2017 QCCQ 86, 2017 QCCQ 86
Opinion
JS 1418 2017 QCCQ 86 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028525-150 DATE : Le 18 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Antony BATTIKHA Demandeur c. GENERAL MOTORS DU CANADA LTÉE Défenderesse et. SAAB AUTOMOBILE PARTS NORTH AMERICA INC.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Anthony Battikha (ci-après nommé « Battikha ») réclame 412,76 $ à General Motors du Canada ltée (ci-après nommée « GMC »). Battikha soutient que les deux ressorts (« coil spring ») faisant
partie de la suspension avant de son automobile SAAB 9-3 2008, fabriquée par GMC, se sont sectionnés prématurément, et ce, après six ans et demi d’utilisation et après avoir parcouru 158 949 kilomètres. [ 2 ] Battikha ajoute que GMC a volontairement prolongé, à dix ans ou 193 000 kilomètres, la garantie conventionnelle sur les ressorts de suspension de ses modèles SAAB 9-3 des années 2003 à 2006. Il en infère que le modèle 2008 a le même problème et demande d’être indemnisé en conséquence. La somme réclamée correspond au coût de remplacement desdits ressorts. [ 3 ] GMC conteste la demande.
Elle soutient que son plan d’extension de garantie concernant les ressorts de suspension ne visait pas les modèles 2008. Elle ajoute que la garantie conventionnelle de quatre ans ou 80 000 kilomètres est expirée depuis le 3 octobre 2012. Elle est d’avis que les ressorts ne sont pas défectueux et que leur durée de vie est raisonnable dans les circonstances.
Finalement, elle plaide que le recours de Battikha est irrecevable parce que ce dernier n’a pas transmis de mise en demeure préalablement à l’exécution des réparations et, de ce fait, GMC n’a pu faire le nécessaire à la sauvegarde de ses droits. [ 4 ] GMC appelle au litige SAAB Automobile Parts North America inc. (ci-après nommée « SAPNA »). Elle soutient que cette société administre la garantie des véhicules SAAB, et ce, depuis 2009. [ 5 ] SAPNA n’a pas contesté la demande et est absente à l’audience.
QUESTONS EN LITIGE Anthony Battikha a-t-il droit à la somme de 412,76 $ qu’il réclame à General Motors du Canada ltée? Dans l’affirmative, SAAB Automobile Parts North America inc. doit-elle indemniser GMC?
CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal conclut que la demande est mal fondée et qu’elle doit être rejetée. [ 7 ] Le 3 octobre 2008, Battikha achète chez le concessionnaire Saturn SAAB Lévis, une automobile de marque SAAB sport, modèle 9-3 Sedan, année 2008, véhicule qu’il achète neuf pour la somme de 37 776,33 $, taxes incluses. [ 8 ] Le 12 mai 2015, Battikha constate que les deux ressorts avant de son automobile sont complètement sectionnés par la corrosion.
En faisant certaines vérifications, Battikha découvre que les modèles SAAB 9-3 fabriqués entre les années 2003 et 2006 ont bénéficié d’une extension de garantie de dix ans ou 193 000 kilomètres sur les ressorts de suspension.
[ 9 ] Au moment où il découvre la défectuosité des ressorts de suspension avant, Battikha est propriétaire du véhicule depuis six ans et demi et il a parcouru près de 159 000 kilomètres. [ 10 ] Le 15 mai 2015, Battikha s’adresse à un conseiller technique du concessionnaire Cadillac Laval, monsieur Jean-Cédric Coupal, qui lui confirme que le modèle SAAB 9-3 2008 n’est touché par aucune campagne de rappel ou par une politique spéciale de garantie concernant les ressorts de suspension avant ou arrière. Le même jour, Battikha communique avec le service après-vente chez GMC.
