2022 QCCA 34, 2022 QCCA 34
Opinion
Droit de la famille — 2224 2022 QCCA 34 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029627-213 (700-04-031951-210) DATE : 14 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. C… B… APPELANT – défendeur c. J… BL… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Gary D.D.
Morrison), qui, le 2 juillet 2021 (motifs transcrits le 13 juillet 2021), statue sur le choix de l’école que devra fréquenter l’enfant des parties, confie la garde exclusive de celui-ci à l’intimée et détermine le temps parental de l’appelant, ordonne à ce dernier le versement d’une pension alimentaire à l’intimée, au bénéfice de l’enfant, et prononce diverses ordonnances accessoires. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 4 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE partiellement la demande de l’appelant ( Demande du défendeur pour garde partagée, fixation de pension alimentaire pour enfant et pour trancher une difficulté dans l’exercice de l’autorité parentale relativement au choix d’école ); [ 6 ] ACCUEILLE la demande de l’intimée ( Demande introductive d’instance pour garde, fixation de pension alimentaire pour enfant, choix d’école et ordonnance de sauvegarde modifiée ), mais uniquement en ce qui concerne les arrérages de pension alimentaire; [ 7 ] DÉCLARE que les conclusions suivantes du jugement de première instance cesseront d’avoir effet le vendredi 21 janvier 2022, à 16 h 30 : CONFIE , commençant le dimanche 29 août 2021, la garde de l’enfant X à la demanderesse; ACCORDE au défendeur accès à l’enfant de la façon suivante, commençant le 29 août 2021 : (
a) pendant l’année scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école, ou 16 h lorsqu’il n’y a pas d’école, jusqu’au dimanche 18 h 30, prolongée du congé férié ou pédagogique précédent ou suivant ladite fin de semaine; (
b) pour la période estivale, toutes les deux semaines de vendredi à 17 h 30 à vendredi 17 h 30, ou selon entente entre les parties, le défendeur ayant la priorité du choix de quel vendredi sa garde commencera, en donnant à Madame un préavis de 60 jours, ou selon entente; DÉCLARE que l’enfant mineur fréquentera l’École A, située à Ville A, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022; ORDONNE aux parties d’assumer les frais particuliers de l’enfant en proportion de leurs revenus disponibles suivant le pourcentage indiqué à la ligne 307 du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants retenu par le Tribunal; [ 8 ] RÉTABLIT la garde partagée de l’enfant à compter du vendredi 21 janvier 2022, selon les modalités suivantes (ou toute autre modalité dont les parties pourront convenir) :
a) l’enfant sera avec chacun de ses parents, en alternance, du vendredi de chaque semaine, 16 h 30, au vendredi suivant, à 16 h 30;
b) l’enfant sera avec son père (l’appelant) à compter du 21 janvier 2022, 16 h 30, pour une semaine, puis avec sa mère (l’intimée), à compter du 28 janvier 2022, 16 h 30, et ainsi de suite;
c) la garde partagée se poursuivra selon ces modalités durant la période estivale, sauf que chaque
partie pourra passer deux semaines consécutives avec l’enfant durant cette période, avec préavis à l’autre parent au plus tard le 15 avril quant au choix des dates. Advenant un conflit de dates, l’intimée aura priorité les années impaires et l’appelant, les années paires;
d) seront maintenus les aménagements indiqués par le juge de première instance en ce qui concerne le temps des Fêtes, la semaine de relâche scolaire, la fête des Mères et la fête des Pères (les parties demeurant libres de s’entendre autrement), à savoir : 1° pour le temps des Fêtes, le temps avec l’enfant sera partagé d’une façon égale entre les parties; cela dit, lors des années impaires, le défendeur sera avec l’enfant du 24 décembre à 10 h jusqu’au 25 décembre à midi et du 31 décembre à 10 h jusqu’au 1er janvier à midi, et la demanderesse sera avec l’enfant du 25 décembre à midi jusqu’au 26 décembre à 19 h et du 1er janvier à midi jusqu’au 2 janvier à 19 h, et inversement les années paires, ou selon entente; 2° le jour de la fête des Pères, de 10 h jusqu’à 18 h 30, étant entendu que l’enfant sera avec la demanderesse le jour de la fête des Mères, de 10 h jusqu’à 18 h 30; 3° la semaine de relâche scolaire les