2020 QCCQ 7413, 2020 QCCQ 7413
Opinion
R. c. Legoute 2020 QCCQ 7413 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-190838-190 DATE : Le 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FLAVIA K. LONGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE-POURSUIVANTE c.
SHAWN LEGOUTE REQUÉRANT-ACCUSÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La poursuite reproche au requérant-accusé les infractions suivantes : • D’avoir eu en sa possession un révolver sans être titulaire d’un permis; • D’avoir dissimulé un révolver; • D’avoir eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée sans être titulaire d’un permis ou d’une autorisation, et du certificat d’enregistrement, et; • D’avoir eu en sa possession un révolver sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.
CONTEXTE [ 2 ] Le 17 juin 2019, suite à un appel logé par un citoyen au 911, les policiers Boisvert et Chow se rendent en direction des rues St- Dominique et Sainte-Catherine. [ 3 ] L’appelant indique qu’une bagarre a lieu entre deux groupes d’individus noirs composés de 7 personnes. La bagarre débute au coin des rues St-Laurent et Sainte-Catherine, et se déplace vers l’Est. [ 4 ] Au moment de la réception de l’information, les policiers sont au poste de quartier 21 à proximité du lieu de l’altercation. [ 5 ] Une minute après la réception de l’information sur la carte d’appel, le duo part du poste.
Les policiers arrivent à l’intersection des rues St-Dominique et Sainte-Catherine après environ 30 secondes. [ 6 ] Lorsqu’ils arrivent à cette intersection, les rues sont presque désertes. L’agent Boisvert constate la présence d’un groupe de 10 personnes majoritairement noires. De plus, un travailleur de la construction court vers le véhicule de police en pointant le groupe avec insistance. [ 7 ] L’agent Boisvert désire garder le groupe ensemble en « gelant la place » pour vérifier quels individus sont impliqués dans la bagarre, s’il y a des blessés et si des personnes désirent porter plainte.
Il détient le groupe aux fins d’enquête, mais il ne leur donne aucune explication quant à la raison de leur détention. [ 8 ] Alors que le véhicule de patrouille s’approche des individus en question, un membre du groupe marche tranquillement pour s’y éloigner. [ 9 ] D’un ton directif, l’agent Boisvert donne l’ordre à tous les membres du rassemblement de rester sur place. Tous s’exécutent sauf le requérant qui s’est préalablement séparé de la clique. Ce dernier poursuit sa route en marchant calmement vers l’Est sans regarder
le policier. [ 10 ] L’agent Boisvert commence à marcher vers lui lorsqu’un contact visuel est établi, il lui dit alors de façon non équivoque qu’il doit rester sur les lieux. [ 11 ] Le requérant réagit en marchant plus rapidement. Lorsque le requérant s’aperçoit que l’agent Boisvert continue de le suivre, il se met à courir. [ 12 ] L’agent Boisvert court après l’homme et lui dit de s’arrêter à deux reprises. Durant la course, il ne perd pas le requérant de vue et il ne voit pas sa main gauche puisque son bras gauche est toujours en avant de son corps collé sur lui.
L’agent Chow suit la poursuite à une distance de cinq mètres derrière l’agent Boisvert. [ 13 ] L’agent Boisvert mentionne qu’il ne peut pas voir le bras gauche du requérant, car il pense que son pantalon est probablement en train de descendre et qu’il le retient. [ 14 ] Lorsque le requérant arrive sur la rue De Bullion, il cesse de courir et fléchit légèrement les genoux. Sa main gauche est toujours collée sur lui à la hauteur d’une boucle de ceinture. La poursuite à pieds dure une trentaine de secondes.
L’agent Boisvert est seul et lui crie de lui montrer sa main gauche, mais le requérant ne réagit pas. [ 15 ] Après quelques secondes, l’agent Boisvert lui envoie un jet de gaz irritant vers les yeux pour le maîtriser, car il redoute que la situation dégénère.
L’agent Boisvert craint que le requérant cache quelque chose en ne montrant pas sa main. [ 16 ] Après avoir reçu le jet de gaz irritant dans les yeux, le requérant réagit en mettant un genou au sol, mais sa main gauche demeure au niveau de sa ceinture alors qu’il essuie son visage avec la main droite. [ 17 ] Voyant le requérant incommodé par l’effet du gaz irritant, l’agent Boisvert lui saisit le bras gauche. À ce moment, d’autres policiers arrivent sur les lieux pour aider à la procédure de mise des menottes. [ 18 ] Le requérant tombe sur le ventre, mais sa main gauche est encore au niveau de sa ceinture.
