ses propres produits) » [8] . [ 16 ] De plus, elle ajoute qu’elle a un intérêt réel et actuel à agir et que le jugement sollicité sera utile non seulement pour ses propres produits, mais pour ceux de l’ensemble des producteurs et distributeurs de fromages non laitiers au Canada. [ 17 ] Pour le PGC et l’ACIA, il est manifeste que la Demande ne rencontre pas les exigences requises pour l’obtention d’un jugement déclaratoire.
Partant, elle en demande le rejet pour irrecevabilité et abus. 2.
Principes juridiques applicables 2.1 Jugement déclaratoire [ 18 ] L’article 142 C.p.c. prévoit qu’une demande en justice peut avoir pour objet d’obtenir, même en l’absence de litige, un jugement déclaratoire déterminant pour solutionner une difficulté réelle, l’état du demandeur ou un droit, un pouvoir ou une obligation lui résultant d’un acte juridique. [ 19 ] Le recours en jugement déclaratoire est un véhicule procédural discrétionnaire et en exerçant sa discrétion en cette matière, le tribunal peut considérer différents facteurs, tels que l’existence d’autres recours efficaces ou encore les principes directeurs du Code de procédure civile , incluant l’utilité et la proportionnalité [9] [ 20 ] La demande de jugement déclaratoire doit répondre aux quatre conditions suivantes : 1. l’ existence d ’ une difficulté réelle; 2.
Un intérêt juridique du demandeur direct et personnel, né et actuel, se rattachant à la difficulté réelle; 3. L’identification de l’écrit source de la difficulté réelle comme une loi, un règlement ou un contrat;
L’objectif de faire déterminer, pour la solution de cette difficulté réelle, un droit, un pouvoir ou une obligation résultant de cet écrit. [10] [ 21 ] Ainsi, une demande de jugement déclaratoire ne vise pas à statuer sur une question purement théorique ou conjecturale, à savoir une question dont la résolution ne réglera pas de difficulté réelle (c’est-à-dire présente et pratique), n’offrira pas de réponse fonctionnelle à un litige actuel ou sera sans impact utile sur les droits et obligations des parties [11] . [ 22 ] C’est pourquoi même si la demande de jugement déclaratoire doit bénéficier de la plus grande souplesse procédurale possible, il ne saurait être question de permettre la recherche d’une opinion juridique du Tribunal.
Elle ne sera pas non plus indiquée si elle ne met pas fin à l’incertitude ou à la controverse à l’origine de la demande ou si elle risque d’engendrer une nouvelle controverse sur sa mise à exécution [12] . [ 23 ] Par ailleurs, l’exigence d’un intérêt pour agir en justice se présente sous deux aspects. D’abord, suivant l’article 85 al. 1 C.p.c., la personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.
Il s’agit d’un intérêt juridique, direct et personnel, et né et actuel. [13] [ 24 ] Ensuite, selon le second alinéa de l’article 85 C.p.c., peut ester en justice la personne qui, sans y avoir un intérêt juridique au sens du premier alinéa, a néanmoins un intérêt véritable à faire trancher une question sérieuse et d’intérêt public, dans la mesure où cette question peut être valablement résolue par le tribunal et qu’il n’existe pas d’autre moyen efficace d’en saisir celui-ci.
C’est l’intérêt public que l’on cherche ici à préserver et à promouvoir en élargissant les balises traditionnelles de l’« intérêt juridique » ou de l’« intérêt pour agir en justice » [14] . [ 25 ] L’absence d’autre moyen efficace de saisir le tribunal de la question impose un fardeau qui se limite à démontrer que le recours est l’un des moyens efficaces pour trancher la question et non le plus efficace d’entre tous.
Dit autrement, la poursuite proposée constitue-t-elle, compte tenu de toutes les circonstances, une manière raisonnable et efficace de soumettre la question au tribunal [15] . [ 26 ] Enfin, pour être considérée une question sérieuse et d’intérêt public, elle doit porter sur un point constitutionnel important ou, à tout le moins, une question « justiciable » sérieuse [16] . 2.2 Irrecevabilité et rejet 2.2.1 Irrecevabilité [ 27 ] Suivant l’article 168 alinéa 1, par. 3 C.p.c. un défendeur peut opposer l’irrecevabilité de la demande si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt.