années impaires; 4° à tout autre moment selon l’entente entre les parties; [ 9 ] ORDONNE que l’enfant des parties fréquente désormais l’école B, à Ville B et qu’il y soit inscrit le plus tôt possible après réception du présent arrêt, pour y commencer le lundi 24 janvier 2022; [ 10 ] ORDONNE en conséquence à l’appelant, avec lequel l’intimée devra collaborer au besoin, de faire le nécessaire pour que l’enfant soit inscrit à l’école B et puisse la fréquenter, en personne ou à distance, selon les modalités déterminées par les autorités scolaires ou sanitaires; [ 11 ] MAINTIENT jusqu’au 31 janvier 2022 la pension alimentaire dont le jugement de première instance fixe le montant et que doit verser l’appelant à l’intimée, au bénéfice de l’enfant; [ 12 ] ORDONNE à l’appelant, à compter du 1 er février 2022, de verser à l’intimée, au bénéfice de l’enfant, une pension alimentaire de 147,72 $ par mois, montant qui sera indexé annuellement, le 1 er janvier de chaque année, conformément à la loi; [ 13 ] ORDONNE aux parties de partager les frais particuliers de leur enfant, s’il en est, au prorata de leurs revenus annuels disponibles respectifs (pour la présente année, voir la ligne 307 du formulaire ci-joint); [ 14 ] ORDONNE à chacune des parties de transmettre à l’autre, au plus tard le 15 juin de chaque année, copie de ses déclarations fiscales fédérales et provinciales ainsi que l’avis de cotisation de l’année précédente; [ 15 ] ORDONNE aux parties de s’informer mutuellement de tout changement dans leur situation d’emploi; [ 16 ] MAINTIENT les conclusions et ordonnances suivantes du jugement de première instance : DÉCLARE que les deux parties exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement à l’enfant, notamment quant à la santé et à son éducation; ORDONNE à Monsieur de payer à Madame les arrérages de pension alimentaire pour l’enfant mineur au montant total de 6 916,64 $, tel que calculé selon le présent jugement; ORDONNE aux parties de se consulter et de s’entendre au préalable quant à l’opportunité de la dépense des frais particuliers et le coût à y attribuer, étant entendu que tout refus devra être motivé par écrit; ORDONNE aux parties de se rembourser leur part respective dans les frais particuliers de l’enfant dans les dix jours suivant la réception des pièces justificatives; [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice, en appel comme en première instance.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Alain Bissonnette BISSONNETTE GIROUX, CABINET D’AVOCATS
Pour l’appelant Me Émilie Deshaies Therrien LÉTOURNEAU THERRIEN Pour l’intimée Date d’audience : 26 novembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 18 ] Les parties, ex-conjoints de fait, sont les parents d’un enfant, aujourd’hui âgé de 6 ans, dont ils ont eu la garde partagée depuis 2019, à la suite d’une entente (garde et pension alimentaire) conclue lors d’une séance de médiation, sans toutefois être couchée par écrit.
Les parties ne s’accordant pas sur l’école que devrait fréquenter l’enfant à compter de septembre 2021, alors qu’il doit commencer la maternelle, chacune s’adresse à la Cour supérieure en vue de faire entériner son choix. Précisons que, selon sa demande, l’appelant souhaite néanmoins maintenir la garde partagée, l’intimée, selon la sienne, réclamant plutôt une garde exclusive. [ 19 ] Dans un jugement rendu séance tenante le 2 juillet 2021 (motifs transcrits le 13 suivant) [1] , le juge tranche en faveur de l’école choisie par l’intimée [2] .
Il confie de plus à celle-ci la garde exclusive de l’enfant, le temps parental octroyé à l’appelant étant limité (pour l’essentiel) à une fin de semaine sur deux pendant l’année scolaire ainsi qu’à la moitié des vacances estivales et autres congés. [ 20 ] Au
chapitre de la pension alimentaire payable par l’appelant à l’intimée, au bénéfice de l’enfant, le juge prononce deux ordonnances. D’une part, quoique les parties, dans leur accord de 2019, aient convenu que l’appelant verserait une telle pension, celle-ci ne couvrait pas la période antérieure à cet accord et son montant était par ailleurs inférieur au barème réglementaire applicable. L’intimée réclamant trois ans d’arrérages à ce titre, le juge fait droit à sa demande et condamne l’appelant à lui verser 6 916,64 $.
