2018 QCCQ 8596, 2018 QCCQ 8596
Opinion
Dupuis c. Succession de Allard 2018 QCCQ 8596 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700468-174 DATE : Le 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André DUPUIS Demandeur c. François ALLARD et.
SUCCESSION DE FEU FERNAND ALLARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur André Dupuis réclame 9 000 $ au défendeur François Allard et à la succession de feu Fernand Allard, somme qui représente le solde dû en vertu d’une reconnaissance de dette datée du 28 novembre 2016, pour services rendus en lien avec le gardiennage et la surveillance de la résidence de feu Fernand Allard. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande.
Le défendeur François Allard soutient que l’obligation qu’il avait envers le demandeur André Dupuis, laquelle découle du document signé le 28 novembre 2016, est éteinte suite au paiement d’une somme de 1 000 $ et l’ajout, sur l’entente du 28 novembre 2016, de la mention « annulé » par le demandeur André Dupuis. QUESTION EN LITIGE L’obligation contractée par le défendeur François Allard de payer 9 000 $ au demandeur André Dupuis est-elle éteinte ? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut que la demande est mal fondée et qu’elle doit être rejetée.
L’obligation découlant du document signé entre les parties le 28 novembre 2016 est éteinte, le demandeur André Dupuis ayant renoncé au solde dû à la réception d’une somme de 1 000 $. [ 4 ] Le Tribunal fonde sa décision sur les faits suivants. [ 5 ] Jusqu’à l’automne 2016, André Dupuis et Fernand Allard, le père du défendeur François Allard, sont voisins sur la rue Hocquart à Laval.
De son côté, le défendeur François Allard réside dans la région de Québec, s’occupant, à distance, de son père qui est en perte d’autonomie. [ 6 ] Au cours de l’automne 2016, le défendeur François Allard constate que son père ne peut plus vivre dans sa maison et entreprend des démarches visant à le déménager, près de chez lui, dans une résidence adaptée. [ 7 ] Il procède au déménagement de son père, le 28 novembre 2016.
Le jour du déménagement, le demandeur André Dupuis le rencontre au domicile de son père et l’informe qu’il connaît des acheteurs intéressés par la maison de Fernand Allard. [ 8 ] Intervient alors Monsieur Michel Reeves, un courtier immobilier, qui semble connaître les acheteurs intéressés. [ 9 ] François Allard relate que le courtier Michel Reeves, en présence d’André Dupuis, pose comme condition, pour lui présenter les acheteurs, qu’une somme de 5 000 $ lui soit payée et qu’une autre somme de 5 000 $ soit payée au demandeur André Dupuis.
Il ajoute que le courtier Michel Reeves a insisté pour que son nom n’apparaisse pas sur la reconnaissance de dette, ce dernier confirmant qu’André Dupuis lui verserait sa part par la suite. [ 10 ] Le Tribunal constate qu’aucune convention de courtage immobilier n’est signée lors de l’intervention du courtier Michel Reeves
qui souhaite présenter des acheteurs pour la résidence de Fernand Allard. [ 11 ] C’est dans ce contexte que François Allard signe une reconnaissance de dette rédigée par Michel Reeves comportant les mentions suivantes : « Laval, le 28 novembre 2016.
Je consens à remettre à monsieur André Dupuis la somme de 10 000 $ à l’acte notarié pour toute la surveillance et le gardiennage effectué pour le compte de mon père, en regard de la vente du 655 Hocquart Laval signature : François Allard ». [ 12 ] Les termes de cette reconnaissance de dette n’évoquent, qu’accessoirement, la transaction immobilière à intervenir et laisse entendre que la somme payable à André Dupuis découle plutôt des services que ce dernier aurait rendus ou rendra à Fernand Allard. [ 13 ] Lors de l’instruction, André Dupuis peine à expliquer ce qu’il a fait pour justifier le paiement, en sa faveur, d’une somme de 10 000 $ pour services rendus. [ 14 ] Tout indique que la véritable considération du paiement de 10 000 $ en faveur d’André Dupuis n’est pas celle décrite dans la reconnaissance de dette rédigée par le courtier immobilier Michel Reeves. [ 15 ] Le 6 janvier 2017, la vente de la résidence de Fernand Allard est conclue. [ 16 ] À partir de ce moment, André Dupuis tente de récupérer la somme de 10 000 $ qui, selon lui, lui est due.