Ainsi, puisque cette absence d’intérêt doit être manifeste, les tribunaux doivent faire preuve de prudence au stade préliminaire [17] . [ 28 ] Quant à lui, l’article 168 alinéa 2 C.p.c. permet à un défendeur d’opposer l’irrecevabilité de la demande si elle n’est pas fondée en droit quoique les faits allégués puissent être vrais. Cette disposition a fait l’objet d’une abondante jurisprudence que synthétise l’arrêt Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix [18] : [9] La situation qui justifie le rejet d'une action à un stade préliminaire doit être claire et évidente .
Cette situation doit « apparaître » à la lecture des allégations de la requête introductive d'instance et des différentes pièces invoquées à son soutien . Les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Cependant leur qualification juridique ne lie pas le tribunal . Le « juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dans la requête introductive d’instance sont "de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées" par le demandeur » . [10] La Cour énonçait les critères suivants dans l'arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [11] Le tribunal, en décidant de la recevabilité d'une demande, doit prendre en considération la requête introductive d'instance (ici l'Action en garantie), mais aussi les pièces produites au dossier . Toutefois, « [s]'il est nécessaire d’apprécier la preuve au
dossier, il faut laisser la cause procéder au fond. » .
En cas de doute à cet égard, la demande d'irrecevabilité doit être rejetée . ( Références omises ) 2.2.2 Rejet pour abus [ 29 ] L’article 51 C.p.c. permet au Tribunal de déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. Cet abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une procédure manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, ou d’une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure.
En cas d’abus, les articles 53 et 54 C.p.c. prévoient une série de sanctions possibles, dont le rejet de l’acte de procédure jugé abusif, la condamnation à des dommages-intérêts ou le paiement d’honoraires d’avocats. [ 30 ] Dans Municipalité de Rivière-Beaudette [19] , la Cour énonce comme suit les critères applicables à une demande visant à déclarer une procédure abusive :
a) en présence d’un recours nécessairement voué à l’échec ou qui ne présente aucune chance raisonnable de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recours au stade préliminaire;
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie que sa procédure se justifie en droit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est abusif;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier, incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations lors de l’audition au fond;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;
h) avant de rejeter un recours au stade préliminaire, le cas doit être clair et tout doute joue en faveur du maintien de la poursuite jusqu’à ce qu’un juge se prononce au fond; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [20] [ 31 ] Par ailleurs, ces dispositions permettent également de sanctionner le plaideur téméraire ou qui multiplie les procédures de façon déraisonnable pour faire valoir ses droits, même s’il le fait de bonne foi et sans intention malveillante. [ 32 ] Cela dit, il n’y a rien de répréhensible dans le fait qu’une
partie modifie ses actes de procédure. Toutefois, lorsque la
partie semble avoir de la difficulté à cerner le fondement de son recours et se ravise à plus d’une reprise, cela peut indiquer qu’elle tente désespérément de lui trouver une assise juridique au lieu de se rendre à l’évidence qu’elle n’a aucun droit [21] . 3. Discussion et analyse [ 33 ] Lorsque le tribunal est saisi d’une demande fondée à la fois sur l’article 168 C.p.c. et les articles 51 et ss. C.p.c., il convient d’analyser dans un premier temps, la demande en irrecevabilité et, dans un deuxième temps, la demande en rejet fondée sur l’abus [22] .
