2014 QCCA 158, 2014 QCCA 158
Opinion
Lachance c. Productions Marie Eykel inc. 2014 QCCA 158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022593-123 (500-17-038899-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCAT(
S) LAURENT LACHANCE Me Pierre Sylvestre Me Catherine Sylvestre Sylvestre Fafard Painchaud INTIMÉES / APPELANTES INCIDENTES AVOCAT(
S) LES PRODUCTIONS MARIE EYKEL INC. LES PRODUCTIONS JACQUES L’HEUREUX INC. Me (Margaret) Malgorzata Weltrowska Dentons Canada LLP Me Catherine Dagenais MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC Me (Margaret) Malgorzata Weltrowska Dentons Canada LLP Me Catherine Dagenais
En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2012 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Propriété intellectuelle – droit d’auteur- émission de télévision. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Pierre Sylvestre. 10 h 47 Fin de l'argumentation de Me Pierre Sylvestre. 10 h 47 Suspension de la séance. 10 h 53 Reprise de la séance.
La Cour désire entendre Me (Margaret) Malgorzata Weltrowska sur l'appel incident. 10 h 53 Argumentation par Me (Margaret) Malgorzata Weltrowska. 11 h 34 Fin de l'argumentation de Me (Margaret) Malgorzata Weltrowska. 11 h 34 Suspension de la séance. 11 h 52 Reprise de la séance. 11 h 52 Argumentation par Me Pierre Sylvestre sur l'appel incident, la question des dépens. 11 h 55 Réplique par Me (Margaret) Margorzata Weltrowska. 11 h 56 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 56 Suspension de la séance. 12 h 00 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Pour des motifs qui seront déposés au procès-verbal aujourd'hui ou demain, l'appel principal et l'appel incident sont rejetés sans frais. Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable
Danielle Grenier), qui a rejeté sa requête introductive d’instance [1] au motif qu’il n’est pas le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre télévisuelle Passe-Partout , dévolu à son employeur en application de l’ article 13(3) de la
Loi sur le droit d’auteur [2] (« LDA »). [ 2 ] Les intimées ont également déposé un appel incident. *** [ 3 ] En 1968, l’appelant a été engagé pour travailler à
titre d’employé occasionnel auprès du Ministère de l’Éducation du Québec, service général des moyens d’enseignement (« SGME »). En 1972, son supérieur, André Chamberland, directeur des productions audiovisuelles lui confie la responsabilité de créer, avec un groupe du SGME, une série de 125 émissions éducatives pour enfants dont il sera chef de projet. Son contrat de travail sera renouvelé annuellement jusqu’en 1977, date à laquelle il obtient sa permanence comme membre du SGME, alors rattaché au sein du même ministère.
En 1986, son unité administrative sera intégrée à Radio-Québec, qui deviendra plus tard Télé-Québec (« l’intervenante »), où il va rester jusqu’à sa retraite du SGME en 1993. [ 4 ] C’est dans ce cadre général que seront finalement conçus et produits plus de 283 épisodes de la série Passe-Partout , entre 1977 et 1998, d’où une certaine célébrité.
Cependant, il est opportun de souligner que l’appelant n’a jamais réclamé à son employeur, jusqu’à sa retraite, quelque droit économique en lien avec cette série. [ 5 ] Longtemps après que les émissions eurent cessé d’être diffusées, les intimées contactent l’intervenante et négocient avec elle. Finalement, le 15 août 2006, elle leur concède une licence pour commercialiser les 125 premiers épisodes de la série sous la forme de coffrets de DVD.
Leur entente prévoit notamment que les intimées doivent « […] libérer l’ensemble des droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle afférents à l’exploitation sur le marché de la vidéo domestique de la série […] » [3] . En novembre de la même année, les intimées font le lancement, en grande pompe, d’un premier coffret de DVD comprenant les 25 premiers épisodes de la série Passe-Partout .
