2014 QCCQ 9384, 2014 QCCQ 9384
Opinion
Alpha Meat Packers Ltd. c. 9183-4101 Québec inc. 2014 QCCQ 9384 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-198288-121 DATE : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALPHA MEAT PACKERS LTD.
Demanderesse c. 9183-4101 QUÉBEC INC. et 9057-1381 QUÉBEC INC. et EVANGELOS CHRONOPOULOS et ANTOINETTA VESCIO et NICK CHRONOPOULOS et CATHERINE CHRONOPOULOS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Initialement, Alpha Meat Packers Ltd. ( Alpha ) réclame à 9183-4101 Québec inc. ( 9183 ) un solde contractuel de 9 045,05 $ pour de la marchandise vendue et livrée. [ 2 ] À sa requête introductive d’instance amendée du 20 février 2014, Alpha réclame aussi des autres défendeurs le même montant en invoquant les principes de la solidarité et en demandant de soulever le voile corporatif. [ 3 ] Seuls Evangelos Chronopoulos, Antoinetta Vescio, Nick Chronopoulos et Catherine Chronopoulos (les défendeurs individuels ) comparaissent au dossier et produisent une défense conjointe dans laquelle ils nient devoir quelque montant à Alpha et invoquent la prescription du recours à leur égard.
Question en litige [ 4 ] Le recours d’Alpha contre les défendeurs individuels est-il prescrit ?
Contexte [ 5 ] Alpha est un grossiste en viande qui approvisionne des restaurants. [ 6 ] Depuis plus de 15 ans, Alpha est en relation d’affaires avec des compagnies contrôlées et dirigées par Antoinetta Vescio et Evangelos Chronopoulos qui sont les parents de Nick et Catherine Chronopoulos. [ 7 ] Les dix factures impayées produites au soutien de l’action d’Alpha sont adressées à 9057-1381 Québec inc. ( 9057 ) qui, selon la preuve, n’exploite plus de restaurant ou autre entreprise depuis 2007. [ 8 ] C’est pourquoi Antoinetta Vescio avise la représentante d’Alpha, Panagiota Lafkas, de modifier les factures afin qu’elles soient adressées à 9183, ce qu’Alpha néglige de faire. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, 9183 paie en
partie les dix factures P-5 et remet à Alpha des chèques postdatés qui ne sont jamais encaissés puisqu’en février 2011, le restaurant exploité par 9183 est victime d’un incendie et cesse ses activités jusqu’à aujourd’hui. [ 10 ] Il n’est pas contesté par Antoinetta Vescio et Catherine Chronopoulos, seuls témoins en défense, que 9183 doit à Alpha le montant total réclamé. [ 11 ] Il est admis par la représentante d’Alpha, Mme Lafkas, qu’aucune garantie personnelle ou cautionnement n’est consenti par les défendeurs individuels pour quelque obligation de 9183 ou 9057 à l’égard d’Alpha. [ 12 ] Cependant, Alpha allègue et témoigne, par Mme Lafkas, qu’Antoinetta Vescio et Evangelos Chronopoulos se seraient engagés personnellement à payer à Alpha le solde dû par 9183 et réclamé en la présente instance.
Avec égards, le Tribunal conclut qu’Alpha ne
se décharge pas de son fardeau d’établir quelque engagement personnel des défendeurs individuels à son égard puisqu’ils ont toujours agi par l’intermédiaire de compagnies en refusant de signer des cautionnements. [ 13 ] À sa requête introductive d’instance amendée du 20 février 2014, Alpha demande le soulèvement du voile corporatif « en raison de la fraude résultant de la confusion créée par tous les défendeurs » (par. 34) qui utilisent un « stratagème de mauvaise foi effectué dans le but de se soustraire à leurs obligations contractuelles et évader leurs responsabilités » (par. 38). [ 14 ] Le recours d’Alpha contre les défendeurs individuels est fondé sur les principes de la responsabilité extracontractuelle puisqu’il n’existe aucun lien de droit de nature contractuelle entre Alpha et eux.
Analyse [ 15 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que « l’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans ». [ 16 ] L’
article 2900 C.c.Q. établit que l’interruption de la prescription à l’égard des débiteurs d’une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l’égard des autres. [ 17 ] Les dix factures produites au soutien de la réclamation d’Alpha couvrent la période du 11 juin 2010 au 5 février 2011 et contiennent le terme suivant : « net 14 jours ». [ 18 ] Ainsi, la prescription extinctive à l’égard de la dernière facture d’Alpha est le 19 février 2014 alors que sa requête introductive d’instance amendée porte la date du 20 février 2014, est signifiée aux défendeurs entre les 20 et 25 février 2014 et produite au dossier de la Cour le 3 mars 2014. [ 19 ] Ceci étant, le Tribunal doit déterminer si les défendeurs individuels sont des débiteurs solidaires avec 9183 à l’égard d’Alpha. [ 20 ] Tout d’abord, la preuve ne révèle l’existence d’aucun engagement, garantie personnelle ou cautionnement de la part des défendeurs individuels envers Alpha. [ 21 ] De plus, l’
article 1523 C.c.Q. établit que l’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un libère les autres envers le créancier. [ 22 ] Le recours d’Alpha contre 9183 et 9057 est fondé sur la responsabilité contractuelle alors que celui contre les défendeurs individuels s’appuie sur les principes de la responsabilité extracontractuelle. [ 23 ] Les défendeurs individuels ne sont donc pas « obligés à une même chose envers le créancier », en l’occurrence Alpha, tenant pour acquis qu’il existe un lien de nature contractuelle entre cette dernière et 9183 et 9057. [ 24 ] Peut-être existe-t-il une solidarité entre les défendeurs individuels si le Tribunal avait eu à décider du soulèvement du voile corporatif.
Cependant, ces défendeurs ne peuvent être juridiquement qualifiés de débiteurs solidaires avec 9183 et 9057 à l’égard de la réclamation d’Alpha. [ 25 ] Finalement, aucune preuve ne démontre que les défendeurs individuels contractent quelque obligation envers Alpha « pour le service ou l’exploitation d’une entreprise », au sens de l’
article 1525 C.c.Q. [ 26 ] Conséquemment, vu l’absence de solidarité entre 9183, 9057 et les défendeurs individuels, le Tribunal conclut que l’action entreprise par Alpha contre les défendeurs individuels est prescrite. [ 27 ] Quant à l’action d’Alpha contre 9057, elle est aussi prescrite puisqu’aucune preuve ne démontre une dette solidaire avec 9183.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la requête introductive d'instance amendée d’Alpha Meat Packers Ltd. contre 9183-4101 Québec inc.; REJETTE la requête introductive d’instance d’Alpha Meat Packers Ltd. contre 9057-1381 Québec inc., Evangelos Chronopoulos, Antoinetta Vescio, Nick Chronopoulos et Catherine Chronopoulos, avec dépens; CONDAMNE 9183-4101 Québec inc. à payer à Alpha Meat Packers Ltd. 9 045,05 $ avec intérêts au taux de 18 % l’an à compter du 6 novembre 2012 et les dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M e Stella Prandekas, (BBP AVOCATS) pour la demanderesse M e Melvin S. Kronish, pour les défendeurs Evangelos Chronopoulos, Antoinetta Vescio, Nick Chronopoulos et Catherine Chronopoulos. Date d’audience : 17 septembre 2014
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