D’autre part, le juge détermine également le montant de la pension alimentaire versable par l’appelant à compter du 1 er juillet 2021, puis du 29 août suivant, date à laquelle prennent effet les nouvelles modalités de la garde de l’enfant. [ 21 ] L’appelant se pourvoit, contestant les conclusions du juge sur le choix de l’école et la garde, ainsi que sur les arrérages de la pension alimentaire.
Il réclame que la garde partagée soit maintenue, que l’enfant fréquente l’école qu’il avait lui-même choisie en première instance [3] , que la pension alimentaire soit fixée en conséquence et que la demande d'arrérages de pension alimentaire soit rejetée. Il présente aussi des conclusions subsidiaires dont il n’est pas nécessaire de faire état vu l’issue de l’appel. * * [ 22 ] Les appels en matière familiale commandent une norme d’intervention fort sévère, que notre Cour rappelait en ces termes dans un arrêt récent : [18] Il est acquis que les décisions en matière de garde commandent la plus grande déférence.
Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Une première raison tient au fait que le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire dont l’a nanti le législateur [renvoi omis]. Une deuxième participe de l’idée selon laquelle les parties devraient être dissuadées d’appeler du jugement et d’engager en conséquence des honoraires professionnels en formulant le vœu idéaliste que la cour de révision appréciera différemment la preuve factuelle et les facteurs retenus par le juge du procès [renvoi omis].
Une troisième se rattache à l’importance pour les parties d’être favorisées d’un jugement définitif pour que les enfants connaissent avec certitude l’endroit où ils ancreront leur projet de vie [renvoi omis]. Une quatrième raison est associée à l’importance de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge et l’appréciation pondérée des faits liés à l’intérêt de l’enfant [renvoi omis]. [19] Cette idée d’une grande déférence ne place pas pour autant le décideur à l’abri de toute révision.
Une intervention, dans des circonstances au demeurant exceptionnelles, sera justifiée lorsque le juge commet une erreur significative dans l’appréciation des faits ou dans l’interprétation de la preuve ou encore lorsque la décision est entachée d’une erreur de droit déterminante [renvoi omis]. [20] En revanche, la cour de révision ne sera pas justifiée d’intervenir au seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé différemment les facteurs [renvoi omis].
En outre, le juge du procès n’est pas tenu d’expliquer par le menu chaque élément de preuve et il peut privilégier un facteur plutôt qu’un autre, cela ne pouvant justifier une nouvelle appréciation de la preuve par la cour de révision [renvoi omis]. [4] [ 23 ] Ces propos, qui s’appliquent aussi bien (avec les adaptations nécessaires) à la question du choix d’une école ou à celle de la détermination d’une pension alimentaire, sont conformes à l’enseignement de la Cour suprême [5] et la jurisprudence de notre cour y est fidèle [6] . [ 24 ] En l’espèce, toutefois, malgré la sévérité de la norme, il y a matière à intervention sur la question de la garde et du choix de l’école (ce qui aura un impact sur la pension alimentaire), le jugement de première instance comportant à cet égard des erreurs révisables.
L’appel sera donc accueilli sur ce point. Par contre, il sera rejeté en ce qui concerne les arrérages de pension alimentaire. * *
[ 25 ] En ce qui concerne la garde et le choix de l’école, sujets qui sont ici intimement liés, le juge a commis deux erreurs : d’une part, il a, à tort, imputé à l’appelant une conduite blâmable dont on ne trouve pas trace dans la preuve et lui a attribué la responsabilité de la mésentente entre les parties; d’autre part, il a considéré de simples inconvénients ou des désagréments minimes comme des obstacles insurmontables et il a mis fin à une garde partagée qui était – et est toujours – dans l’intérêt de l’enfant, intérêt dont il n’a pas vraiment tenu compte. [ 26 ] Mais voyons ce qu’il en est, en nous replaçant au moment où l’affaire a été entendue par le juge de première instance, en juillet 2021. [ 27 ] Les parties habitent alors à une quinzaine de minutes l’une de l’autre, en automobile, assez près également de leur ancienne résidence commune.