Non seulement les intimées ont-elles invité l’appelant à leur lancement, où il a d’ailleurs prononcé un discours en plus de donner des entrevues, mais elles lui avaient demandé de leur fournir du matériel pour la diffusion des coffrets de DVD, ce qu’il fît. [ 6 ] La vente de ces coffrets connaît un grand succès. En juin 2007, revendiquant pour la première fois sa qualité de titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, l’appelant expédie aux intimées une mise en demeure pour leur réclamer, à
titre de redevance, 15 % du prix de vente de tous les coffrets vendus jusque-là et de ceux qui le seront à l’avenir. Devant leur silence, il intente son action peu après. *** [ 7 ] Le 15 mars 2012, la juge rejette l'action de l'appelant, mais omet de préciser pourquoi elle le fait sans frais. Elle détermine que la série Passe-Partout constitue une œuvre originale au sens de la LDA et que l’appelant est l’un de ses auteurs, en collaboration avec d’autres.
Toutefois, puisque la preuve démontre que l’œuvre a été créée dans le cadre de l’emploi de l’appelant, elle conclut que c’est plutôt à l’employeur qu’est dévolue la possession du droit d’auteur, en application de l’ article 13(3) de la LDA . [ 8 ] L’appelant se pourvoit. Il reproche à la juge, pour l’essentiel, l’interprétation et l’application de l’ article 13(3) de la LDA qu’elle a retenues.
Les intimées se portent appelantes incidentes pour contester la qualification d’auteur que la juge attribue à l’appelant et son rejet de l’action sans frais. *** [ 9 ] D’emblée, il ressort clairement du jugement entrepris que l’appelant ne peut revendiquer autre chose que le droit moral se rattachant à l’œuvre, ce qui exclut toutes revendications de droits économiques afférents.
Ce qui explique que la réclamation de l’appelant ne vise que l’atteinte à ses droits économiques, si tant est qu’il en ait, et non à ses droits moraux, puisque dans tous les DVD vendus, le générique reconnaît sa participation à l’œuvre. [ 10 ] Cela étant, la plupart des erreurs invoquées par les deux parties sont des erreurs de fait ou mixtes de droit et de fait. Il est acquis qu’une cour d’appel n’interviendra sur pareilles erreurs que si elles sont manifestes et déterminantes. Au demeurant, il incombe aussi à la
partie appelante de les « identifier […] et de démontrer leur caractère déterminant » [4] . [ 11 ] Sur le moyen d’appel principal, l’appelant invite la Cour à faire une lecture restrictive de l’ article 13(3) de la LDA , du seul fait qu’il s’agirait d’une dérogation à la règle générale édictée à l’ article 13(1) qui accorde la possession d’une œuvre à son auteur. Sans nécessairement partager tous les motifs de la juge de première instance, la Cour est d’avis qu’en l’espèce elle a correctement appliqué les conditions nécessaires à l’application de l’article 13(3) au regard de la preuve administrée.
En effet, l’employeur est titulaire du droit d’auteur dans l’œuvre de son employé lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :1) une œuvre est créée dans le cadre d’un contrat d’emploi; 2) pareille œuvre est créée par l’employé dans l’exercice de cet emploi; et 3) il n’y a pas une stipulation à l’effet contraire [5] .
C’est donc à bon droit que la juge a noté [6] que la preuve démontre l’existence des trois conditions donnant ouverture à une telle application au bénéfice de l’employeur. [ 12 ] De surcroît, à maintes reprises durant son témoignage [7] , l’appelant a admis que c’est son employeur qui seul avait le droit sur l’œuvre (et partant le droit d’en exploiter les droits dérivés). Ainsi, lors de son témoignage devant le tribunal, il concède qu’au moment de son embauche en 1968 comme chef de projet, il n’a pas discuté avec le ministère afin de revendiquer quelque droit que ce soit.
Sa réponse à une question est la suivante : Non, ça ne se posait pas parce que la pensée commune, à l’époque, c’était que si on avait un salaire, on n’avait pas de droit d’auteur. Je sais que même ma famille me chicanait en disant : « Défends tes droits d’auteur », mais j’ai dit : « Ça ne marche pas de même ». Il n’était pas question de ça. Mais il était question que le chef de projet était responsable de A à Z de son produit.