Toutefois, avant toute chose, il importe de situer le débat dans le cadre législatif et règlementaire applicable. 3.1 Le cadre législatif et règlementaire [ 34 ] La présente affaire concerne l’application de la Loi et du Règlement . [ 35 ] Le Règlement prescrit les normes de composition à observer pour certains aliments. Lorsqu’une norme de composition est prescrite pour un aliment, il ne doit renfermer que les ingrédients énumérés dans la norme pour cet aliment [23] . Le
Titre 8 de la
Partie B du Règlement concerne les produits laitiers. Plus particulièrement, les articles B.08.33 à B.08.54 prescrivent les normes de composition de certains types de fromage essentiellement à base de produits laitiers. [ 36 ] Par ailleurs, la Loi encadre, entre autres, la publicité et la vente d’un aliment auprès du grand public. Plus particulièrement, les articles 5 et 6 de la Loi prévoient ce qui suit : Fraude 5
(1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. Note marginale : Étiquetage ou emballage non règlementaire
(2) L’aliment qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme
aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1). Importation et circulation interprovinciale d’un aliment 6
(1) En cas d’établissement — par règlement — d’une norme à l’égard d’un aliment et de non-conformité à celle-ci d’un
article destiné à la vente et susceptible d’être confondu avec cet aliment, sont interdites, relativement à cet article, les opérations suivantes :
a) son importation;
b) son expédition, son transport ou son acceptation en vue de son transport interprovincial;
c) sa possession en vue de son expédition ou de son transport interprovincial. (2) […] Étiquetage d’un aliment importé ou déplacé d’une province à une autre
(3) En cas d’établissement d’une norme règlementaire à l’égard d’un aliment, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière qu’il puisse être confondu avec l’aliment visé par la norme, à moins qu’il ne soit conforme à celle-ci, s’il entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :
a) il a été importé;
b) il a été expédié ou transporté d’une province à une autre;
c) il est destiné à être expédié ou transporté d’une province à une autre. [ 37 ] Comme on le voit, les normes de composition s’imposent aux aliments, importés ou transportés d’une province à l’autre, à l’égard desquels elles sont prescrites ou à ceux susceptibles d’être confondus avec ces derniers. [ 38 ] L’évaluation du risque de confusion est fonction des caractéristiques de chaque produit, de son étiquetage, de son emballage ou de la publicité qui en est faite. Dans l’arrêt Labatt [24] , la Cour suprême s’est penchée sur la question de confusion mentionnée à l’
article 6 de la Loi en relation avec l’étiquetage d’une marque de bière. [ 39 ] Pour le juge Ritchie, elle consiste à déterminer si le produit est étiqueté de telle manière qu’un consommateur ou qu’un acheteur puisse le confondre avec un produit conforme à la norme prescrite [25] . Quant à lui, le juge Laskin applique le critère de l’
article 6 de la Loi comme suit : L’acheteur doit pouvoir se fier à la présence du nom usuel prescrit qui indique un produit fabriqué conformément aux normes établies en vertu de la Loi . Il doit pouvoir le faire sans être obligé d’examiner l’emballage pour vérifier la proportion d’alcool et d’autres substances contenues dans le produit et déterminer quelle catégorie de liqueurs de malt est commercialisée sous cette étiquette.
L’article ne doit certainement pas être interprété de manière à faire résoudre par l’acheteur un conflit apparent entre la teneur en alcool annoncée de 4 pour cent et l’équivalent phonétique du nom usuel prescrit « bière légère » qui connote effectivement une teneur en alcool plus faible. La présence de l’adjectif additionnel « special » n’aide pas l’appelante à démontrer qu’il n’y a pas de possibilité de confusion. [26] [ 40 ] Cela dit, ni la Loi ni le Règlement ne prohibe l’utilisation du mot « fromage » sur un emballage ou une étiquette d’un produit qui n’est pas visé par une norme de composition.
Le nom du produit doit alors correspondre à celui sous lequel il est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le décrit [27] . Le nom doit également permettre d’éviter de confondre le produit avec du fromage visé par une norme de composition, par exemple en y adjoignant une description ou un qualitatif distinctif. 3.2 Irrecevabilité 3.2.1 Absence de fondement en droit [ 41 ] Rawesome plaide que sa Demande vise à solutionner une difficulté réelle soit, essentiellement, l’application ou non du Règlement aux produits végétaliens.
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la Demande ne soulève aucune difficulté réelle quoique les faits allégués puissent être vrais. [ 42 ] Pour rappel, la Demande vise à faire déclarer que : 1. Le fromage végétalien n’est pas le fromage visé aux articles B.08.033(1) à B.08.054 du Règlement . 2. Que ces articles ne s’appliquent pas aux aliments végétaliens. 3.