L’appelant a une nouvelle conjointe, elle-même mère de deux enfants (en garde partagée avec le père de ceux-ci). Il travaille à Ville C, de 7 h 00 à 15 h 00, tous les jours [7] . L’intimée a elle aussi un nouveau conjoint. Elle occupe un emploi à Ville B, encore que, depuis mars 2020 (en raison de la pandémie du coronavirus SRAS-CoV-2/COVID-19), elle soit en télétravail trois jours par semaine, régime dont elle croit qu’il se poursuivra à plus long terme.
Qu’elle soit au travail en personne ou à distance, son horaire de travail est de 8 h 30 à 16 h 30. [ 28 ] Jusqu’à son entrée en maternelle, l’enfant des parties fréquentait une garderie située à Ville B, ville où réside désormais l’appelant. Selon ce qui ressort de la preuve, la garde partagée instituée en 2019 s’est bien passée et le juge écrit d’ailleurs que l’enfant est « heureux, aimé par ses deux parents » [8] et ne « souffre pas de problèmes de santé » [9] .
Il conclut même que « [l]a preuve démontre que les critères applicables à une garde partagée sont généralement en l’espèce satisfaits » [10] , ce qui n’est pas contesté « [à]
part la question de l’école » [11] , sur laquelle les parties sont incapables de s’entendre. [ 29 ] L’appelant souhaite en effet que l’enfant fréquente l’école B, située à Ville B, à 1,1 km de son domicile, alors que l’intimée voudrait plutôt qu’il fréquente l’école primaire A, à Ville A, où elle habite désormais. La distance entre les domiciles des parties, répétons-le, n’est pas grande, ni la distance entre chacun de ces domiciles et les écoles que proposent respectivement les parties. Par ailleurs, le lieu de travail de l’intimée à Ville B est lui aussi à distance raisonnable de l’école B.
Notons enfin que les deux écoles en cause offrent des services similaires [12] . [ 30 ] Comme le constate le juge, « [l]e problème est principalement lié au transport de l’enfant à l’école, particulièrement mais non exclusivement le matin » [13] . En effet, si l’enfant doit fréquenter l’école A, l’appelant, en raison de son horaire, de son lieu de travail et des heures d’ouverture de la garderie scolaire, ne serait pas en mesure de l’amener lui-même à l’école le matin.
Sa conjointe ne pourrait aisément le suppléer, notamment parce que ses propres enfants fréquentent une autre école, ce qui crée une difficulté logistique. On comprend que l’exercice de la garde partagée, en pareil cas, pourrait être rendu passablement plus compliqué pour l’appelant, impossible même [14] . Qu’en est-il cependant si l’enfant devait plutôt fréquenter l’école B (et demeurer en garde partagée)? Le juge répond ainsi à la question : [42] De la preuve, si l’enfant fait ses études à l’École B à Ville D, il serait obligé de voyager plus les matins, avec Madame, pendant les semaines qu’elle exerce la garde.
De plus, il serait obligé de passer plus de temps en service de garde les journées où Madame doit se présenter au travail au lieu de travailler à distance. [43] Madame serait obligée de voyager plus loin et longtemps tous les matins quand elle exerce la garde. De plus, elle serait obligée de payer des frais de garde. [44] Donc, la preuve démontre que le choix de l’École B présente des inconvénients pour X et pour Madame. [45] De plus, la prépondérance de preuve confirme que X n’a pas d’amis qui iront à l’École B de Ville D.
La preuve de Monsieur à cet égard est vague et non crédible. [46] Selon Madame, quelques enfants de la garderie de X iront aussi à l’École A à Ville A. Mais elle ne dit pas non plus qu’ils sont les grands amis de son fils. [ 31 ] En tout respect, ces inconvénients, à supposer qu’on puisse user du terme, n’ont rien de l’obstacle : on ne parle pas ici de contraintes qui se comptent en longues heures de transport quotidien ou de temps de garderie, mais en minutes, sur des distances et pour des durées somme toute assez courtes.