L’agent Boisvert réussit à la retirer après une dizaine de secondes et ramène son bras derrière son dos tandis que son bras droit est maîtrisé rapidement par l’autre duo de policiers. [ 19 ] L’agent Boisvert ne lui explique pas la raison pour laquelle il souhaite le détenir et il a l’intention de procéder à une fouille
sommaire de l’individu aux fins de sécurité. [ 20 ] Avant de pouvoir procéder à cette fouille, ses collègues, les agents Pronovost et Chabot, arrivent sur les lieux et lui disent de retourner à l’endroit où se situe le groupe d’individus en détention dans le but d’éclaircir la situation. [ 21 ] Lorsque l’agent Boisvert retourne sur les lieux pour rencontrer le groupe, personne ne porte plainte, aucune personne n’est blessée et les gens indiquent ne pas avoir été impliqués dans une bagarre. [ 22 ] Lorsque l’agent Pronovost prend charge du requérant, dans son esprit, il est détenu minimalement aux fins d’enquête.
Il le retourne sur son côté gauche pour effectuer une fouille par palpation pour sa propre sécurité afin de s’assurer qu’il n’a aucun objet dangereux sur sa personne. [ 23 ] Le requérant bouge en réaction au poivre de Cayenne, mais il n’est pas agressif. [ 24 ] Avant qu’il puisse effectuer ladite fouille, il note que les pantalons du requérant sont descendus entre la mi-cuisse et son genou, et qu’un tuyau de couleur noire dépasse du côté droit de sa cuisse.
Il constate aussi une bosse qui semble être une arme à feu sous son sous-vêtement. [ 25 ] Dès ce moment, l’agent Pronovost est certain que le requérant cache une arme à feu.
Pour assurer la sécurité de tous, il soulève l’élastique du sous-vêtement qui a une allure moulante et serrée, et il observe l’intérieur pendant quelques secondes ce qui lui permet de confirmer la présence d’une arme à feu par-dessus les parties génitales du requérant. [ 26 ] Le canon de l’arme est du côté droit du sous-vêtement et la crosse de l’arme pointe vers la gauche. [ 27 ] Alors que l’élastique est toujours soulevé, l’agent Chabot retire l’arme du sous-vêtement.
Il y a une balle à l’intérieur du révolver et l’agent Chabot sécurise l’arme pendant que l’agent Pronovost met le requérant en état d’arrestation pour possession d’arme à feu à 7 h 08. Il voit d’autres balles par après, mais est incapable de confirmer la quantité. [ 28 ] Le requérant relate avoir bien compris les motifs de son arrestation.
L’agent Pronovost lui lit la carte des droits à 7 h 13 dans le véhicule de patrouille. [ 29 ] Suite à l’arrestation, une fouille accessoire est faite dans le but de retrouver de la preuve additionnelle. [ 30 ] Dans les poches du requérant, on retrouve deux téléphones cellulaires et une carte d’assurance-maladie au nom de Darrell Legoute. [ 31 ] Quelques minutes après avoir pris place dans le véhicule de patrouille, le requérant déclare à l’agent Pronovost que son nom est Shawn, et non pas Darrell.
L’agent Pronovost fait des vérifications dans son système pendant 5 à 10 minutes pour identifier positivement le requérant et obtenir son adresse. [ 32 ] Ils partent pour le poste de police à 7 h 48. À leur arrivée au poste vers 8 h 00, le requérant est décontaminé. Par la suite, il est soumis à la procédure d’écrou qui dure de 20 à 25 minutes.
[ 33 ] Il communique avec son avocate à 8 h 28 à même le poste de police. [ 34 ] Le requérant ne témoigne pas au voir-dire. [ 35 ] Aux fins du présent jugement, les parties s’entendent que l’objet saisi sur la personne du requérant est une arme à feu.
QUESTIONS EN LITIGE [ 36 ] Les parties s’entendent que le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes : • Le constable Boisvert avait-il des motifs raisonnables de soupçonner que le requérant était impliqué dans une activité criminelle? • La fouille effectuée par l’agent Pronovost à l’égard du requérant était-elle abusive? • Le droit à l’avocat a-t-il été violé? • Advenant que le Tribunal constate une violation du ou des droits constitutionnels du requérant, la preuve obtenue devrait-elle être exclue?
ANALYSE Le droit La détention aux fins d’enquête [ 37 ] Les policiers ont le pouvoir de détenir un individu aux fins d’enquête parce qu’ils ont un devoir d’assurer le maintien de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie des personnes et des biens [2] . [ 38 ] Pour que cette détention soit justifiée, le policier doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner que l’ensemble des circonstances démontre un lien clair entre la personne qui est détenue et une infraction criminelle récente ou en cours [3] . [ 39 ] La détention devient arbitraire et contraire à l’article 9 de la Charte en l’absence de ces soupçons raisonnables [4] . [ 40 ] Les soupçons raisonnables doivent être fondés sur des faits objectivement discernables [5] du point de vue de la personne raisonnable qui se situe à la place du policier [6] .
Les soupçons de cette nature doivent être évalués à la lumière de l’ensemble des circonstances [7] . La croyance subjective du policier, à elle seule, est insuffisante [8] . [ 41 ] Les motifs raisonnables de soupçonner évoquent la possibilité et non la probabilité d’un crime [9] et doivent être reliés à la personne ciblée [10] . Il s’agit d’une norme moins rigoureuse que les motifs raisonnables de croire [11] .