Dans la correspondance qu’il transmet au défendeur François Allard, il n’est plus question des services rendus, mais plutôt du fait que ses interventions ont favorisé la vente rapide de la résidence de Fernand Allard. [ 17 ] Après vérification auprès d’un conseiller juridique, François Allard remet en question la validité de la reconnaissance de dette qu’il a signée en faveur d’André Dupuis.
Cette reconnaissance de dette semble être en lien avec la vente d’un immeuble par l’entremise d’un tiers : une opération de courtage immobilier. [ 18 ] Il en fait part au demandeur André Dupuis qui, après discussion, accepte d’annuler la reconnaissance de dette en sa faveur moyennant la réception d’une somme de 1 000 $, laquelle correspond, selon François Allard, à la valeur raisonnable des services qu’André Dupuis aurait rendus entre la fin novembre 2016 et le 6 janvier 2017. [ 19 ] Lors de l’instruction, André Dupuis reconnaît qu’il a tenu de tels propos en présence de François Allard, qu’il a reçu la somme de 1 000 $ et qu’il a ajouté, sur l’original de la reconnaissance de dette, la mention « annulé ». [ 20 ] À peine quelques jours plus tard, André Dupuis se ravise et exige le paiement intégral de la somme prévue dans la reconnaissance de dette du 28 novembre 2016.
Il soutient que son consentement à l’annulation de la reconnaissance de dette moyennant le paiement d’une somme de 1 000 $ est vicié.
Il considère maintenant ce versement de 1 000 $ comme un paiement partiel. [ 21 ] Le 1 er février 2017, il met François Allard en demeure de lui verser la somme de 9 000 $, sans quoi il entreprendra des procédures judiciaires. [ 22 ] Le 13 mars 2017, André Dupuis transmet une mise en demeure à Fernand Allard, le père du défendeur André Allard et lui réclame aussi le solde de 9 000 $. [ 23 ] Le défendeur François Allard relate qu’en parallèle, le courtier immobilier Michel Reeves lui laisse des messages téléphoniques menaçants.
Le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre, séance tenante, l’enregistrement de ces messages téléphoniques qui ne laissent aucun doute sur le fait que Michel Reeves semble avoir un intérêt direct dans ce litige. [ 24 ] Ce dernier menace François Allard de poursuites judiciaires, fait état de ses relations avec des avocats qui sont prêts à aller jusqu’au bout pour récupérer ce qui est dû à André Dupuis. [ 25 ] Michel Reeves, qui témoigne lors de l’instruction, explique la teneur des messages qu’il a laissés au défendeur par le fait qu’il soutenait le demandeur dans ses démarches. [ 26 ] De tout ce qui précède, le Tribunal conclut à l’extinction de toutes les obligations contractées par François Allard envers André Dupuis, et ce, suite au paiement final de 1 000 $ et à l’inscription de la mention « annulé » sur la reconnaissance de dette par ce dernier.
Bien que le Tribunal n’ait pu voir ce document séance tenante, l’aveu fait par André Dupuis confirmant ce qui s’est passé suffit pour conclure à l’extinction des obligations de François Allard. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis qu’André Dupuis n’a pas réussi à prouver par preuve prépondérante que son consentement à l’extinction des obligations découlant de la reconnaissance de dette a été vicié. [ 28 ] Le Tribunal estime que sa version des faits n’est pas crédible et ne peut être retenue.
Le contexte dans lequel est intervenue cette reconnaissance de dette milite en faveur de la conclusion d’une convention de courtage immobilier avec une personne qui ne pouvait agir comme tel.
En effet, toute la correspondance émanant d’André Dupuis, dont le Tribunal a pu prendre connaissance, réfère à ce qu’il a fait pour favoriser la vente de l’immeuble de Fernand Allard et non à la nature, la qualité ou la quotité des services qu’il aurait rendus à ce dernier pour la « surveillance et le gardiennage » de la résidence de Fernand Allard. [ 29 ] De plus, le Tribunal ne peut passer sous silence la présence constante et l’implication directe du courtier immobilier Michel Reeves dans toute cette affaire, présence qui accrédite la thèse qu’il s’agissait d’une opération de courtage immobilier et non d’une
reconnaissance de dette découlant de services rendus par André Dupuis en faveur de Fernand Allard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE le demandeur André Dupuis à payer au défendeur François Allard la somme de 185 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de sa contestation. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 6 juillet 2018
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