Il faut noter en outre que le fait pour l’enfant de fréquenter l’école A ne serait pas non plus sans désagrément pour l’intimée, particulièrement lorsqu’elle doit se rendre chez son employeur à Ville B, deux jours par semaine (dans l’état actuel des choses).
Quant au service de garde scolaire, il faut voir que l’enfant devrait tout aussi bien y passer du temps vu les exigences de l’emploi de l’intimée, qui devrait donc en assumer les frais (même si ce n’était que partiellement). [ 32 ] Quoi qu’il en soit, le juge lui-même semble ne pas accorder un grand poids à ces inconvénients, puisqu’il ajoute aussitôt ceci : [47] Le Tribunal estime qu’en l’espèce, ni les inconvénients mentionnés ci-dessus ni la question des amis ne sont déterminants en soi. [ 33 ] Ce qui serait déterminant, toutefois, selon le juge, c’est le manque de stabilité de l’appelant, qui se répercuterait sur l’enfant.
Voici en effet ce qu’écrit le juge : [48] La question plus sérieuse porte sur la stabilité du choix de Monsieur. [49] Contrairement à Madame qui sera personnellement responsable du transport de X, Monsieur sera dépendant de sa nouvelle conjointe pour transporter son enfant. Il ne présente aucune autre alternative. Le Tribunal comprend que les parents de Monsieur pourront dépanner à l’occasion, mais même Monsieur ne les présente pas comme solution sérieuse quant au problème qui existe présentement. [50] De plus, la conjointe de Monsieur n’a jamais été responsable à date pour le transport de X à sa garderie.
C’est Monsieur qui l’a toujours fait, tôt le matin, en laissant X au service de garde où il mangeait son petit déjeuner au lieu de le manger à sa résidence avec les enfants de la conjointe.
[51] De l’avis du Tribunal, le choix d’école privilégié par Monsieur n’offre pas dans l’ensemble la stabilité voulue pour un enfant de cinq ans qui commence bientôt l’école. Autrement dit, ce n’est pas dans son intérêt. [52] Le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un cas où on pourrait essayer le choix de Monsieur pendant quelques mois pour évaluer, par la suite, les résultats.
Un résultat négatif serait difficile à corriger rapidement. [53] Donc, le choix de l’École A à Ville A offre plus de stabilité pour l’enfant, et ce, avec moins d’inconvénients pour lui. [54] Dans de telles circonstances, la garde partagée, soit de la façon existante, soit de style traditionnel, n’est plus malheureusement dans l’intérêt de l’enfant pendant l’année scolaire. [ 34 ] Avec égards, on ne peut voir dans ces propos une raison valide de choisir l’école suggérée par l’intimée et de mettre fin à la garde partagée de l’enfant.
En effet, la preuve ne démontre aucunement que l’enfant souffrirait le moindrement d’être amené à l’école par la conjointe de son père (ou ses grands-parents), une semaine sur deux, ou de faire un trajet automobile un peu plus long avec sa mère, la semaine suivante.
Rien dans les faits que décrivent les paragraphes 49 et 50 du jugement ne montre en réalité le manque de stabilité dont le juge fait grief à l’appelant et qui constituerait à son avis un motif suffisant de cesser la garde partagée. [ 35 ] Plutôt, il aurait été tout à fait possible de maintenir cette garde en choisissant l’école suggérée par l’appelant, ce qui n’emportait pour l’enfant et pour l’intimée que des inconvénients mineurs, voire insignifiants, tout en préservant un statu quo – et donc une stabilité – bénéfique à l’enfant.
Le juge ne s’est cependant pas interrogé sur les effets de la cessation de la garde partagée et l’impact d’un tel bouleversement sur l’intérêt de l’enfant, par rapport aux quelques désagréments engendrés par le choix de l’une ou de l’autre école.
Le jugement est en effet muet sur ce point (sauf à sous-entendre, comme on l’a vu, qu’il n’est pas à l’avantage de l’enfant d’être amené à l’école par la conjointe de l’appelant). [ 36 ] Cela dit, on trouve peut-être dans les paragraphes 26 à 36 du jugement la raison qui motive la décision du juge, alors qu’il cherche apparemment à déterminer celui des deux parents qui est responsable de l’impasse qu’il doit dénouer : [26] Donc, Monsieur sera probablement très dépendant de sa nouvelle conjointe pour le transport de l’enfant.