Au final, les circonstances doivent établir un lien entre le comportement suspect et la technique d’enquête utilisée [12] . [ 42 ] Lors d’une détention aux fins d’enquête, la personne visée doit être informée en langage clair et simple des raisons de sa détention [13] . De plus, elle doit être informée de son droit de se prévaloir des services d’un avocat et les autorités policières doivent faire le nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de ce droit [14] .
Le pouvoir de fouille des policiers [ 43 ] Une fouille sans mandat est présumée abusive [15] et le ministère public doit la justifier [16] . [ 44 ] Dans le cadre d’une détention aux fins d’enquête, les policiers revêtent un pouvoir limité de procéder à une fouille [17] . Un policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut procéder à une fouille par palpation préventive [18] . Ce pouvoir est justifié par le devoir policier de protéger la vie et la sécurité [19] .
Si la détention aux fins d’enquête est jugée abusive, la fouille par palpation préventive l’est également. [ 45 ] Des inquiétudes « vagues ou inexistantes » ne sauraient justifier une fouille et les policiers ne peuvent procéder uniquement sur la base d’un instinct ou d’une intuition [20] .
Ils doivent agir sur la base d’inférences raisonnables et précises, fondées sur les faits connus se rapportant à la situation [21] . [ 46 ] Une fouille justifiée par des motifs raisonnables de sécurité sera jugée non abusive si la façon dont elle est effectuée est raisonnablement nécessaire pour éliminer la menace de sécurité qui plane sur les policiers ou autrui [22] .
Le droit à l’avocat [ 47 ] L’arrêt Taylor [23] de la Cour suprême résume bien l’état du droit au niveau du droit à l’avocat : L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation ou la mise en détention ( Suberu , par. 41-42 ), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la
première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait.
L’application du droit à la matrice factuelle 1- Le constable Boisvert avait-il des motifs raisonnables de soupçonner que le requérant était impliqué dans une activité criminelle? [48] L’agent Boisvert verbalise son ordre de détenir le groupe aux fins d’enquête dès le moment où il arrive sur les lieux et leur ditde ne pas bouger. [49] Au moment où il verbalise cet ordre, il possède les renseignements suivants : • Une information est donnée au 911 à 7 h 04 à l’effet que 7 hommes noirs se bagarrent au coin des rues St-Laurent et Sainte-Catherine.
Le groupe se déplace vers l’Est; • Lorsque l’agent Boisvert arrive au coin des rues St-Dominique et Sainte-Catherine, il aperçoit un groupe de 10 personnescomposé d’hommes et de femmes dans lequel il y avait majoritairement des hommes noirs; • La rue est presque déserte; • L’appelant au 911 est un ouvrier de la construction qui est près des lieux et qui pointe le groupe aux policiers.
L’ouvrier nespécifie pas quels individus sont impliqués; • Le groupe est calme et les individus parlent entre eux comme des amis. [50] Le groupe d’individus est détenu à partir du moment où l’agent Boisvert leur donne l’ordre d’arrêter et qu’ils s’exécutent. Quantau requérant, il n’est pas détenu à compter du même moment.
Il est déjà en marche avant l’ordre et il se met à courir quand il réalise quel’agent Boisvert le suit. [51] Le Tribunal estime que la détention du requérant débute une trentaine de secondes après celle du groupe, soit au moment où ilcesse de courir sur la rue De Bullion et que l’agent Boisvert lui demande de lui montrer sa main gauche. [52] Le Tribunal conclut que l’agent Boisvert n’a aucun motif de détenir tout le groupe aux fins d’enquête au moment où il le fait.Au niveau factuel, rien ne lui permet de relier tous les membres du groupe incluant le requérant à une activité criminelle quelconque.
Legroupe est composé d’hommes et de femmes.
L’agent Boisvert indique que la majorité des individus sont des hommes noirs et il n’a pasde souvenir s’il y a des hommes blancs ou d’origine asiatique ou d’origine arabe. [53] De l’avis du Tribunal, en donnant l’ordre au groupe, et par après directement à l’accusé, l’agent Boisvert n’a que des soupçonsque le requérant se livre à une activité criminelle. [54] Ce soupçon, basé sur le fait que le requérant est un homme noir qui se détache d’un groupe composé d’hommes noirs et defemmes, n’est pas une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables qu’il aurait été impliqué dans l’évènement décrit parl’appel au 911.
Un simple soupçon, tout comme une intuition ou un pressentiment, ne satisfait pas la norme des soupçonsraisonnables[24]. [55] De plus, le départ à la course du requérant ne peut, à lui seul, constituer une raison pour le détenir[25] sans la présence d’autresinformations pouvant mener à des motifs raisonnables de soupçonner.