Que Rawesome a le droit d’employer le mot « fromage » sur ses emballages de produits végétaliens, assorti des mots « non laitiers », « de noix de cajou » et de l’indication qu’il s’agit d’un produit végétalien. [ 43 ] Or, la Demande ne comporte aucune allégation qui ferait état d’une controverse entre, d’une part, Rawesome et, d’autre part, le PGC et l’ACIA. Rien n’indique qu’elles interprètent les dispositions règlementaires différemment. Il n’est pas non plus allégué, par exemple, que les normes de composition des fromages auraient été appliquées à tort à des produits végétaliens ou que l’ACIA aurait émis
des avis de non-conformité à l’égard des produits Rawesome ou d’autres produits végétaliens. [ 44 ] Au contraire, la Demande allègue une lettre transmise à Rawesome le 23 août 2022 par le PGC et l’ACIA. Ces derniers y confirment qu’après analyse, les emballages des produits de Rawesome n’induisent pas le consommateur en erreur et que, partant, les aliments ainsi emballés n’ont pas à se conformer aux normes de composition établies aux articles B.08.033(1) et B.08.035 du Règlement [28] .
Nous reviendrons plus loin sur cette lettre. [ 45 ] Bien plus, la Demande allègue que les gouvernements emploient le mot fromage pour désigner le fromage végétalien et que le Gouvernement du Canada exprime clairement sa volonté de permettre aux entreprises d’utiliser ce mot pour désigner des fromages végétaliens, notamment dans le cadre de la délivrance d’une licence de production alimentaire [29] . [ 46 ] Par ailleurs, Rawesome avance que l’obtention d’un jugement déclarant que les articles B.08.033(1) à B.08.054 ne s’appliquent pas aux fromages végétaliens non-laitiers s’imposent également afin d’éviter d’autres constats d’infraction comme ceux émis par la Ville de Montréal [30] . [ 47 ] Or, ces deux constats, émis suivant un règlement provincial, l’ont été dans un contexte factuel qui leur est propre.
Aussi, ils ont été, depuis, suivis respectivement d’un acquittement et d’un retrait de procédures et la Demande ne fait mention d’aucun autre constat d’infraction ou accusation visant Rawesome ou un autre producteur alimentaire. [ 48 ] Également, Rawesome allègue développer de nouveaux fromages végétaliens, d’où son intérêt à solliciter les conclusions de sa Demande.
Or, nous l’avons vu, l’existence d’une difficulté réelle, condition d’exercice de la demande, doit porter sur une situation juridique réelle et non sur une controverse théorique ou hypothétique. [ 49 ] Essentiellement, Rawesome souhaiterait que les normes de composition des fromages prévues au Règlement ne s’appliquent jamais aux aliments végétaliens, quelles que soient les circonstances et même si leur emballage porte à les confondre avec un fromage visé par ces normes. [ 50 ] De fait, à l’audition, Rawesome fait valoir que le Règlement , adopté en 1979, est aujourd’hui désuet et qu’avec la popularité croissante de l’alimentation végétalienne, l’heure est venue de « l’actualiser ».
Si l’objectif peut sembler louable, il appartient au législateur et non aux tribunaux de procéder aux modifications requises si besoin est, comme la Cour d’appel le rappelait dans l’arrêt Fédération des médecins omnipraticiens [31] : [38] Ce véhicule procédural ne constitue donc pas une panacée qu’une
partie peut utiliser afin de recourir au pouvoir judiciaire pour tenter de solutionner toute difficulté ponctuelle à laquelle elle fait face en raison d’un texte législatif ou règlementaire qui ne la satisfait pas ou qui contrecarre ses visées économiques, ou encore à la suite du résultat non fructueux de ses échanges avec les représentants du pouvoir exécutif de l’État afin de les faire valoir.
Sans d’aucune façon revenir en arrière sur l’utilité préventive du recours en jugement déclaratoire, il demeure opportun de rappeler que la fonction des tribunaux n’est pas de combler ce qui apparaît aux yeux de certains comme des trous dans la loi ou les règlements , encore moins de réécrire ces derniers, mais bien de les interpréter, dans les limites des principes interprétatifs établis, et de les appliquer. ( Références omises ) 3.2.2 Absence d’intérêt [ 51 ] Dans sa Demande, Rawesome énumère les aliments qu’elle produit [32] . Il s’agit de gâteaux crus et végétaliens et du tzatziki végétalien.
