2015 QCCA 1816, 2015 QCCA 1816
Opinion
Vidal c. St-Eustache (Ville de) 2015 QCCA 1816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025684-150 (500-17-090040-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT LINE VIDAL PERSONELLEMENT INTIMÉES AVOCATES VILLE DE SAINT-EUSTACHE, CORPORATION MUNICIPALE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE SOPHIE MARCEAU (Prévost Fortin D'Aoust) Me ALEXANDRA HODDER (Absente) (Direction générale des aff. jur. et légis.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 13 octobre 2015 par l’honorable Michel A. Pinsonneault de la Cour Supérieure Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 52 Ouverture de la séance et identifications des parties. Échanges de part et d’autre entre le Juge et les procureurs.9 h 53 Par le Juge : Me Marceau soumet au Juge Vauclair une missive de Me Hodder et il en prendconnaissance à la seule fin de constater que la Procureure générale du Québec n’entendpas faire de représentations à la Cour.9 h 53 Représentations de Madame Vidal9 h 58 Argumentation de Me Marceau.10 h 05 Réplique de Madame Vidal.10 h 07 Suspension de la séance.10 h 23 Reprise de la séance.10 h 23 Par le Juge : Jugement – Voir page 3.10 h 25 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La requérante Mme Line Vidal demande la permission d’appeler du jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorableMichel A. Pinsonneault) qui, le 13 octobre 2015, accueille la requête pour changement de district et renvoie les parties dans le district deTerrebonne. [2] Le jugement est interlocutoire et ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Parconséquent, il s’inscrit donc dans les paramètres de l’article 29 C.p.c. [3] Toutefois, la requérante ne me convainc pas que les fins de la justice, au sens où cette expression est définie à l’article 511C.p.c., justifient que la permission recherchée soit accordée. [4] Vu la jurisprudence de notre Cour dans Simard c. Québec (P.G.) (QC CA), [1990] R.D.J. 429, la requérantene démontre pas qu’il y a ici une chance raisonnable de réformer le jugement entrepris et qu’au surplus, vu les faits de ce dossier, larequête ne soulève pas de questions qui vont au-delà du seul intérêt de la requérante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [5] REJETTE la requête, avec dépens
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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