2013 QCCA 1929, 2013 QCCA 1929
Opinion
Québec (Ville de) c. Association des pompiers professionnels de Québec inc. 2013 QCCA 1929 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007614-115 (200-17-013240-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLÉMENT GASCON, J.C.A. (JG1793)
PARTIE APPELANTE AVOCATS VILLE DE QUÉBEC Me SYLVAIN LEPAGE Me ANNICK GAUTHIER BERNIER (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATS
L'ASSOCIATION DES POMPIERS PROFESSIONNELS DE QUÉBEC INC., SÉBASTIEN ALLARD, LUC BEAULÉ, CHRISTIAN BERGERON, NORMAND BÉRUBÉ, MARCO BLOUIN, PHILIPPE BOLDUC, PIERRE CAYOUETTE, ALAIN CHABOT, GILLES CHEVALIER, PIERRE COMEAU, SYLVAIN-L. COULOMBE, MARIO COUTURE, JEAN-FRANÇOIS DAIGLE, FRANÇOIS DESCHAMPS, JOCELYN DESROCHERS, MARTIN DINETTE, ALAIN DION, STYVE DOUCET, ANDRÉ-M. DROLET, MATRIN DUBORD, ROGER DUCHESNE, HAROLD DUMAS, MARCO DUMAS, SÉBASTIEN FISET, STÉPHANE FONTAIN, JEAN FRADET, MARTIN GALLANT, SYLVAIN GARNEAU, DANY GAULIN, SÉBASTIEN GAUVIN, ALAIN-B.
GINGRAS, GILLES GIRARS, MARDIO GIRARD, FRANÇOIS GOSSELIN, ALAIN GRENIER, ANDRÉ JOBIN, ANDRÉ LAMOUREUX, CLAUDE LANGLOIS, ÉRIC LAPOINTE, PIERRE-A. LECLERC, PASCAL LEFRANÇOIS, YVON LEMAY, ÉRIC LEVESQUE, MICHEL-B. LEVESQUE, JEAN- FRANÇOIS L'HÉRAULT, ALAIN-A. LORTIE, ÉRIC MASSICOTTE, JEAN MASSE, PIERRE-J. MERCIER, YVES MICHAUD, MARTIN MOISAN, YVES MOREAU, MARTIN-A. MORENCY, STÉPHANE MUNOVILLER, CHRISTIAN-C. PAQUET, GHISLAIN PAQUET, PIERRE PELOTEAU, MICHEL PICARD, ROBERT PILOTE, CLAUDE-D. PORIER, MARTIN-B.
POULIOT, STEEVE PRÉVOST, FRANÇOIS ROBERT, CHRISTIAN SAILLANT, ÉRIC SAVARD, MARTIN SIMARD, STÉPHAN SIMARD, YVES THIBEAULT, SIMON TREMBLAY, FERNAND TREMBLAY, MARIO TRUDEL, MICHEL-G. VÉZINA, STEPHEN WATT, STEVE VERRET, ÉRIC GOSSELIN et CHRISTIAN LABBÉ Me GILLES GRENIER Me CLAUDE LEBLANC (ABSENT) (Philion, Leblanc) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me KARINE GODHUE (Chamberland, Gagnon) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL et SYLVAIN ALLARD ès qualités Me DONALD BÉCHARD (Deblois & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2011 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 53 Me Lepage dépose un cahier d'autorités; 9 h 55 Observations de la Cour; 9 h 56 Observations de Me Lepage; Observations de la Cour; Me Lepage poursuit; 10 h 24 Suspension; 10 h 35 Reprise; La Cour déclare qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Grenier, Me Godhue et Me Béchard ; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 novembre 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Michel Caron), qui a rejeté sa requête en déclaration d'inhabilité de la Commission des relations de travail (CRT) et du commissaire Allard. [ 2 ] Tenant pour acquis, sans en décider, que la Cour supérieure avait compétence pour se saisir de la requête en inhabilité, nous sommes d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en décidant que la CRT, son décideur ou l'un de ses représentants n'avaient pas agi de manière à les rendre inhabiles à entendre la plainte déposée par l'Association intimée et ses membres contre l'appelant. [ 3 ] Les observations faites par l'avocate de la CRT quant au sursis visaient à rappeler à la Cour supérieure l'obligation faite à la CRT par la loi de mener avec célérité les affaires dont elle est saisie.
Elles ne peuvent constituer une manifestation de partialité ou d'apparence de partialité suivant le test développé par le juge de Grandpré dans l'affaire Committee for Justice c. L'Office nationale de l’énergie [1] : La Cour d’appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet.
Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une
personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique […]». [ 4 ] Les observations quant à la gestion de la preuve ont été considérées, à tort, par la représentante de la CRT comme une composante de la compétence de la CRT, mais cette erreur ne constitue pas, non plus, une manifestation de partialité ou d'apparence de partialité selon le même test. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens en faveur des intimés. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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