Elle produit également six fromages à la crème végétaliens dont elle détaille les ingrédients qui la composent. [ 52 ] Or, les conclusions de la Demande visent beaucoup plus que les produits de Rawesome puisqu’elle cherche une déclaration que les articles B.08.033(1) à B.08.054 du Règlement ne visent pas les aliments végétaliens en général, incluant les fromages végétaliens. [ 53 ] Dans la mesure où l’intérêt pour agir doit d’abord être personnel, Rawesome n’a manifestement pas l’intérêt pour solliciter les conclusions déclaratoires visant les aliments végétaliens en général au-delà des gâteaux et fromages qu’elle produit. [ 54 ] Également, elle ne peut, comme elle l’allègue [33] , fonder son intérêt juridique sur le fait qu’elle développe actuellement de nouveaux fromages végétaliens et qu’il importe qu’ils soient soustraits à l’application des articles B.08.033(1) à B.08.054.
Nous l’avons vu, l’intérêt juridique doit être né, actuel et immédiat et non purement hypothétique. [ 55 ] Cela dit, Rawesome reconnaît que les conclusions de sa Demande débordent largement son intérêt propre et direct.
Toutefois, elle se fait la porte-étendard de l’intérêt public en plaidant que le jugement déclaratoire sera utile non seulement pour elle mais également pour l’ensemble des producteurs et distributeurs de fromages non laitiers au Canada puisqu’il en découlera une application générale et uniforme du Règlement [34] . [ 56 ] À cet égard, Rawesome fait valoir que le marché des produits végétaliens est en croissance constante.
Cependant, sa Demande ne recense aucune difficulté rencontrée par d’autres producteurs et distributeurs de fromages non-laitiers ou de produits végétaliens attribuables à l’application du Règlement . [ 57 ] Par ailleurs, même en admettant que la question soumise par Rawesome soit sérieuse et d’intérêt public, nulle
part la Demande n’allègue-t-elle l’absence d’autre moyen efficace d’en saisir le Tribunal. [ 58 ] Le Tribunal est plutôt d’avis que la présente affaire ne constitue pas une manière raisonnable et efficace de décider de l’applicabilité des normes de composition des fromages aux produits végétaliens en général. La question est vaste et le nombre et la variété de produits végétaliens susceptibles d’être touchés par un jugement déclaratoire dépassent largement ceux des produits de Rawesome. L’exercice serait d’autant plus hasardeux qu’il serait réalisé en l’absence de toute controverse quant à l’application du Règlement .
[ 59 ] Aussi, le Tribunal est d’avis qu’il existe d’autres manières plus réalistes de trancher la question qui favoriseraient une utilisation plus efficace et efficiente des ressources judiciaires et qui offriraient un contexte plus favorable à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre du système contradictoire [35] . [ 60 ] Ainsi, la question de l’applicabilité de ces normes aux produits végétaliens pourrait être débattue plus efficacement si l’un des acteurs de cette industrie, Rawesome ou un autre, se voyait contraint de les respecter. 3.3 Rejet pour abus 3.3.1 Demande manifestement mal fondée [ 61 ] Pour les motifs déjà exprimés, le Tribunal est d’avis que la Demande est manifestement mal fondée.
Elle ne soulève aucune difficulté réelle et Rawesome n’a pas non plus l’intérêt personnel ou la qualité requise pour solliciter les conclusions recherchées. [ 62 ] Les éléments de preuve versés au dossier confirment l’absence de difficulté réelle à solutionner. [ 63 ] D’abord, dans leur lettre du 23 août 2022, le PGC et l’ACIA indiquent avoir pris connaissance des documents transmis par Rawesome relativement aux produits énumérés au paragraphe 18 de la Demande.
Au terme de leur analyse, ils concluent que ces produits ne sont pas susceptibles d’être confondus avec le fromage à la crème ou le fromage (indicateur de variété) faisant l’objet des normes de composition établies aux articles B.08.033(1) et B.08.035(1) du Règlement . Partant, ces produits n’ont pas à se conformer à ces normes de composition [36] . [ 64 ] Cette lettre met donc fin à la controverse et satisfait la troisième conclusion de la Demande qui recherche une déclaration que Rawesome a le droit d’employer le mot fromage sur ses emballages à certaines conditions. [ 65 ]
Malgré tout, Rawesome se dit insatisfaite du contenu de cette lettre pour deux raisons. [ 66 ] D’abord, le PGC et l’ACIA refusent d’admettre que les articles B.08.033(1) et B.08.035(1) ne s’appliquent pas, de manière générale, aux fromages végétaliens non-laitiers.
