2010 QCCQ 11340, 2010 QCCQ 11340
Opinion
Valverde c. Gomatos 2010 QCCQ 11340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-004740-092 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE VALVERDE, Demandeur c.
COSTA GOMATOS et PIERRE-LUC PÉPIN, Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs solidairement la somme de 7 800 $ pour loyer impayé, 24 000 $ pour la perte de chevaux et 2 044,33 $ pour dommages aux lieux loués, travaux d'entretien et déneigement, le tout totalisant 34 848,68 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d'un immeuble sis au […] à Warwick.
Il affirme avoir loué aux défendeurs une maison et un garage de type commercial. Les défendeurs se sont opposés à cette preuve en vertu de l'
article 2862 du Code civil du Québec . Le Tribunal a pris la preuve sous réserve et en disposera dans le présent jugement. [ 5 ] Pour le loyer qu'il prétend lui être dû pour la location de la maison mobile, le demandeur a fait une demande à la Régie du logement le 15 juillet 2009 (pièce R-4) et l'audition n'a pas encore eu lieu. [ 6 ] Le demandeur a témoigné que le garage a été loué 650 $ par mois pour la période de février 2007 à février 2008 aux fins de réparation de véhicules automobiles. Il a ajouté ne pas avoir été payé par les défendeurs.
Ces derniers lui auraient offert deux véhicules volés, respectivement un Yukon et un GMC pour le payer, mais il a refusé. [ 7 ] Le demandeur voulait que la location soit consignée dans un bail écrit, mais les défendeurs ont refusé. [ 8 ] Le défendeur Costa Gomatos, détenu pour vol et recel d'un véhicule automobile au moment de l'audition, a témoigné qu'il n’a loué du demandeur aucun bâtiment. Il a plutôt loué de celui-ci, pour une période de trois à quatre mois, à compter d'octobre ou novembre 2007, un terrain situé derrière la roulotte.
Ce terrain a été loué pour y entreposer des véhicules automobiles volés, et ce, à la connaissance du demandeur (voir croquis R-5). [ 9 ] Il a ajouté que la roulotte n'était pas habitable dans son état. Il a convenu avec le demandeur d'un loyer de 100 $ pour chaque véhicule volé entreposé sur le terrain. Si les véhicules restaient sur place plus de trois jours, le loyer était doublé.
Aucun écrit n'a constaté cette entente de location. [ 10 ] Selon monsieur Gomatos, lorsque la Sûreté du Québec a enquêté sur les lieux en février 2008, le demandeur a fait une description d'une autre personne qui aurait loué les lieux pour le protéger lui et monsieur Pépin.
Le demandeur a admis ne pas avoir donné le nom des défendeurs à la Sûreté du Québec. [ 11 ] Costa Gomatos a ajouté que le demandeur voulait qu'il lui livre un véhicule de marque GMC. [ 12 ] Pour sa part, le défendeur Pierre-Luc Pépin a affirmé qu'il n'avait rien loué du demandeur, qu'il connaît l'endroit, mais qu'il n'y est jamais allé. [ 13 ] Concernant les dommages réclamés pour la perte de chevaux, le demandeur a affirmé que les défendeurs avaient laissé un portail ouvert et brisé un cadenas, ce qui a permis aux chevaux de sortir, de se battre et donc de se blesser.
Il a produit quelques photographies sous la cote R-1. Il a ajouté qu'il s'agissait de chevaux de course enregistrés ayant une grande valeur, à savoir 15 000 $
pour une jument, 6 000 $ pour une autre jument et 3 000 $ pour un poulain, le tout totalisant 24 000 $. C'est son estimé fait à partir de ventes antérieures. Cependant, le demandeur n'a produit aucun document d'enregistrement de ces chevaux ni aucun document attestant de ventes antérieures de chevaux semblables. [ 14 ] Le demandeur a affirmé qu'un des chevaux s'était blessé sur la glace pendant une nuit. Une jument a été blessée à l'automne et elle est morte au printemps, ce qui a causé la mort de son poulain par malnutrition. [ 15 ] Costa Gomatos n'avait pas affaire aux chevaux du demandeur qui étaient placés sur une autre
partie du terrain du demandeur. Ce dernier avait le contrôle des barrières. [ 16 ] En ce qui concerne la réclamation de 2 044,33 $, le demandeur n'a fourni à l'audition aucun détail de cette somme. Il prétend qu'elle couvre les éléments suivants : ▪ L'enlèvement d'un tuyau de sortie de la piscine; ▪ Des frais de déneigement; ▪ Des frais de réparation aux lieux; ▪ La perte d'un chargeur de piles et d'un câble de 200 pieds. [ 17 ] Le défendeur Gomatos nie avoir endommagé quoi que ce soit et précise que le déneigement chez le demandeur était fait par un tiers.
ANALYSE [ 18 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que les défendeurs sont responsables des sommes qu'il leur réclame, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Le texte de l'
article 2862 C.c.Q. est le suivant : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 20 ] Le Tribunal rejette l'objection puisqu'il y a un commencement de preuve résultant du témoignage du défendeur Gomatos. [ 21 ] En ce qui concerne la location, aucun bail écrit n'a été produit et le demandeur se base sur un bail verbal.
Le Tribunal est devant des versions contradictoires à ce sujet. Le Tribunal conclut qu'il n'y a aucune preuve prépondérante que les défendeurs ont loué un bâtiment du demandeur et encore moins qu'il y a eu une entente pour un loyer de 650 $ par mois. La preuve prépondérante laisse plutôt voir que les parties ont convenu de la location d'un terrain pour que les défendeurs y entreposent des véhicules volés; dans ce cas, l'objet de la prestation est contraire à l'ordre public en vertu de l'
article 1373 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1373. L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public . [Soulignement ajouté] [ 22 ] La preuve est également contradictoire en ce qui concerne la réclamation pour les chevaux. Les photographies des chevaux produites par le demandeur ne militent aucunement en faveur de sa version.
Ces photos montrent un cheval en mauvais état et un autre mort, dans la neige, en état de décomposition.
De plus, l'absence de constatation par un vétérinaire, pour des chevaux prétendument enregistrés, est étonnante, tout comme l'absence de preuve documentaire par le demandeur pour soutenir qu'il s'agissait de chevaux de course enregistrés et dont la valeur est basée sur des ventes antérieures. [ 23 ] La réclamation pour la somme de 2 044,33 $ doit aussi être rejetée puisque la seule preuve fournie par le demandeur, qui ne contient d'ailleurs aucune précision de la somme réclamée, repose sur sa simple affirmation qui a été contredite, ce qui n'est pas suffisant pour constituer une preuve prépondérante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur; [ 25 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Daniel Provencher Procureur du demandeur Me Marco Morin Procureur des défendeurs Date d’audience : 30 septembre 2010
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