Dans l’optique où le requérant s’éloigne d’un ordre illégal pour ledétenir aux fins d’enquête, il est erroné d’utiliser sa désobéissance contre lui. [56] Le fait que l’agent Boisvert ne peut pas voir la main gauche du requérant durant la course, ne constitue pas un motif additionnelqui justifiait l’ordre de le détenir aux fins d’enquête. [57] L’agent Boisvert croyait qu’il retenait ses pantalons.
De plus, l’agent Chow a relaté durant son témoignage à l’enquêtepréliminaire que durant la course, il n’a rien remarqué de particulier au niveau du requérant et il le voyait assez bien pour être en mesurede le décrire sur les ondes[26]. [58] La Cour suprême rappelle que tout contact avec les policiers ne constitue pas nécessairement une détention[27] et « […] lorsqueles circonstances amènent les policiers à croire qu’un crime vient d’être commis, ils peuvent poser des questions préliminaires auxpassants sans qu’il y ait pour autant détention […]»[28]. [59] Le Tribunal estime que c’est ce que l’agent Boisvert aurait dû faire, n’ayant pas atteint le seuil des motifs raisonnables desoupçonner au moment où il donne son ordre. [60] Lorsque l’agent Boisvert donne l’ordre au groupe de ne pas bouger, il n’explique pas le pourquoi de sa demande.
Ce dernier sejustifie en indiquant qu’il n’a pas eu le temps de donner l’information aux individus, car il était préoccupé par le requérant quin’obtempérait pas. [61] La situation est la même lorsqu’il donne l’ordre de ne pas bouger directement au requérant. Il relate ne pas y avoir pensé ou nepas avoir eu l’opportunité de le faire.
Durant la course à pied, il réussit à lui dire « Arrête-toi » à deux reprises sans lui mentionner laraison. [62] Le Tribunal conçoit que cet épisode se produit rapidement, mais en contre-interrogatoire, l’agent Boisvert admet qu’il aurait pudire « Arrête-toi, je veux te parler concernant la bagarre ». Il ne l’a pas fait.
[ 63 ] De la même façon, il aurait pu dire au groupe de ne pas bouger, car il désirait leur parler de la bagarre. Il ne l’a pas fait. [ 64 ] De surcroit, même lorsque le requérant est menotté, l’agent Boisvert ne lui indique pas la raison de sa détention. Selon lui, ceci s’explique par le fait que l’intervention est rapide et les agents Chabot et Pronovost arrivent sur les lieux pour prendre la relève.
Selon l’agent Boisvert, il est plus important qu’il retourne sur les lieux de l’intervention initiale pour veiller à ce que le reste du groupe demeure intact. [ 65 ] Le Tribunal n’accepte pas cette explication parce que le fait d’indiquer le pourquoi de la détention au requérant aurait pris quelques secondes au plus. [ 66 ] En agissant de la sorte, l’agent Boisvert est parti des lieux en laissant le requérant menotté au sol, dans l’ignorance au niveau des motifs de sa détention et méconnaissant de son droit de consulter un avocat. [ 67 ] À cet égard, le Tribunal souscrit aux propos des professeurs Coughlan et Luther dans leur ouvrage Detention and Arrest : “However, if the police have no authority to detain an individual, then that person is entitled to leave.
Indeed, the most fundamental purpose of
section 10(
a) of the Charter, the right to be informed of the reason for an arrest or detention, is to support the right not to submit to a detention if one does not know the reason for it. Similarly the Court held in Chehil that: Nor should the exercise of Charter rights, such as the right to remain silent or to walk away from questioning made outside the context of a detention, provide grounds for reasonable suspicion. These rights become meaningless to the extent that they are capable of forming the basis of reasonable suspicion.
Individuals should not have to sacrifice privacy to exercise Charter rights.” [29] [ 68 ] L’agent Boisvert ne donne aucune information à ses collègues Pronovost et Chabot quant à la raison de la détention du requérant. L’agent Pronovost témoigne que sa compréhension de la situation est qu’il s’agit au moins d’une détention aux fins d’enquête pour voies de fait. [ 69 ] Lorsque l’agent Pronovost prend charge du requérant, il ne lui explique pas le motif de sa détention et ne lui donne pas son droit à l’avocat.
L’agent Boisvert témoigne qu’il aurait arrêté le requérant pour entrave, mais il ne l’a pas fait et il n’a pas partagé son raisonnement avec qui que ce soit. [ 70 ] De l’avis du Tribunal, cette accusation n’aurait pas été justifiée de toute façon puisqu’elle aurait été basée sur la non- observation d’un ordre qui était de prime à bord invalide. [ 71 ] Vu tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la détention du requérant est arbitraire. [ 72 ] Ceci étant dit, le Tribunal ne peut laisser sous silence l’argument soulevé par la défense à l’effet que son client a été victime de profilage racial durant l’intervention.
