2014 QCCA 1280, 2014 QCCA 1280
Opinion
Dulong c. Godbout 2014 QCCA 1280 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023967-136 (500-05-069812-020) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 juin 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS GILLES GARGANTIEL PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Andrew Kliger LEONARD KLIGER, AVOCAT Me Louise Comtois Me Alexandra Hodder DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS. PARTIES APPELANTES AVOCATS
ANICK DULONG MORENO MORELLI MARTIN LAVIGNE JACQUES TOUEG HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL JEAN-MAURICE PAGÉ Me Suzanne Courchesne BORDEN LADNER GERVAIS, S.E.N.C.R.L., S.R.L. Me David Emmanuel Roberge MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. PARTIES INTIMÉES AVOCATS THÉRÈSE GODBOUT LOUIS GODBOUT IRIS GODBOUT Me Marie-Ève Martineau Me Mathieu Vespa MÉNARD, MARTIN AVOCATS
PARTIE MIS EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Caroline Gelac RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE INTERVENTION ET COMPARUTION (Art. 99 Code de procédure civile ) PETITIONER'S MOTION FOR PERMISSION TO MAKE REPRESENTATIONS AT THE COURT OF APPEAL HEARING OF OCTOBER 7th 2014 (Art. 211 C.C.P.) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION
9 h 53 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 53 : Argumentation de Me Comtois. 9 h 54 : Argumentation de Me Roberge. 10 h 02 : Réplique de Me Comtois. 10 h 04 : Argumentation de Me Kliger. 10 h 07 : Argumentation de Me Roberge. 10 h 10 : Réplique de Me Kliger. 10 h 14 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 14 : Suspension de la séance. 10 h 49 : Reprise de la séance. 10 h 49 : Jugement-voir page 3. 10 h 52 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Bien que les circonstances qui ont engendré les deux litiges soient à la fois inusitées et fort différentes, la question centrale qui se pose dans les deux cas en est une de droit et elle est identique. C’est d’ailleurs pour cette raison que les deux dossiers sont traités par la même formation de jugement.
Et il ne fait aucun doute que, si la chose avait été possible, les deux pourvois auraient fait l’objet d’une audition commune. [ 2 ] En ce qui concerne l’intervention du Procureure générale, elle est régie par l’article 99 C.p.c. , et il revient au Procureur général d’apprécier l’opportunité de sa démarche dans une instance touchant l’application d’une disposition d’ordre public. [ 3 ] En ce qui concerne l’intervention de Gilles Gargantiel, il se trouve que le dossier Gargantiel est toujours en délibéré et qu’il ne risque pas de cesser de l’être avant l’audition du pourvoi dans le dossier Pagé.
Dans ces conditions, l’occasion pour la Cour d’obtenir des éclaircissements additionnels sur l’un ou l’autre des pourvois lors de l’audition d’octobre prochain constitue un avantage d’ordre pratique et immédiat qui en l’espèce doit prévaloir sur toute autre considération d’ordre général relative aux interventions en appel. [ 4 ] Pour ces motifs, la contestation de l’intervention du Procureure générale est REJETÉE et la requête du requérant Gargantiel est ACCUEILLIE , sans frais dans les deux cas. [ 5 ] ORDONNE à la
partie intervenante (Procureure générale du Québec), après avoir fait signifier copie aux autres partie, de déposer au greffe au plus tard le 16 juillet 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages ; [ 6 ] Toute
partie souhaitant répondre par écrit devra le faire en 10 pages au plus, signifiées et déposées au plus tard le 7 août 2014; [ 7 ] ACCORDE aux parties intervenantes Procureure générale du Québec et Gargantiel un temps de plaidoirie de 15 minutes pour chacune. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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