2019 QCCQ 8640, 2019 QCCQ 8640
Opinion
Protection de la jeunesse — 198711 2019 QCCQ 8640 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002258-196 JUGEMENT RENDU LE : 3 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2014 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence en raison des difficultés de la mère et demande entre autres de confier l’enfant au grand-père maternel, monsieur B, et à sa conjointe, madame C. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a fait une tentative de suicide dans la nuit du 13 au 14 avril 2019 alors que l’enfant était avec elle. C’est survenu après une rupture amoureuse.
Elle a alors été hospitalisée. [ 5 ] Elle a été à nouveau hospitalisée le 19 avril en raison de son état de santé mentale. [ 6 ] Selon les informations recueillies auprès de l’hôpital, la mère présenterait un trouble déficitaire de l’attention, un trouble de personnalité dépendante et un trouble d’adaptation en contexte de rupture amoureuse.
[ 7 ] Le 14 avril 2019, l’enfant est confié au grand-père maternel. D’ailleurs le grand-père et sa conjointe ont toujours été présents dans la vie de cette enfant. [ 8 ] La mère reconnaît ne pas être en mesure de reprendre son enfant à temps plein et est en accord à ce qu’elle demeure auprès du grand-père et de sa conjointe. [ 9 ] La mère a entrepris des démarches pour régler ses difficultés personnelles. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence de la mère.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de monsieur B et madame C jusqu’au 24 juin 2020; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) contacts de deux (2) heures par semaine; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de la gestion de ses émotions; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Geneviève Marchand, procureure de l’enfant M e Maïté Morin, procureure de la mère Date d’audience : 3 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-6
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