[…] Le chef de projet qui était ma fonction. C’étaient [sic] des responsables qui avaient…qui, à l’aide d’autres pédagogues, faisaient un produit éducatif. Ça pouvait être sous forme de disque, ça pouvait être sous forme de magnétophone, pas « magnétophone », mais de bobine de magnétophone. Pardon. Ça pouvait être sous forme de diapositives. On faisait de tout et dans tous les domaines à peu près d’enseignement et particulièrement dans les domaines où l’enseignement était plus ou moins avancé. C’est-à-dire comme, par exemple, il y a eu une série de diapositives dans la fourrure. Bon.
Ce n’était pas beaucoup dans les écoles on va dire. [ 13 ] Un peu plus loin, , en réponse à la question de son avocat quant à savoir s’il avait discuté de droit d’auteur avec ses patrons, il a cette réponse on ne peut plus limpide : Bien, je vous dis à l’époque, ça ne se posait pas, ça ne se posait pas comme question. Je pense qu’on avait naturellement des droits, on avait un droit naturel ou un droit moral sur la production qu’on faisait, mais il n’était pas exercé parce qu’on avait un salaire pour ça et que ça faisait
partie de l’ensemble de l’entente ou du contrat qu’on avait déjà avec le Ministère. [ 14 ] Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’application de cet
article n’est pas atténuée par le degré de créativité dont il a pu faire preuve dans l’accomplissement de ses tâches, non plus que par la destination de l’œuvre.
Bref, la créativité ou la destination ne figure pas parmi les conditions nécessaires à l’application de l’ article 13(3) . [ 15 ] En s’appuyant sur certaines sources de droit comparé, dont un texte de loi français, l’avocat de l’appelant a soutenu avec éloquence qu’il y a lieu d’infléchir l’interprétation de la LDA afin que soient reconnus certains droits économiques à un auteur qui, en tant qu’employé, se trouve dans une situation semblable à celle de son client.
Bien que séduisante à plus d’un titre, et peut-être de nature à susciter une intervention législative, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse qu’imposent les dispositions pertinentes de la loi telles qu’elles existent dans leur état actuel. *** [ 16 ] En ce qui a trait à l’appel incident des intimées, elles font valoir deux moyens. [ 17 ] Le premier cible la détermination factuelle de la juge qui, dans ses motifs, écrit que l’appelant est l’un des auteurs de l’œuvre précitée au sens de la LDA .
La qualification d’« œuvre collective » qui apparaît dans les motifs est inexacte, mais une lecture attentive du jugement permet de comprendre que l’emploi de cette expression par la juge résulte d’une confusion lexicale [8] dénuée de conséquence. Il s’agit manifestement ici d’une œuvre de collaboration et c’est ce que décrit la juge. Lorsque, en raison de sa collaboration, la juge a qualifié l’appelant d’auteur, il est possible qu’elle se soit méprise sur certains éléments de preuve versés au dossier.
Néanmoins, la question en est une de fait, sans impact sur le dispositif du jugement, et il n’est pas démontré que la détermination de la juge est entachée d’une erreur manifeste et déterminante; la question n’a donc pas à être réexaminée ici [ 18 ] Leur deuxième moyen veut que la juge aurait erré dans son dispositif en concluant au rejet de l’action de l’appelant, sans frais, puisqu’elle a omis de préciser pourquoi. En dépit de la règle générale qui veut que la
partie perdante paie les dépens de celle qui a gain de cause, l’article 477 C.p.c. permet au juge du procès d’y déroger, mais il doit se justifier. En l’espèce, le silence de la juge permet à la Cour de substituer son avis au sien [9] . [ 19 ] Bien que la juge ait omis de motiver sa conclusion sur les dépens, un examen de l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le procès permet de comprendre pourquoi elle a choisi de ne pas les accorder aux intimées.
De surcroît, ce n’est que durant le procès qu’il est devenu apparent que l’intervenante finançait le litige au profit des intimées qui, de ce fait, n’ont rien eu à débourser. [ 20 ] Les intimées ne convainquent pas la Cour qu’il y a lieu d’intervenir sur ce second moyen. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel principal, sans frais vu les circonstances; [ 22 ] REJETTE l’appel incident, sans frais vu les circonstances. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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