2021 QCCA 43, 2021 QCCA 43
Opinion
Matiss inc. c. MJ Feed Systems Inc. / Systèmes Agro MJ inc. 2021 QCCA 43 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029218-203 ( 500-17-091982-150 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Matiss inc. Me Eric Ouimet ( BCF ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT MJ feed systems inc. / sysTèmes agro mj inc. mullermatik automation solutions inc. albert müller Me Ari Y. Sorek ( Dentons Canada ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 octobre 2020 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 12 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Matiss Inc. demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 22 octobre 2020 (l’honorable Gregory Moore) qui accueille en
partie seulement sa demande de modification à la demande introductive d’instance en dommage et injonction permanente datée du 11 novembre 2019 et refuse ainsi d’autoriser l’ajout d’une réclamation en dommages-intérêts de 1 719 042,43 $. [ 2 ] La requérante qui œuvre en développement et intégration de logiciels de gestion dans le domaine des meuneries, soutient que les intimés ont copié ou illégalement utilisé des codes sources lui appartenant, violant les droits d’auteurs associés au logiciel, auraient contrevenu à leurs obligations de confidentialité et de non-sollicitation et aussi commis de la concurrence déloyale auprès de certains clients. [ 3 ] Plusieurs interventions de la part de la Cour supérieure ont été nécessaires dans le cadre du déroulement du dossier depuis ses débuts en 2015. [ 4 ] Le 31 octobre 2019, l’honorable Benoit Emery j.c.s., déclare qu’il est temps de mettre fin aux procédures préliminaires et ordonne la mise en état du dossier le 11 novembre 2019, malgré les diverses demandes de gestion soumises par la requérante et celles qu’elle annonce alors vouloir déposer en sus, dont notamment le rejet de l’expertise commune, l’autorisation de procéder à sa propre expertise, une demande d’outrage contre l’un des intimés, la poursuite d’interrogatoires et la tenue de nouvelles expertises.
Le juge Emery note qu’il s’agit de la 16 e fois que les parties se présentent devant le Tribunal dans cette affaire alors que la cause est pendante depuis près de quatre ans. [ 5 ] Ce jugement ne fait pas l’objet d’une demande de permission d’appeler. [ 6 ] Le 11 novembre 2019, date fixée par le juge Emery pour la mise en état du dossier, la requérante modifie sa demande introductive d’instance. Essentiellement, elle allègue l’ensemble des raisons pour lesquelles à son avis, le rapport de l’expert commun déposé souffre d’irrégularités fatales et devrait être écarté [1] .
Ce rapport conclut notamment que bien qu’il puisse y avoir des similarités entre les codes sources des parties, il est impossible de conclure que les intimés ont copié ou se sont même inspirés des codes sources de la requérante et qu’il n’existe aucune preuve démontrant un usage d’information représentant un secret commercial par les intimés. [ 7 ] La requérante modifie aussi sa demande en y ajoutant une nouvelle rubrique intitulée : Dommages subis suite aux pertes des clients et réclame, en un seul paragraphe (60), la somme de 1 719 042,43 $ à
titre de dommages compensatoires pour violation de l’obligation de non-sollicitation et perte de contrats. Elle dépose la pièce P-35 pour soutenir cette réclamation. Les intimés envoient un avis d’opposition à cette modification le 14 novembre 2019. [ 8 ] La demande de modification est présentée au juge Moore, le 22 octobre 2020, soit environ un an plus tard. Devant ce dernier, seul l’ajout du paragraphe 60 semble alors faire l’objet du débat. *** [ 9 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31, al. 2 du Code de procédure civile . La requérante a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Si cette première étape de la recevabilité de sa demande est franchie, la requérante doit ensuite montrer en quoi l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure (art. 17 et ss.
C.p.c. ) [2] . [ 10 ] Pour ce faire, le contexte général de l’affaire, le degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance et la manière dont les parties conduisent le dossier peuvent être pris en compte. [ 11 ] La requérante soutient que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il aurait comme conséquence de l’empêcher de faire une preuve au fond du préjudice qu’elle dit avoir subi. [ 12 ] Bien que l’on puisse concevoir que du point de vue de la requérante, le jugement dont appel puisse lui causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c. , la permission d’appeler lui sera néanmoins refusée. [ 13 ] En l’espèce, la requérante ne me convainc pas que l’intérêt de la justice et surtout le principe de la proportionnalité justifient d’accueillir la permission. [ 14 ] La demande introductive d’instance a été déposée il y a maintenant cinq ans et ce n’est qu’au jour de la mise en état ordonnée par le juge Emery que la requérante allègue pour la première fois avoir subi des dommages compensatoires substantiels basés sur des ventes effectuées en 2014 et 2015, donc antérieurs à son institution [3] .
Jusqu’alors, seule une réclamation statutaire en vertu de la
Loi sur le
droit d’auteur [4] formait sa réclamation. [ 15 ] Comme le mentionne le juge de première instance, bien que le droit de modifier un acte de procédure soit la règle et non l’exception, les critères cumulatifs de l’article 206 C.p.c. doivent néanmoins être évalués avant d’autoriser la demande, soit : 1. la modification ne retarde pas le déroulement de l’instance. 2. elle n’est pas contraire aux intérêts de la justice et, 3. il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale [5] . [ 16 ] Même si l’on tenait pour acquis, aux fins de la discussion, que cette nouvelle réclamation entretient un rapport avec sa demande initiale, le juge d’instance retient plutôt que si elle est permise, elle retardera le déroulement de l’instance puisqu’elle entraînera des procédures préliminaires et un prolongement du délai d’audience déjà évalué à six jours par les avocats.
En ce sens, le juge Moore pondère les critères de l’article 206 C.p.c. [ 17 ] Contrairement à ce que soutient la requérante, même si la date d’audience au mérite n’est pas fixée, l’ajout d’une nouvelle réclamation n’est pas sans conséquence tant sur la durée de l’instance et de l’audition à venir que sur les coûts engendrés pour les parties. Accepter la demande de modification à ce stade aurait fort probablement pour effet de retarder encore une fois l’instance et d’engendrer d’autres incidents. Même si la requérante tente de faire reposer sur les intimés la responsabilité d’une
partie des délais encourus jusqu’à présent, force est plutôt de constater qu’elle a aussi, de plusieurs façons, tenté de faire rejeter cette expertise commune en multipliant les procédures et incidemment les délais. [ 18 ] Finalement, le fait que la requérante allègue que le juge Moore aurait ignoré un potentiel aveu d’un des intimés à l’effet que les codes sources complets n’avaient pas été transmis à l’expert commun ne lui est d’aucun secours. Il reviendra au juge d’instance d’évaluer la valeur probante de l’expertise commune déposée à la lumière de tous les éléments portés à son attention.
L’aveu allégué qu’il reviendra au juge du fond d’apprécier, n’a en apparence du moins, peu ou pas de rapport avec la demande d’ajout de cette nouvelle réclamation. [ 19 ] Ainsi, compte tenu des principes directeurs de la procédure et des règles de proportionnalité, je suis d’avis que rien ne suggère que le juge d’instance ait exercé sa discrétion de façon injuste et déraisonnable [6] . [ 20 ] La requérante ne me montre pas ce en quoi le jugement serait entaché d’une erreur susceptible d’amener une intervention de la Cour et l’intérêt de la justice milite à l’encontre de la permission recherchée.
POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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