2016 QCCA 94, 2016 QCCA 94
Opinion
Chambly (Ville de) c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 94 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025847-161 (500-17-088821-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS VILLE DE CHAMBLY VILLE DE RICHELIEU Me DANIEL CAYER Me SIMON GIRARD (Cayer Ouellette & Associés, avocats) INTIMÉES AVOCATS LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC LISE THÉRIAULT Me BENOIT BOUCHER Me XANTHOULA KONIDARIS (Direction générale des aff. jur. et légis.) MIS EN CAUSE AVOCAT RÉGIE INTERMUNICIPALE RICHELIEU-SAINT-LAURENT ET AL. Me FRANÇOIS TREMBLAY (Tremblay, Savoie, Lapierre, senc)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 décembre 2015 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 22 janvier 2016. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Chambly (« Chambly ») et la Ville de Richelieu (« Richelieu ») demandent la permission d’en appeler du jugement du 18 décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay) rejetant leur requête en ordonnances de sauvegarde amendée. [ 2 ] Étant donné que cette demande a été formulée après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. ») le 1 er janvier 2016, les procureurs des parties qui ont comparu devant moi sont tous d’accord que les critères de l’article 31 du C.p.c. s’appliquent à cette demande puisqu’il est d’application immédiate.
Je suis du même avis. [ 3 ] Le devoir de réserve d’un juge de cette Cour décidant d’une demande de permission d’en appeler d’un jugement qui refuse l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est largement discrétionnaire, commande que cette permission ne soit accordée que dans des circonstances exceptionnelles, si le meilleur intérêt de la justice le requiert tenant compte du principe de proportionnalité, et seulement dans la mesure où la faiblesse de certains éléments du jugement ou la nature particulièrement importante de la question de droit soulevée se combine à l’urgence d’éviter un préjudice irréparable à une partie. [ 4 ] Je suis d’avis que c’est le cas ici, vu notamment l’effet que pourrait avoir le jugement en cause sur l’administration de la justice criminelle et pénale.
[ 5 ] Le litige s’inscrit dans le contexte de la desserte de services policiers sur les territoires de Chambly et de Richelieu. Jusqu’en 2004, Chambly avait son propre corps de police. C’est alors que celle-ci adhère à une entente prévoyant la création d’une régie intermunicipale de police, maintenant désignée la Régie intermunicipale Richelieu Saint-Laurent (la « Régie »), intégrant tant le corps de police de Chambly que ceux des municipalités avoisinantes.
La Régie dessert présentement 17 municipalités de la Rive-Sud de Montréal dont la population totale est de près de 200 000. [ 6 ] La création de la Régie était prévue pour une période initiale de 10 ans se terminant le 22 mai 2014, mais renouvelable. Par contre, à son échéance, une des municipalités pouvait informer les autres de son intention de ne pas la renouveler en suivant certaines modalités d’avis. Pour divers motifs qu’il n’est pas utile de décrire, Chambly décide en 2014 de ne pas renouveler l’entente et de constituer son propre corps de police.
Richelieu entame alors des pourparlers avec Chambly afin d’être desservie par ce nouveau corps de police. [ 7 ] Compte tenu des délais requis pour constituer le nouveau corps de police, Chambly convient avec les autres municipalités concernées de prolonger l’entente intermunicipale au 31 décembre 2015. Chambly souhaite alors prendre les mesures requises afin que son nouveau corps de police soit effectif au 1 er janvier 2016. [ 8 ] Cependant, le 17 mai 2015, la ministre de la Sécurité publique du Québec, Mme Lise Thériault, avise Chambly qu’elle n’approuve pas la création de son corps de police.
Cette décision fait alors l’objet d’une contestation judiciaire de la part de Chambly, notamment au motif que la ministre n’aurait pas le pouvoir de refuser la création d’un corps de police pour une municipalité. Selon Chambly, ce n’est que lorsque les dispositions de la
Loi sur la police n’ont pas été respectées que la ministre pourrait refuser la création d’un tel corps de police, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’espèce.