On lui confirme alors que GMC ne gère plus les garanties des véhicules SAAB. [ 11 ] Le 20 mai 2015, Battikha fait remplacer les deux ressorts de suspension avant de son automobile pour la somme de 412,76 $. Le 7 juin 2015, il transmet une mise en demeure à GMC par laquelle il lui réclame la somme de 412,76 $. [ 12 ] Les parties s’entendent sur le fait que la garantie conventionnelle de quatre ans ou 80 000 kilomètres qui protégeait l’automobile achetée par Battikha est expirée depuis le 3 octobre 2012. [ 13 ] Battikha invoque en sa faveur la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , lesquels stipulent ce qui suit : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 14 ] De plus, il demande au Tribunal de conclure, sur la base d’éléments graves, précis et concordants [1] , que les ressorts de la suspension avant de son automobile sont affectés du même problème qui avait justifié l’extension de la garantie pour les modèles 2003 à 2006. [ 15 ] Sur ce dernier argument, le Tribunal conclut que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de conclure, par présomption de fait, que les ressorts de suspension de l’automobile de Battikha ont le même défaut que ceux qui équipaient les modèles 2003 à 2006.
En effet, la preuve présentée par Battikha est insuffisante pour en arriver à cette conclusion. Battikha ne produit aucune preuve d’expert au soutien de ses prétentions. Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence d’une telle preuve, il ne peut conclure à la défectuosité prématurée desdits ressorts. [ 16 ] Mais il y a plus. Le Tribunal fait siens les propos du juge Paul Dunnigan, J.C.Q., dans Mohammed c.
Ouimette Automobiles inc. [2] , aux paragraphes 19 à 21 de sa décision, lesquels se lisent comme suit : « [19] Les articles 1595 et 1602 C.c.Q. sont également pertinents à la détermination du sort de la réclamation : Art. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. Art. 1602.
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [20] La Cour d'appel du Québec a réitéré récemment les conséquences du défaut par le créancier de laisser au débiteur la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution [3] : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable, qui est la condition sine qua non du recours du créancier.
L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [167] Voici ce qu'écrivent Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage sur les obligations, à propos de l'
article 1602 C.c.Q. : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais - souvent considérables - qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement, à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine). Il s'agit là d'une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut.
En revanche, dès lors que le débiteur a reçu une mise en demeure (ou une dénonciation en matière de garantie du vendeur) qui l'invite à corriger sa prestation préalablement à l'exécution des travaux, et qu'il n'a pas réagi à l'intérieur d'un délai raisonnable, il ne peut plus se plaindre de devoir assumer les coûts engendrés par ces travaux. En outre, l'absence de mise en demeure préalable ne peut
faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle- même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l'inexécution du débiteur; à cet égard, en effet, il est souvent permis de considérer qu'il y a demeure de plein droit, tel que nous le verrons plus loin, puisque le dommage est consommé et qu'il y a impossibilité d'apporter un correctif en nature par la faute du débiteur (article 1597, alinéa 2). (Références omises) [21] L'omission de Alimullah de transmettre une mise en demeure à Ouimette Automobiles avant de faire réparer son véhicule est fatale et son recours à cet égard ne peut être accueilli. » [ 17 ] Les courriels transmis par Battikha au concessionnaire et à GMC, préalablement à l’exécution des réparations, ne peuvent être considérés comme une mise en demeure suffisante.
Ces courriels, qui ne sont en fait que des demandes d’informations, ne contiennent pas les éléments requis pour les considérer comme des mises en demeure, car ils n’informent pas GMC que Battikha a l’intention de procéder aux réparations et ne l’invitent pas à faire préalablement les constats nécessaires à la sauvegarde de ses droits. [ 18 ] En conséquence, même si le Tribunal avait conclu que la durée de vie utile des ressorts de suspension avant de l’automobile de Battikha n’est pas raisonnable, sa demande aurait tout de même été rejetée, et ce, vu l’absence d’une mise en demeure préalable à l’exécution des réparations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, et ce, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 29 septembre 2016
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