2012 QCCQ 13810, 2012 QCCQ 13810
Opinion
Protection de la jeunesse — 12485 2012 QCCQ 13810 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005373-081 DATE : 2012-01-30 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, né le [...] 1995 Enfant requérant Et [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne intimée Et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 30 janvier 2012. [ 2 ] L'adolescent présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2010, laquelle prévoyait son placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Il souhaite maintenant réintégrer le milieu familial maternel. [ 3 ] Au soutien de sa requête, il allègue que la famille d'accueil qui l'héberge a dû fermer ses portes, qu'il ne désire pas s'investir auprès d'une nouvelle famille d'accueil, qu'il fréquente l'école et ne présente pas de troubles de comportement. [ 4 ] Bien que la mère ne se soit pas présentée à l'audience, elle a manifesté son accord avec la démarche de son fils auprès de la personne désignée, madame [intervenante 2].
[ 5 ] La procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse affirme également être en accord avec ce projet.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-1: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 2] daté du 20 janvier 2012. [ 7 ] Rappel de certains faits. [ 8 ] L'adolescent et son frère sont hébergés en famille d'accueil suite à une ordonnance rendue par le juge Jean-Pierre Saintonge le 21 juillet 2009. [ 9 ] Pour les motifs énoncés au jugement déposé, la soussignée prolonge la mesure d'hébergement le 21 juillet 2010. [ 10 ] Le projet d'intégrer la même famille d'accueil que son frère ne s'actualise pas car lors d'un séjour passé dans la même famille d'accueil en janvier 2010, l'adolescent se montre irrespectueux avec les autres jeunes et impoli par moment.
Il adopte un langage inapproprié en jouant à des jeux vidéos et fait mal à son petit frère. [ 11 ] Bien qu'il ait entretenu des contacts réguliers avec sa mère, son comportement avec celle-ci n'est pas toujours adéquat. Tel que précisé au jugement précédent, il utilise parfois un ton impératif lors de ses demandes, il se montre parfois intimidant, contrôlant et rigide dans ses approches. Lors d'une visite au domicile des parents en avril 2010, il pousse sa mère et son conjoint.
Les visites sont alors suspendues pour deux semaines. [ 12 ] Vu ces comportements d'opposition avec provocation dans le milieu substitut, la famille d'accueil demande son déplacement en février 2010. [ 13 ] L'adolescent intègre la famille de monsieur B le 2 mars 2010. Après avoir vécu de nombreux déplacements au cours de sa vie, il réussit à développer un bon lien avec cette famille qu'il trouve chaleureuse. Il souhaite d'ailleurs pouvoir y demeurer à plus long terme. [ 14 ] Les contacts avec sa mère sont réguliers et se déroulent généralement bien.
Même s'il se montre toujours à l'aise et confortable chez monsieur B, l'adolescent envisage d'aller vivre en appartement avec son cousin en novembre 2010. Bien que ce projet soit viable, il est avisé que cette option ne s'actualise généralement qu'après avoir atteint l'âge de 17 ans. [ 15 ] La situation demeure stable chez monsieur B mais ce dernier indique, en janvier 2011, que l'adolescent a toujours besoin d'encadrement. Il est demandant, il argumente, s'obstine, il cherche à alimenter les conflits et à avoir raison.
En septembre, monsieur B souligne une belle évolution. [ 16 ] L'adolescent va chez sa mère à toutes les fins de semaines durant l'été.
Il travaille aussi un certain temps avec le conjoint de cette dernière dans le domaine de la construction. [ 17 ] L'adolescent fréquente l'école régulièrement et effectue les travaux à la satisfaction des autorités scolaires. [ 18 ] La famille d'accueil B fait l'objet d'une fermeture le 21 octobre 2011. [ 19 ] Lorsque l'adolescent exprime ne pas vouloir aller dans une nouvelle famille d'accueil on lui propose de préparer, le 23 octobre, une requête en révision afin de demander au juge d'être confié temporairement à sa mère.
À ce moment-là, il va à l'école, il ne consomme pas de drogues et vit des succès. [ 20 ] L'adolescent est confié à sa mère par le Tribunal le 1 er novembre 2011. L'audition au fond est prévue pour le 30 janvier 2012. [ 21 ] La relation mère-fils devient plus tendue au cours de cette période et l'adolescent va vivre chez la mère de sa copine à la mi- novembre. Celle-ci offre le gîte à l'adolescent, dans le logement de l'une de ses filles aînées, situé dans le même immeuble.
Elle accepte qu'il demeure à cet endroit en prévision de son projet d'autonomie au printemps. [ 22 ] L'adolescent évolue positivement, il est inscrit à l'école, termine son cinquième secondaire et il effectue des démarches d'emploi. [ 23 ] La preuve révèle que cet adolescent a fait certains acquis en étant bien encadré dans sa famille d'accueil et désire aujourd'hui se prendre en main. [ 24 ] Considérant son évolution et son âge, la soussignée est d'avis, tout comme la Directrice, que ce projet est viable si l'adolescent se trouve un emploi et le conserve.
L'accompagnement et les services de la Direction de la protection de la jeunesse s'avèrent toujours nécessaires car ils permettront, au moment opportun, d'aider le jeune dans l'atteinte de ses objectifs. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance.
[ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 27 juillet 2010; [ 30 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 31 ] CONFIE X à sa mère, madame C et PREND ACTE que cette dernière accepte qu'il réside dans un milieu alternatif compte tenu de l'orientation privilégiée qui est la recherche d'autonomie; [ 32 ] PREND ACTE que l'adolescent intégrera un appartement autonome au printemps 2012; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 34 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité soit le [...] 2013. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'adolescent
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