Il est soumis au Tribunal que la décision de l’agent Boisvert d’ordonner au requérant de s’immobiliser est motivée par la couleur de sa peau puisque l’accusé a la peau noire et les policiers sont à la recherche d’hommes à la peau noire. [ 73 ] La poursuite est d’avis que l’argument du profilage racial est sans fondement et que les policiers agissent sur la base d’informations reçues via le 911 à l’effet qu’un groupe d’hommes noirs est impliqué dans une bagarre et que les policiers ne peuvent être taxés puisqu’ils interviennent auprès du requérant en se basant sur le contenu de l’appel. [ 74 ] Le fardeau d’établir l’existence d’un profilage racial appartient au requérant.
Dans Le , la Cour suprême prend connaissance d’office de l’existence du profilage racial durant les interventions policières et indique que le phénomène prend place quand la race ou les stéréotypes raciaux relativement à la criminalité ou à la dangerosité sont dans une quelconque mesure utilisées, consciemment ou inconsciemment, dans le choix des suspects ou dans la manière de traiter des individus [30] . [ 75 ] Le profilage racial est difficilement démontrable par l’entremise d’une preuve directe.
La plupart du temps, il est établi en tirant des inférences à même la preuve circonstancielle. [ 76 ] Lorsque le profilage racial est soulevé, le Tribunal doit évaluer l’ensemble des circonstances et tirer les inférences raisonnables de ce qui est révélé par la preuve circonstancielle en considérant la connaissance d’office au sujet du profilage racial [31] . [ 77 ] Tel qu’expliqué dans Le [32] : […] Alors que la question du profilage racial comporte un examen axé sur ce qui a motivé l’interaction des policiers avec une personne, l’analyse du contexte racial pertinente à l’égard du moment où il y a détention au regard de l’art. 9 porte plutôt sur les rapports entre la police et les collectivités racialisées afin de déterminer quelle serait la perception d’une personne raisonnable dans les circonstances.
L’analyse fondée sur l’art. 9 porte donc principalement sur la perception qu’aurait une personne raisonnable mise à la place de l’accusé […] [ 78 ] Dans le cas présent, l’appel 911 indique que des hommes noirs sont impliqués dans la bagarre. Il y a plusieurs hommes noirs sur les lieux de l’intervention qui font l’objet de l’ordre de l’agent Boisvert. Le requérant est ciblé parce que selon l’agent Boisvert, il y a un lien entre ce qui est indiqué dans l’appel et l’apparence physique du requérant.
De plus, le requérant ne se conforme pas à son ordre de rester sur place. [ 79 ] Le Tribunal conclut que c’est ce qui motive l’interaction des policiers auprès du requérant, d’autant plus que ce dernier n’a pas
témoigné au voir-dire pour exprimer sa perception subjective au niveau du profilage racial. [ 80 ] Au niveau de l’analyse du contexte racial, pertinente au regard de la détention du requérant, une personne raisonnable mise à la place de ce dernier ne pourrait pas conclure qu’en évaluant l’ensemble des circonstances, des inférences raisonnables peuvent être tirées qui établissent que les rapports entre monsieur Legoute et la police étaient basés sur des motifs d’ordre racial. [ 81 ] Le Tribunal conclut que même en prenant connaissance d’office le profilage racial tel qu’exigé par la Cour suprême, la preuve n’est pas suffisante pour démontrer que c’est ce qui est survenu dans le cas en l’espèce. 2- La fouille effectuée par l’agent Pronovost à l’égard du requérant était-elle abusive ? [ 82 ] Un policier peut, dans certaines circonstances, procéder à une fouille par palpation au cours d’une détention aux fins d’enquête, mais ce n’est pas un automatisme.
Il doit avoir des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle du public est menacée et qu’il est nécessaire de procéder à une fouille [33] . [ 83 ] Dans le présent dossier, l’agent Boisvert enclenche une détention aux fins d’enquête suite à un appel 911 pour une bagarre. Le policier n’est pas en possession d’informations lui permettant de croire que les individus impliqués sont armés. [ 84 ] Durant la course, l’agent Boisvert croit que le requérant retient son pantalon pour ne pas qu’il tombe.
Quand le requérant arrête de courir de son propre gré sur la rue De Bullion, il fléchit ses genoux et l’agent Boisvert ne lui dit pas qu’il est détenu aux fins d’enquête. [ 85 ] Il a déjà le poivre de Cayenne dans sa main au moment de demander au requérant de lui montrer sa main gauche.
Après un délai de trois secondes, l’agent Boisvert l’asperge de poivre de Cayenne pour le maîtriser. [ 86 ] L’agent Boisvert croit que le requérant retient son pantalon pour ne pas qu’il tombe, mais quand il continue de dissimuler sa main gauche alors qu’il a le poivre de Cayenne entre les mains, il commence à penser à une possibilité qu’il y a autre chose.