La décision de la ministre Thériault serait donc ab initio de nullité absolue. [ 9 ] Le 15 octobre 2015, Chambly demande à la ministre de la Sécurité publique d’ordonner à la Sureté du Québec d’assurer la desserte policière sur son territoire à partir du 1 er janvier 2016 vu l’échéance imminente de l’entente intermunicipale, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement exécutoire intervienne à l’égard de ses procédures judiciaires. [ 10 ] Le 16 octobre 2016, la sous-ministre de la Sécurité publique demande plutôt au sous-ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de faire le nécessaire afin de maintenir en place la Régie en attendant de connaître le sort des procédures judiciaires. [ 11 ] Le 21 octobre 2015, s’autorisant notamment de l’article 468.49 de la
Loi sur les cités et villes , le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, décide de maintenir la Régie et de prolonger unilatéralement l’entente intermunicipale pour une période de cinq ans se terminant le 31 décembre 2020. Cette décision fait immédiatement l’objet d’une contestation judiciaire par voie d’amendements aux procédures déjà entamées par Chambly, notamment aux motifs qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 468.49, qu’elle est contraire à la
Loi sur la police et qu’elle poursuit une finalité impropre. La décision du ministre Moreau serait elle aussi ab initio de nullité absolue. [ 12 ] Le 18 novembre 2015, Richelieu intervient aux procédures judiciaires afin d’appuyer Chambly. Les deux municipalités soumettent alors à la Cour supérieure une requête en ordonnances de sauvegarde afin que la Sûreté du Québec assure les services policiers dans leurs territoires respectifs à compter du 1 er janvier 2016, et ce, jusqu’à ce que le litige concernant le corps municipal de police soit résolu par un jugement au fond. L’affaire est entendue le 15 décembre 2015.
Le jugement est rendu le 18 décembre suivant. [ 13 ] La juge de première instance reconnaît que les droits invoqués par Chambly et Richelieu sont sérieux.
Elle refuse par contre de faire droit à la requête aux motifs que les municipalités n’ont pas démontré de préjudice sérieux ou irréparable, ni que le poids relatif des inconvénients les favorise, ni qu’il y a urgence à intervenir. [ 14 ] Chambly et Richelieu soulevaient notamment des craintes concernant l’illégalité des actes et gestes qui seront posés par les policiers de la Régie à compter du 1 er janvier 2016 dans l’éventualité où elles auraient gain de cause au fond de leur litige.
Le mandat de ces policiers serait alors illégal, ce qui pourrait remettre en cause les procès criminels dans lesquels ces policiers auraient agi et rendre nuls les constats d’infractions aux règlements municipaux.
[ 15 ] La juge réfute ces craintes. Elle soutient que les policiers de la Régie peuvent exercer leur compétence sur l’ensemble du Québec, ce qui écarte, selon elle, tout problème quant à leurs compétences en matière criminelle.
Elle ajoute que les difficultés qui pourraient survenir à l’égard de la règlementation municipale seront résolues en vertu du principe juridique de la validité de facto des gestes des policiers en cause ou au moyen d’une ordonnance appropriée de la part du juge saisi du mérite du litige. [ 16 ] Aux fins de leur demande pour permission d’en appeler de ce jugement, Chambly et Richelieu soutiennent que si elles ont gain de cause sur le fond de leur contestation judiciaire, la décision ministérielle prolongeant la compétence de la Régie et celle refusant la création d’un corps municipal de police seront alors nulles ab initio .
La Régie sera alors censée n’avoir jamais existé. Sa compétence et celle de ses policiers seraient alors remises en question pour tout geste accompli par eux à compter du 1 er janvier 2016. Les policiers en cause n’auraient alors agi pour aucun organisme gouvernemental.
Leur statut comme agents de la paix pourrait donc être remis en question. [ 17 ] Ces municipalités soutiennent donc qu’il y a un fort risque que les arrestations effectuées et les preuves recueillies après le 1 er janvier 2016 par les policiers de cette Régie soient susceptibles d’être contestées, notamment dans le cadre de procès criminel au cours desquels les accusés pourront invoquer et se prévaloir de la Charte canadienne des droits et libertés .
Elles ajoutent que l’application du principe de la validité de facto retenue par la juge de première instance pour la règlementation municipale est douteuse. [ 18 ] Selon ces municipalités, ces problèmes ne surviendraient pas si la Sureté du Québec assurait les services policiers, tel que le prévoit d’ailleurs explicitement l’article 80 de la
Loi sur la police . La mesure de sauvegarde appropriée en l’espèce serait donc, selon ces municipalités, d’ordonner à la Sureté du Québec de fournir les services policiers pour la période intérimaire. [ 19 ] Il s’agit là, quant à moi, de questions nouvelles et sérieuses d’intérêt public mettant en cause plusieurs lois d’ordre public. Il y a risque de préjudice irréparable non seulement pour Chambly et Richelieu, mais pour l’ensemble des municipalités desservies par la Régie.
La saine administration de la justice criminelle et pénale est mise en cause. [ 20 ] L’intérêt de toutes les parties au litige et le meilleur intérêt de la justice justifient d’accorder la permission d’appeler dans ce cas- ci afin de permettre à la Cour d’appel de se pencher sur ces questions pour mettre fin à toute incertitude quant à la compétence des policiers desservant les municipalités en cause. [ 21 ] Des mesures de gestion seront prises par le soussigné dans une ordonnance distincte afin que l’appel soit entendu dans de brefs délais.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 22 ] ACCORDE la permission d’en appeler du jugement du 18 décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay) rejetant une requête en ordonnances de sauvegarde amendée. [ 23 ] Les frais de justice suivront le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…