2023 QCCQ 7037, 2023 QCCQ 7037
Opinion
Protection de la jeunesse — 231239 2023 QCCQ 7037 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003610-213 DATE : 1 er février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants de la famille sont X, huit ans et Y, douze ans. Celle-ci est sans filiation paternelle établie. Les enfants demeurent auprès de leur mère jusqu’à la mesure provisoire du 30 novembre dernier.
Depuis cette date, X est en centre de réadaptation et Y évolue en famille d’accueil. [ 2 ] La dernière ordonnance a été prononcée le 8 décembre 2021 et prévoyait le maintien des enfants dans leur milieu familial maternel. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) a évalué un signalement concernant la négligence éducative concernant X. Celui-ci prend le contrôle de la situation à la maison. Il s’oppose, peut fuguer, manque souvent l’école et éprouve des difficultés de comportement lorsqu’il s’y présente.
Ce motif est déjà établi pour l’aînée au jugement précédent. [ 3 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation. Initialement, elle a formulé des recommandations de mesures intérimaires en date du 17 octobre. En effet, la situation s’était dégradée au printemps. Toutefois, la mère s’était reprise en main pendant la période estivale. Suivant l’ordonnance intérimaire d’octobre, la situation des enfants se dégrade en novembre. Le Tribunal ordonne donc le placement des deux enfants suivant une audience contestée le 30 novembre dernier.
Les enfants ont des conflits violents entre eux, ils ont des manifestations de détresse intenses, ils se frappent et l’enfant X a fait des crises à l’école pendant lesquelles il frappe les professionnels et détruit des objets. La jeune fille intègre une famille d’accueil à Ville A et le jeune garçon intègre une unité de réadaptation qui accueille de jeunes garçons, également dans la ville A. Ils visitent leur mère régulièrement.
Celle-ci demeure impliquée et soucieuse de leur bien-être. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu de vie substitut avec des mesures d’aide pour les prochains six mois tout en prévoyant une possibilité de retour en milieu familial pour Y dans les soixante derniers jours de l’ordonnance. Quant aux contacts entre le père et son fils, la Directrice recommande également qu’ils soient assujettis à une entente entre les parties et des rencontres préalables du père avec l’intervenante sociale.
Le maintien de la mesure de retrait des attributs de l’autorité parentale est encore d’actualité vu que le père est introuvable. [ 5 ] Le père de X serait sorti de prison selon la mère. L’intervenante sociale a effectué plusieurs démarches auprès des autorités pour
tenter de le retracer, en vain. Son absence est difficile pour l’enfant qui idéalise son père. Vu l’absence du père et l’impossibilité de le retracer, le Tribunal ordonne une dispense de signification et procède en son absence. [ 6 ] La mère accepte les mesures proposées. [ 7 ] L’avocat représentant les deux enfants se déclare en accord avec les motifs proposés et les mesures recommandées vu l’accord de la mère. [ 8 ] Les manifestations de détresse des enfants sont allées très loin avant leur placement. Par exemple, la jeune fille a mentionné vouloir tuer son frère dans son sommeil.
Elle a fait des crises qui ont poussé la mère et son fils à s’enfermer dans une autre pièce pour se protéger. Le garçon est de moins en moins disponible aux apprentissages en dépit de sa scolarisation dans une classe adaptée. Les enfants se ferment et parlent peu à l’intervenante. Les enfants craignent un placement. La notion de secret est présente. Ils volent une carte de crédit à leur oncle pour acheter de la nourriture au dépanneur.
Les enfants se font garder dans le milieu de la fratrie de la mère et bénéficient de peu ou pas de surveillance. [ 9 ] Les enfants reçoivent de nombreux services et malgré cette intensité, leur situation se dégrade. La jeune fille bénéfice d’un suivi avec une nutritionniste pour une problématique d’obésité. Elle reçoit le support d’une psychoéducatrice et d’un psychologue en milieu scolaire. Cependant, entre le début de l’année scolaire et novembre, elle manque 32 jours d’école. Elle a reçu récemment un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Elle bénéficie d’un suivi avec le CRDI depuis cette annonce.
Différents suivis médicaux et investigations sont en cours. Les deux enfants reçoivent un suivi médical. Le garçon a bénéficié d’un suivi psychologique qui a pris fin car il refusait de parler. Ce suivi est réactivé récemment. Il bénéficie d’un suivi avec une travailleuse sociale avec qui il aborde son identité et le deuil de son père. Des professionnels sont présents dans le milieu scolaire. La mère a participé à quelques rencontres de groupe pour les personnes vivant avec un trouble de la personnalité limite.
Une éducatrice de milieu apporte également du soutien à la mère dans son rôle parental. [ 10 ] X est hébergé à l’unité A. Les éducateurs observent un grand besoin d’apprendre à réguler ses émotions. Il a recommencé sa scolarisation et une collaboration étroite est en place avec le foyer. La mère prend des nouvelles de son fils et apporte des pistes de solutions pour qu’il fonctionne bien, notamment pour les routines de couchers qui sont plus difficiles. Les contacts de fin de semaine se déroulent bien. L’enfant bénéficie du milieu neutre avec des règles prévisibles. [ 11 ] Y fonctionne bien en famille d’accueil.
Elle a recommencé à aimer l’école et les visites à la maison se déroulent bien. La relation entre les deux enfants est positive et ils n’ont pas de conflits pendant les contacts de fin de semaine. [ 12 ] La mère a fait des constats depuis le placement de ses deux enfants. En dépit de l’immense peine que cette situation cause, elle est capable de se remettre en question. Le Tribunal a constaté que la mère se montre proactive dans la recherche de services externes pour ses enfants.
Ce faisant, elle trouve des justifications extérieures au milieu familial pour leurs difficultés, sans nécessairement remettre en question ses propres agissements. Il lui était difficile de se montrer transparente avec l’intervenante sociale. Les enfants ont été exposés à un discours d’adultes, car la mère se sent très proche de ses enfants et les traite davantage comme des amis, des égaux. Ce faisant, elle n’assume pas son rôle d’autorité. Elle justifie leurs difficultés et les excuse. [ 13 ] Le Tribunal encourage la mère à maintenir son ouverture actuelle afin de travailler le retour des enfants.
Pour ce faire, un travail d’équipe en toute transparence est essentiel avec tous les professionnels qui entourent cette famille. La mère démontre une belle sensibilité et de belles forces. Elle se soucie réellement de ses enfants et se montre volontaire pour travailler à rétablir son rôle d’autorité dans les prochains mois. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le nouveau motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur plan éducatif; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, suivant trois rencontres préalables du père avec l’intervenante sociale; [ 22 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec Monsieur C; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et
à sa famille; [ 25 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat des enfants M e Antoine Dubreuil Avocat de la mère Dates d’audience : 17 octobre 2022, 30 novembre 2022 (76.1) et 1 er février 2023
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