Ensuite, ces derniers « créent un test d’applicabilité du Règlement qui ne correspond pas aux demandes de la demanderesse et qui n’a aucun fondement en droit » [37] . [ 67 ] Rawesome élabore son argument comme suit : 21.13.24 Selon les défendeurs PGC et ACIA, les organismes gouvernementaux doivent tout d'abord vérifier si l'emballage du fromage non laitier porte à confusion.
S'il porte à confusion, les dispositions en question s'appliquent au produit; si l'emballage ne porte pas à confusion, les dispositions en question ne s'appliquent pas à ce produit; 21.13.25 Or, l'application de la règlementation qui vise les produits laitiers n'est pas dépendante de la confusion que peut engendrer l'étiquetage; le Règlement s'applique aux produits qu'il vise; 21.13.26 Le Règlement s'applique aux produits qu'il vise et non aux produits qu'il ne vise pas et dont l'emballage pourrait porter à confusion; 21.13.27 Si un emballage porte à confusion, l'emballage doit être modifié; ce n'est pas la composition de l'aliment qui sera modifiée pour se conformer à une norme qui ne s'applique pas à lui; 21.13.28 L'infraction de la confusion est gérée par un autre article, plus précisément l'
article 5 de la Loi sur les aliments et les drogues; 21.13.29 Pour résumer, ce ne peut pas être une analyse du cas par cas faite par le gouvernement qui donne son avis sur l'applicabilité du Règlement ; les dispositions ne s'appliquent tout simplement pas aux produits végétaliens; [ 68 ] De l’avis du Tribunal, Rawesome se méprend. [ 69 ] Les normes de composition du fromage s’imposent aux aliments à l’égard desquels elles sont prescrites. Dans le cas qui nous occupe, on parle essentiellement de fromages à base de produits laitiers. De plus, suivant l’
article 6 de la Loi , l’aliment susceptible d’être confondu avec celui assujetti à une norme doit respecter la norme (« à moins qu’il ne soit conforme à celle-ci » ). [ 70 ] Le PGC et l’ACIA ne prétendent pas que la composition des fromages végétaliens correspond à celle des fromages laitiers normalisés par le Règlement et que, par voie de conséquence, elle y est assujettie. Cette question n’est pas véritablement un enjeu. [ 71 ] La question se soulève plutôt sous l’angle de la confusion.
De deux choses l’une : l’emballage, l’étiquetage ou la publicité d’un fromage végétalien porte à confusion avec un fromage visé par la norme auquel cas la norme s’applique au premier.
Au cas contraire, comme en l’espèce, le fromage végétalien n’est pas assujetti à la norme. [ 72 ] Par ailleurs, ni la Loi ni le Règlement prohibe l’utilisation du mot fromage sur les emballages de produits végétaliens qui ne sont pas visés par la norme de composition comme le fait d’ailleurs Rawesome. [ 73 ] La lettre du PGC et de l’ACIA du 23 août 2022 confirme également que Rawesome peut utiliser le mot fromage sur l’emballage de produits végétaliens vu l’absence de confusion avec le fromage assujetti aux normes du Règlement . [ 74 ] Enfin, dans le cadre d’un interrogatoire au préalable écrit.
Rawesome a soumis plusieurs questions répondues par Mme Kathy Twardek, directrice de l’ACIA. La question 34 et la réponse se lisent comme suit : QUESTION 34 : N'est-il pas vrai que l'ACIA considère que les articles B.08.033 (1) [N] et B.08.035 (1) [N] du Règlement sur les
aliments et les drogues ne s'appliquent pas aux produits non laitiers? RÉPONSE : The CFIA considers that sections B.08.033 and B.08.035 of the Food and Drugs Regulations apply to non-dairy products that are likely to be mistaken for (naming the variety) cheese and cream cheese. The likelihood of mistaking a food for a standardized food depends on the overall impression created by the product.
All information on labels or in advertisement, including common name, words, pictures, vignettes and logos, contribute to the overall impression of a product. [ 75 ] De ce qui précède, il se dégage que le Règlement ne s’applique aux produits non laitiers qu’en cas de confusion avec les fromages qui y sont assujettis. Que le Tribunal déclare que la composition du fromage végétalien ne correspond pas avec celle du fromage visé par le Règlement n’y change rien.