Par contre, sa conjointe n’accepte pas de transporter l’enfant à Ville A. [27] Le choix de l’École B est la seule solution qu’il offre. [28] La situation résulte de la décision de Monsieur de déménager chez sa nouvelle conjointe. Certes, il avait le droit de le faire, mais ce n’est pas une décision prise en accordant la priorité à son fils. [29] Monsieur savait pertinemment que Madame et son nouveau conjoint ont choisi de construire une nouvelle maison à Ville A. Elle a consulté Monsieur quant à son choix de Ville A, et ce, avant même de signer un contrat avec le constructeur.
Elle voulait savoir si ce choix était problématique pour lui en relation avec la garde partagée de l’enfant. [30] Monsieur confirmait que le choix de Ville A ne lui faisait aucun problème. Il n’en a pas mentionné l’existence à sa nouvelle conjointe.
Il savait à ce moment que son fils devait commencer l’école en septembre 2021. [31] Par la suite, il déménage chez sa nouvelle conjointe. [32] Monsieur semble attribuer à Madame toute responsabilité pour la situation problématique qui existe; sa procédure introduit la problématique en mentionnant que c’est suite au déménagement de Madame à Ville A que le problème arrive. [33] Et lors de son témoignage plein d’émotion, il plaide qu’il ne devrait pas perdre la garde partagée de son fils à cause du déménagement de Madame. [34] De toute évidence, Monsieur ne comprend pas ou refuse d’admettre que la situation est née de sa décision de déménager à Ville D. [35] Cela dit, la preuve est silencieuse quant à savoir si Monsieur blâme Madame devant l’enfant mineur, ce qui serait inacceptable. [36] Maintenant, il cherche à répliquer la garde partagée de sa conjointe, une semaine chaque parent, commençant les mardis et non pas les vendredis et, de plus, à inscrire son fils dans une école où elle accepte de le transporter les matins. [ 37 ] Tout d’abord, un détail : le paragraphe 36 ci-dessus est erroné.
L’appelant ne suggérait pas que la garde partagée commence le mardi (sa procédure, devant la Cour supérieure, mentionne clairement une alternance de vendredi en vendredi [15] ). Ensuite, et cela est plus important, la preuve ne permet pas de saisir la pertinence du commentaire figurant au paragraphe 35, commentaire qui ne repose sur rien, littéralement (comme l’écrit du reste le juge), et qui est inapproprié. Enfin, contrairement à ce qu’écrit le juge, la preuve ne permet pas non plus de conclure que l’appelant est responsable du différend entre les parties, comme s’il devait en être sanctionné.
Ce n’est pas le cas : les parties avaient le droit de déménager, elles l’ont fait à peu près en même temps et sont judicieusement restées assez près l’une de l’autre, ce qui facilite très heureusement les relations de l’enfant avec chacun de ses parents. Il n’y a rien à leur reprocher.
Qu’elles ne se soient par la suite pas entendues sur le choix de l’école ou que le ton de leurs procédures soit plus belliqueux qu’il aurait dû l’être est regrettable, mais c’est là une dispute dont elles se partagent la responsabilité, s’il faut voir les choses sous cet angle. [ 38 ] Certes, après avoir tenu ces propos sur l’appelant, le juge ajoute que : [37] Tout d’abord, il faut confirmer l’évidence que la décision quant à la garde et le choix d’école d’un enfant mineur n’a pas comme objectif de punir un parent. Comme il est stipulé à l’
article 33 du Code civil du Québec , les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits, c’est-à-dire pas dans l’intérêt d’un parent ni de l’autre. [ 39 ] L’exercice auquel il se livre par la suite ne contient toutefois aucune analyse véritable de l’intérêt de l’enfant, intérêt dont il ne
tient guère compte sinon d’une manière
sommaire et, malheureusement, stéréotypée (la fréquentation d’une garderie ou le fait d’être conduit à l’école par une personne autre que son parent n’étant pas en eux-mêmes nuisibles ou contraires à l’intérêt d’un enfant). [ 40 ] L’examen de la preuve indique au contraire que la garde partagée établie par les parties en 2019 fonctionnait bien et se révélait propice au développement de l’enfant. Tout indique qu’elle le demeurera dans l’avenir.
