2012 QCCQ 17977, 2012 QCCQ 17977
Opinion
Protection de la jeunesse — 127139 2012 QCCQ 17977 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-001698-984 DATE : 2 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père (décédé) JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 septembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le confiait à la garde de madame C et de monsieur D pour une période d'une (1) année. [ 3 ] X demeure dans la famille C depuis juin 2004 et il est très attaché à sa famille d'accueil, souhaitant même être adopté par eux. [ 4 ] X a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et manifeste beaucoup d'insécurité et d'anxiété, ce qui
perturbe parfois son fonctionnement. Dans ce cadre, l'adolescent demande à bénéficier d'un suivi psychologique. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la famille C jusqu'à sa majorité considérant que cette famille est en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de l'adolescent. [ 6 ] La mère de X, madame A, n'était pas présente à l'audience mais a mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées.
Madame A serait à nouveau incarcérée au Centre de détention A et ne semble pas avoir corrigé son mode de vie. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2015 : - CONFIE l'adolescent à madame C et monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent; - ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi psychologique suite au consentement qu'il a donné à cet égard; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Date d’audience : 2012-11-02 /hp
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