L’agent Boisvert ne définit pas ce que pouvait être l’autre chose durant son témoignage. [ 87 ] Il croit que sa sécurité est en danger pour les raisons suivantes : • Possiblement parce que le requérant a été impliqué dans une bagarre; • Parce qu’il ne sort pas sa main gauche dans un délai de 3 secondes; • Parce que le requérant est un homme d’un bon format. [ 88 ] Par contre, le requérant n’a jamais adressé la parole à l’agent Boisvert durant toute l’intervention.
De plus, il n’a pas fait preuve d’agressivité verbale ou physique envers lui. [ 89 ] Lorsque le requérant est aspergé, il pose un genou au sol et essuie son visage avec sa main droite. L’agent Boisvert saisit l’opportunité pour menotter le requérant afin d’éviter que la situation dégénère. [ 90 ] Le requérant tombe au sol et sa main gauche est toujours dissimulée au niveau de sa ceinture.
L’agent Boisvert réussit à retirer sa main après une dizaine de secondes tandis que sa main droite est retirée par d’autres agents. [ 91 ] Les explications données par l’agent Boisvert quant au fait que sa sécurité était en danger ne tiennent pas la route et ne justifient pas l’usage de la force par l’entremise du poivre de Cayenne sans la présence d’autres éléments comme des menaces ou l’observation d’une arme. [ 92 ] Avant l’usage du poivre de Cayenne, l’agent Boisvert n’a pas tenté d’autres manœuvres moins envahissantes pour contrôler le requérant.
Cet usage de la force injustifié renchérit la nature arbitraire de la détention. [ 93 ] Lorsque l’agent Pronovost intervient auprès du requérant, il ne sait pas s’il est détenu ou en état d’arrestation n’ayant pas reçu d’explications de la part de l’agent Boisvert. Ce dernier relate qu’il n’a pas le temps de donner des explications à son collègue, car il doit retourner à la scène puisque les autres policiers ne peuvent pas identifier les autres membres du groupe. [ 94 ] Le Tribunal n’accepte pas cette explication. L’agent Chow est retourné sur les lieux [34] après l’interception du requérant.
Il n’y a donc aucune urgence pour l’agent Boisvert d’y retourner sans informer le requérant de la raison de sa détention ou de ses droits constitutionnels. [ 95 ] Avant de procéder à la fouille, l’agent Pronovost observe que les pantalons du requérant sont baissés à la mi-cuisse et que c’est en le retournant qu’il aperçoit un objet sortir de ses boxers serrés.
Pourtant, quand l’agent Boisvert est contre-interrogé à ce sujet, il indique ne pas se souvenir si les pantalons du requérant étaient baissés lorsque ses collègues prennent la relève. [ 96 ] Selon le Tribunal, il est impossible que l’agent Boisvert ne se souvienne pas si les pantalons du requérant étaient baissés. Il a témoigné longuement sur le fait que durant la course, il était préoccupé parce qu’il ne voyait pas la main gauche du requérant et quand la course s’est terminée, sa main était toujours au niveau de la boucle de sa ceinture, c’est ce qui a justifié en
partie sa décision de le poivrer. [ 97 ] Il est vrai que chaque technique d’enquête policière ne constitue pas une fouille au sens de l’article 8 de la Charte . Par contre, ce n’est pas seulement la nature de la conduite policière qui est déterminante quant à l’occurrence ou non d’une fouille, mais aussi le but
recherché en adoptant cette conduite [35] . [ 98 ] Vu le caractère contraignant de la détention au moment où l’agent Pronovost prend la relève de l’agent Boisvert alors que le requérant est menotté, au sol, sur le ventre et toujours sous l’effet du gaz irritant sans savoir pourquoi, le fait que l’agent Pronovost l’ait touché dans le but de le retourner constitue une fouille parce que son objectif en agissant de la sorte est d’effectuer une fouille par palpation. Le Tribunal considère que le fait de le retourner fait
partie intégrante de cette fouille. [ 99 ] Au moment où l’agent Pronovost désire effectuer la fouille par palpation, la preuve révèle qu’il n’a pas les motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée au sens de l’arrêt Mann [36] . [ 100 ] Le Tribunal est d’avis que l’agent Pronovost ne pouvait utiliser la détention arbitraire du requérant comme prétexte pour créer une circonstance dans le but de justifier une fouille de sécurité [37] , et ce, même dans un contexte où c’est l’agent Boisvert qui procède à la détention.
Si une détention aux fins d’enquête est illégale, comme dans le cas présent, la fouille qui en résulte, basée sur cette détention est illégale et contraire à l’article 8 de la Charte [38] . 3- Le droit à l’avocat a-t-il été violé ? [ 101 ] Immédiatement après le début de la détention du requérant sur la rue De Bullion, et immédiatement suite à son arrestation, les agents Boisvert et Pronovost avaient l’obligation d’informer le requérant de son droit à l’assistance d’un avocat [39] . À partir de ce moment, ils avaient aussi l’obligation de faciliter l’exercice de ce droit.