Répétons que le juge lui-même convient que cette garde partagée répond ici à tous les critères applicables [16] et que l’intimée « n’aurait pas demandé la garde exclusive ni autrement demandé à diminuer la garde telle qu’elle existe présentement » [17] , n’eût été « le problème associé au choix d’école » [18] .
Dans ces circonstances, le juge aurait dû choisir l’école en fonction de l’objectif de maintenir la garde partagée, plutôt que de fixer les modalités de la garde en fonction du choix de l’école, les inconvénients auxquels il cherche à remédier ne faisant pas le poids devant l’intérêt de l’enfant de maintenir un contact important avec chacun de ses parents et de favoriser l’implication de ceux-ci dans son parcours scolaire (même s’il n’est aujourd’hui qu’en maternelle) et, plus généralement, son développement.
Ce n’est pas, précisons-le, qu’il faille préserver une garde partagée à tout prix, mais, dans une situation comme celle de l’espèce, lorsque les parents ont eux-mêmes instauré une telle garde, qui répond par ailleurs à toutes les conditions requises et ne présente aucun problème majeur, il convient de favoriser la mesure qui en permet le maintien. [ 41 ] Entre les propositions des parties, celle de l’appelant permettait d’atteindre aisément cet objectif, sans causer d’inconvénients importants à quiconque, sinon par la nécessité de changer quelques habitudes, et rien de plus. [ 42 ] Pour ces raisons, il y aura donc lieu de choisir l’école B, suggérée par l’appelant, de rétablir la garde partagée de l’enfant, en alternance, de semaine en semaine, et d’ajuster les autres ordonnances en conséquence. [ 43 ] Une question se soulève néanmoins.
L’exécution provisoire du jugement de première instance n’ayant pas été suspendue, l’enfant fréquente depuis le début de la présente année scolaire la maternelle désignée par le juge.
Les parties et leurs avocats n’ayant pas été en mesure de plaider l’appel rapidement (malgré les dates suggérées à cette fin par la Cour peu de temps après le dépôt de la déclaration d’appel), le pourvoi n’a pu être entendu avant la fin novembre 2021. [ 44 ] Cela étant, le changement d’école et le rétablissement de la garde partagée doivent-ils être effectués aussitôt que possible, par exemple en janvier 2022, ou serait-il préférable d'y procéder en juin 2022, à la fin de l’année scolaire 2021-2022? [ 45 ] Les parties n’ont pas vraiment discuté de ces questions lors de l’audience d’appel.
L’appelant a indiqué à la Cour que, selon l’information qu’il a reçue, il est possible de procéder à un changement d’école en janvier, de façon à ce que l’enfant fréquente désormais l’école B. [ 46 ] Dans les circonstances, il ne paraît pas opportun de reporter le changement d’école au début de l’année scolaire 2022-2023. Au contraire, il est préférable de l’effectuer immédiatement (c’est-à-dire dès le retour des classes, en janvier 2022 [19] ou aussitôt que possible) et d’inscrire l’enfant des parties à l’école B, à Ville B, dans les meilleurs délais.
L’enfant n’aura en effet passé qu’un peu plus de quatre mois à l’école primaire A et il est dans son intérêt que le transfert se fasse alors qu’il n’est pas encore fermement ancré dans cet environnement. Il n’est par ailleurs qu’en maternelle et sa situation n’est pas comparable à celle, par exemple, d’un adolescent du secondaire, dont le réseau des pairs est d’une grande importance. Le risque que son apprentissage soit affecté par ce changement d’école paraît également minime, alors même que la garde partagée sera rétablie, ce qui est, comme on l’a vu, dans son intérêt supérieur.
Sur réception de l’arrêt de la Cour, l’appelant, avec la collaboration de l’intimée, devra donc faire le nécessaire pour que l’enfant soit inscrit à l’école B et puisse la fréquenter, en personne ou à distance, selon les modalités déterminées par les autorités scolaires ou sanitaires.
