2016 QCCQ 8971, 2016 QCCQ 8971
Opinion
Guay c. Desmeules Chrysler Desmeules Dodge Chrysler Jeep inc. (Desmeules Dodge Chysler Jeep inc.) 2016 QCCQ 8971 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028435-152 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GUAY
Partie demanderesse c. DESMEULES CHRYSLER DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC., f.a.s.n. DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 3 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 4 ] Considérant que le demandeur a fait l’acquisition d’un véhicule usagé acheté de la
partie défenderesse; [ 5 ] Considérant que la preuve révèle que la
partie défenderesse était informée lors de la vente d’un problème concernant un panneau situé sous le véhicule appelé bas de caisse; [ 6 ] Considérant que la
partie défenderesse a fait défaut de dévoiler ce problème au demandeur; [ 7 ] Considérant que le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse Desmeules Chrysler Desmeules Dodge Chrysler Jeep inc. à payer à Michel Guay la somme de 640,61 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 juin 2015, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 75,25 $ .
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2016
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