Par contre, « immédiatement » n’est pas nécessairement synonyme d’ « instantanément » puisqu’il arrive que des considérations d’ordre pratique peuvent jouer un rôle dans le délai requis pour l’exercice de ce droit [40] . [ 102 ] L’agent Boisvert n’a pas satisfait le volet informationnel du droit à l’avocat lors de la détention du requérant. De plus, il n’a pas mis en œuvre l’accès à l’avocat puisque l’agent Pronovost a pris la relève peu de temps après la mise de menottes.
Quant à l’agent Pronovost, il informe le requérant de son droit à l’avocat une fois la découverte de l’arme. [ 103 ] Le requérant est arrêté vers 7 h 08 et le départ vers le poste de police se fait à 7 h 48, car une dizaine de personnes sont impliquées dans l’intervention. Son partenaire aide les autres policiers avec cette enquête ce qui cause le délai avant de partir pour le poste de police.
Il ne peut quitter seul avec le détenu puisque deux policiers doivent être présents durant le transport. [ 104 ] L’agent Pronovost ne permet pas au requérant de consulter un avocat durant la période où ils se retrouvent dans le véhicule de patrouille malgré le fait qu’il a accès à deux téléphones cellulaires et qu’il se retrouve dans une voiture sécurisée. [ 105 ] Il ne peut se permettre de démenotter le requérant pour qu’il parle à l’avocat même s’il est collaboratif, car il juge que le risque est trop grand.
Il relate que même si le requérant était démenotté, il ne lui aurait pas permis de communiquer avec l’avocat dans le véhicule de patrouille. [ 106 ] Ils arrivent au poste de police vers 8 h 00. Les policiers se désarment et le requérant est décontaminé au lavabo. Par après, le requérant est soumis à la procédure d’écrou qui dure entre 20 et 25 minutes. [ 107 ] Entre le moment de son arrestation et l’appel à son avocate, l’agent Pronovost relate que le requérant n’a pas demandé de parler à un avocat ni d’utiliser un téléphone cellulaire.
Le requérant discute avec une avocate pour la première fois à 8 h 28. [ 108 ] Pour évaluer si un délai ou une suspension dans l’exercice du droit à l’avocat est justifié, une approche contextuelle s’impose [41] . L’accès à l’avocat peut être retardé dans la mesure où les circonstances démontrent, par exemple, que c’est nécessaire dans le but de sauvegarder une preuve ou parce que la sécurité du public ou des policiers l’exige. Nonobstant l’existence de ces circonstances, les policiers doivent prendre les mesures raisonnables pour minimiser ce délai [42] . [ 109 ] Le Tribunal est d’avis que la grande
partie des délais sur les lieux de l’évènement sont causés par les procédures prises pour mener à terme l’enquête puisque l’agent Pronovost attendait son collègue de travail qui aidait à clarifier l’implication des autres individus. [ 110 ] La preuve de l’agent Pronovost révèle qu’il était seul avec le requérant dans le véhicule de police pendant environ 25 minutes après qu’il ait fait ses propres vérifications au niveau, entre autres, de son identité. Durant cette période de 25 minutes, l’agent Pronovost aurait pu prendre des mesures raisonnables pour minimiser ce délai.
Par contre, dans l’optique où il n’a pas tenté de lui soutirer des informations incriminantes et où le requérant n’a pas fait de demande de parler à un avocat, le Tribunal conclut que l’agent Pronovost n’a pas violé son droit à l’avocat. 4- La preuve obtenue en violation des droits constitutionnels du requérant doit-elle être exclue ? [ 111 ] Le Tribunal doit évaluer les critères prévus par l’arrêt Grant en vue de déterminer si, suite aux violations des droits du requérant, la preuve doit être exclue. [ 112 ] Cette évaluation repose sur les facteurs suivants [43] : • La gravité de la conduite attentatoire de l’État; • L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte, et; • L’intérêt de la société que l’affaire soit jugée au fond afin de déterminer si l’utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Par après, le Tribunal doit procéder à la mise en balance de ces trois critères. La gravité de la conduite attentatoire
[ 113 ] Le Tribunal estime qu’en détenant le requérant sans motifs raisonnables de soupçonner, l’agent Boisvert a excédé son pouvoir.
Il n’est pas inutile de rappeler que l’agent Boisvert répondait à un appel 911 pour une bagarre ou une « poussaillade » [44] telle que décrit par son partenaire, l’agent Chow, et qu’à son arrivée sur les lieux, tous étaient calmes, incluant le requérant. [ 114 ] Cette détention est aggravée par le fait qu’elle a été exécutée avec une force excessive par l’usage du poivre de Cayenne et la mise de menottes sans que le requérant soit agressif ou menaçant. [ 115 ] L’agent Boisvert a mentionné à la fin de son témoignage en chef que n’eût été de l’arrivée de l’agent Pronovost, il aurait probablement arrêté le requérant pour une entrave.