Vu la date à laquelle sera prononcé l’arrêt de la Cour, l’enfant devra être en mesure de fréquenter l’école B dès le lundi 24 janvier 2022. [ 47 ] Quant à la date à laquelle la garde partagée pourra reprendre son cours, elle sera fixée au vendredi 21 janvier, à 16 h 30 (ou selon entente entre les parties), ce qui permettra une courte période de transition.
L’appelant pourra à cette date aller chercher l’enfant et en assurer la garde jusqu’au vendredi suivant, 16 h 30. [ 48 ] Par la suite, la garde sera partagée entre les parties, en alternance, de semaine en semaine, du vendredi 16 h 30 au vendredi suivant 16 h 30 (ou selon l’entente des parties, qui devront s’assurer de se tenir au courant de tout ce qui concerne l’enfant).
Seront toutefois maintenus les aménagements indiqués par le juge de première instance en ce qui concerne le temps des Fêtes, la semaine de relâche scolaire, la fête des Mères et la fête des Pères (les parties demeurant libres de s’entendre autrement). En ce qui concerne les vacances estivales, la garde partagée se poursuivra également, sous la réserve suivante, sur laquelle s’accordent les parties : chacune d’elles pourra passer deux semaines consécutives avec l’enfant durant l’été, avec préavis à l’autre parent au plus tard le 15 avril quant au choix des dates.
Advenant un conflit de dates, l’intimée aura priorité les années impaires et l’appelant, les années paires. [ 49 ] Vu ce qui précède, il y aura également lieu de revoir le calcul de la pension alimentaire que l’appelant doit à l’intimée, et ce, à compter du 1 er février 2022, pour permettre, là encore, une certaine transition, et ce, même si la garde partagée est rétablie plus tôt. Lors de l’audience d’appel, l’appelant, par l’intermédiaire de son avocat, a fait savoir qu’il acceptait que cette pension soit calculée sur la base d’un revenu total de 62 466,42 $.
Selon l’Aliform joint à l’arrêt de la Cour, cette pension sera de 147,72 $ par mois. [ 50 ] Les parties ont par ailleurs indiqué à la Cour, lors de l’audience d’appel, que si frais particuliers il y avait (il n’y en a pas pour le moment), ils devraient être répartis entre elles au prorata de leurs revenus annuels disponibles (ce qu’avait prévu le jugement de première instance en des termes qui seront toutefois précisés pour l’avenir). [ 51 ] Il y aura lieu enfin de prononcer une ordonnance relative aux informations que les parties devront s’échanger au sujet de leurs revenus ou de tout changement dans leur situation d’emploi, s’il en est. * * [ 52 ] Le pourvoi doit cependant échouer en ce qui concerne les arrérages de pension alimentaire dus à l’intimée, l’appelant n’ayant pas réussi à démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans le jugement et n’ayant aucunement établi l’une ou l’autre des circonstances prévues par l’ art. 587.2 C.c.Q. ni démontré ce en quoi le juge se serait trompé dans l’application de l’ art. 587.3 ou de l’ art. 595 C.c.Q.
* * [ 53 ] En conclusion, et pour l’essentiel, il y aura donc lieu d’accueillir l’appel partiellement, de rétablir la garde partagée à compter du 21 janvier 2022 (en alternance de semaine en semaine, à compter de chaque vendredi) et d’ordonner que l’enfant des parties soit, le plus tôt possible, inscrit à l’école B, à Ville B, qu’il fréquentera à compter du 24 janvier 2022.
La pension alimentaire payable à l’intimée (au bénéfice de l’enfant) depuis le 29 août 2021, aux termes du jugement de première instance, sera remplacée, à compter du 1 er février 2022, par une pension alimentaire de 147,72 $, payable par l’appelant le premier jour de chaque mois, le partage des frais particuliers devant s’effectuer, le cas échéant, au prorata des revenus des parties.
Seront maintenues certaines des ordonnances accessoires du jugement de première instance, auxquelles s’ajoutera une ordonnance obligeant les parties à s’informer mutuellement de tout changement dans leurs situations d’emploi respectives ainsi qu’à échanger annuellement des copies de leurs déclarations fiscales et de leurs avis de cotisation. [ 54 ] L’appel sera rejeté pour le reste. [ 55 ] Dans les circonstances, vu l’art. 340 al. 2 C.p.c. , chaque
partie assumera ses frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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