Si son emballage mène à le confondre à un fromage visé par le Règlement , celui-ci s’appliquera à lui. [ 76 ] C’est pourquoi le Tribunal est d’avis que la question de l’applicabilité des normes règlementaires à l’ensemble des produits végétaliens ne pourra être véritablement résolue en décidant de la Demande.
En effet, les articles 6(1) et 6(3) de la Loi font appel à un exercice au cas par cas pour analyser le risque de confusion d’un produit avec un aliment visé par une norme de composition et, le cas échéant, appliquer cette norme au produit. [ 77 ] Privé de cette analyse de risque, le Tribunal ne peut se prononcer sur l’applicabilité de ces normes aux produits végétaliens en général. [ 78 ] Somme toute, il n’y a pas de difficulté réelle. 3.3.2 Abus pour utilisation excessive et déraisonnable de la procédure [ 79 ] Le PGC et l’ACIA avancent que Rawesome fait un usage déraisonnable et excessif de la procédure.
Selon elles, cet abus se manifeste de deux manières. [ 80 ] D’une part, Rawesome refuse de se désister de sa Demande malgré la teneur de la lettre du 23 août 2022 qui confirme l’absence de désaccord entre eux quant à la conformité des produits de Rawesome aux normes de composition du fromage prévues au Règlement . [ 81 ] D’autre part, pour pallier cette absence de controverse, Rawesome a choisi de modifier son recours en étendant ses conclusions déclaratoires aux produits végétaliens en général et à l’égard de l’ensemble des normes de composition des fromages établies par le Règlement . [ 82 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 83 ] D’abord, c’est le 19 janvier 2022 que Rawesome modifie sa Demande une première fois, soit bien avant l’envoi de la lettre du 23 août 2022.
Déjà, par cette modification, elle élargissait la portée de ses conclusions déclaratoires en demandant de déclarer que le fromage végétalien – sans se restreindre à ses produits – n’est pas visé par les articles B.08.033(1) et B.08.035. [ 84 ] Ensuite, le Tribunal ne peut se convaincre, comme le suggèrent le PGC et l’ACIA, que Rawesome dépose sa Demande dans le but de chercher à tâtons une cause d’action dont elle ignore la raison d’être, mais qu’elle s’emploiera à découvrir en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. [ 85 ] La Demande précise bien la cause d’action mise de l’avant par Rawesome.
Que sa portée ait été élargie par modifications n’y change rien, d’autant plus que le PGC et l’ACIA ne se sont pas opposés à ces modifications. [ 86 ] Enfin, ce n’est pas parce que le Tribunal conclut que la Demande est manifestement mal fondée qu’on peut en inférer un usage déraisonnable et excessif de la procédure. CONCLUSION [ 87 ] Le Tribunal conclut que la Demande est irrecevable et manifestement mal fondée en raison de l’absence de difficulté réelle à solutionner.
Elle l’est également en ce que Rawesome n’a manifestement pas l’intérêt requis pour solliciter les conclusions recherchées. [ 88 ] Cela étant, puisque le Tribunal ne se prononce pas sur l’application des normes prévues aux paragraphes B.08.033(1) et B.08.035(1) du Règlement aux fromages végétaliens, il n’y a pas lieu de se pencher sur la validité constitutionnelle de ces normes au regard de la Charte canadienne ou de la Charte québécoise .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] REJETTE la demande introductive d’instance remodifiée; [ 90 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________HON. bernard jolin, j.c.s.
Me Anamaria Natalia Manole Anamaria Natalia Manole, Avocate Avocate de la demanderesse Me Éric Bellemare Bernard, Roy (Justice-Québec) Avocat du défendeur, Procureur général du Québec Me Lindy Rouillard-Labbé Me Amélia Couture Ministère de la Justice Canada Avocates des défendeurs, Procureur général du Canada et Agence canadienne d’inspection des aliments Me Alexandre Auger Gagnier, Guay, Biron Avocat de la mise en cause, Ville de Montréal Me Marie-Claude St-Amand Me Sébastien Denoncourt MMGC Avocats de l’intervenant, Animal Justice Date d’audience : 17 novembre 2023
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