Le Tribunal est d’avis que si tel était le cas, il aurait commis un excès de pouvoir en l’arrêtant parce que le requérant a fui un ordre illégal de détention aux fins d’enquête. [ 116 ] L’agent Boisvert n’avise pas le requérant des motifs réels de sa détention et procède à son arrestation de facto [45] sans l’informer de son droit à l’avocat. [ 117 ] De surcroit, il quitte les lieux et laisse le requérant entre les mains de l’agent Pronovost sans lui donner d’informations additionnelles. Le requérant n’est pas agressif, mais il bouge à cause de l’effet du poivre de Cayenne.
À son tour, l’agent Pronovost procède à une fouille par palpation pour sa sécurité sans connaître le statut du requérant, mais il croit qu’il est détenu minimalement aux fins d’enquête. [ 118 ] Durant la fouille, l’agent Pronovost tire l’élastique du sous-vêtement du requérant puisque ses pantalons sont baissés à la mi- cuisse. Il voit une bosse prenant la forme d’une arme à feu au niveau de ses boxeurs serrés et il est certain qu’une arme s’y trouve. Il soulève l’élastique du sous-vêtement et confirme la présence de l’arme à feu par-dessus ses parties génitales.
L’arme est retirée du boxeur par son partenaire, l’agent Chabot. [ 119 ] Le Tribunal ne peut conclure que les agents Boisvert et Pronovost ont agi de mauvaise foi dans leur implication auprès du requérant, mais ils n’ont pas agi de bonne foi.
Leur comportement envers lui était délibéré et témoigne d’une insouciance et d’un manque de respect des droits garantis par la Charte [46] . [ 120 ] À cet égard, il est important de rappeler que durant son témoignage, l’agent Boisvert a relaté qu’il s’attendait à ce que le requérant obtempère à son ordre uniquement sur la base de son autorité le temps qu’il lui donne des explications.
Même lorsque le requérant est menotté au sol sous l’effet du gaz irritant et qu’il n’y a aucune urgence, l’agent Boisvert ne lui explique pas la raison de sa détention ni ses droits constitutionnels. [ 121 ] Cette succession de violations démontre un mépris à l’égard des droits constitutionnels du requérant et milite fortement en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte [ 122 ] La détention arbitraire du requérant était intrusive à son égard puisqu’il a été poivré, menotté et le devant de son sous-vêtement a été fouillé dans le but de retrouver l’arme. [ 123 ] Ce faisant, l’agent Pronovost a pu observer ses parties génitales ce qui affecte sa dignité humaine. Le requérant avait une expectative de vie privée élevée à l’égard de sa personne. Cette expectative de vie privée est accrue du fait que la fouille n’aurait pas pu avoir lieu légalement [47] .
La combinaison des violations est importante et a des effets graves sur le requérant. Ce critère milite fortement en faveur de l’exclusion de la preuve. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 124 ] Le Tribunal est conscient que le crime reproché au requérant est très sérieux. La preuve faisant l’objet de la demande d’exclusion est une preuve fiable et il s’agit de la seule preuve dont dispose la poursuivante. Ceci est d’autant plus probant à cause de la problématique accrue d’armes à feu à Montréal.
L’exclusion de cette preuve mènerait à un acquittement et ce critère favorise l’admission en preuve. [ 125 ] À l’égard de ce troisième critère, le Tribunal évoque les propos de la Cour suprême dans Le [48] : La troisième question devient particulièrement importante lorsque l’une des deux premières questions, mais pas les deux, milite en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. Lorsque les première et deuxième questions, considérées ensemble, militent fortement en faveur de l’exclusion, la troisième question fera rarement, sinon jamais, pencher la balance en faveur de l’utilisation des éléments de preuve.
La mise en balance des critères [ 126 ] La considération à long terme du système de justice milite pour l’exclusion de la preuve vu la succession des violations et leurs effets sur l’expectative de vie privée du requérant. Le Tribunal doit se dissocier de ces comportements. Après avoir soupesé tous les facteurs, le Tribunal conclut que l’élément de preuve saisi sur la personne du requérant doit être écarté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 127 ] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; [ 128 ] DÉCLARE que la détention aux fins d’enquête et/ou l’arrestation de facto du requérant est illégale; [ 129 ] DÉCLARE que la fouille incidente à la détention du requérant est illégale; [ 130 ] DÉCLARE que les agents Boisvert et Pronovost n’ont pas informé le requérant de la raison de sa détention; [ 131 ] DÉCLARE que le requérant n’a pas été informé de son droit à l’avocat par l’agent Boisvert; [ 132 ] ORDONNE l’exclusion de la preuve obtenue suite à ces violations. __________________________________ FLAVIA K.
LONGO, J.C.Q. Me Jean-Philippe MacKay DPCP Pour la poursuivante Me Julie Lepage Me Kristina Markovic Pour le requérant Dates d’audience : 3, 4, 8 septembre et 15 octobre 2020
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