2016 QCCQ 8397, 2016 QCCQ 8397
Opinion
Bolduc c. Kia Canada inc. 2016 QCCQ 8397 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018133-165 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mélanie BOLDUC , domiciliée et résidant au […], Stoke (Québec) […] Demanderesse c.
KIA CANADA INC. , ayant un établissement au 180, Foster Crescent, Mississauga (Ontario) L5R 4J5 et KIA DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 4339, boul.
Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 1S4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 8 700 $ pour pertes d’heures de travail, kilométrage, perte de jouissance, stress, anxiété et autres dommages, alléguant que, depuis l’achat de son véhicule neuf, plusieurs réparations ont été effectuées (peinture, bris mécaniques, etc.) souffrant de multiples problèmes, d’où elle a dû se rendre à 25 reprises chez le concessionnaire pour 32 réparations. [ 2 ] Les défenderesses produisent une contestation commune de 34 paragraphes, le Tribunal les regroupant comme suit :
a) l’obligation de Kia Canada envers la demanderesse est limitée à la garantie (voir livret et information « A »);
b) cette garantie comprend des exclusions (liste de (
a) à (
g) incl.);
c) sur 6 des 13 factures que Kia a eues en sa possession, il est indiqué que la demanderesse a été avisée d’entretiens requis qu’elle a déclinés, d’où c’est la position de Kia que la demanderesse n’a pas bien entretenu son véhicule.
Malgré cette position, Kia, par geste de bonne volonté, a approuvé les réparations sans frais, sous garantie;
d) quand la demanderesse a conduit son véhicule chez Kia pour peinture écaillée, Kia a accepté de faire re-peinturer, bien que cela soit dû à un ouvrage de peinture antérieur, par des dommages dus à des cailloux ou par les éléments et/ou la détérioration normale;
e) quant à l’eau s’étant trouvée à l’intérieur d’un feu arrière, ce n’est pas dû à un défaut de fabrication, mais à une détérioration normale et/ou un dommage environnemental au calfeutrant, ou de la condensation excessive; malgré cela, Kia, dans un geste de bonne volonté, a approuvé la réparation;
f) quant à la fente dans le pare-brise, il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication, mais d’un état dû à un caillou au aux éléments; malgré cela, Kia a remplacé le pare-brise sous garantie;
g) quant au bruit de cognement, il était dû à un usage négligent, tel que conduire par-dessus les chaînes de trottoir, les trous et/ou, les dos d’âne; malgré cette position de Kia, elle a étendu sa bonne volonté et approuvé la réparation;
h) ce que réclamé par la demanderesse n’est pas couvert par la garantie;
i) il serait inéquitable de tenir Kia Canada responsable après tous ses gestes de bonne volonté, accommodant la demanderesse au-delà de ses limites et approuvant des réparations qui n’auraient jamais dû être sous garantie;
j) la demanderesse a couru à son propre malheur quant à ses nombreuses visites à l’atelier;
k) elle a d’abord refusé un test sur route par un technicien de Kia Canada, pour ensuite accepter, augmentant ainsi le nombre de ses visites;
l) Kia Canada a fait différentes offres à la demanderesse, celle-ci les refusant;
m) deux des 13 factures montrent qu’en même temps que des réparations, la demanderesse a fait effectuer des changements d’huile et de filtres, entretiens pour lesquels elle aurait dû faire des visites à l’atelier de toute façon;
n) les défenderesses nient toute responsabilité quant aux défauts de manufacture allégués, et s’en remettent à la garantie conventionnelle;
o) Kia a produit et livré un véhicule convenable et opérationnel;
p) si pertes il y a, elles sont dues à la propre négligence de la demanderesse. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU les articles 1458, 1726 et suiv., 2803 et suiv.
C.c.Q. ;et 37, 38, 43 et suiv., 54 et 272 L.p.c. ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a acheté un véhicule neuf fabriqué par Kia et vendu par Kia Sherbrooke au prix de 35 869 $, avant taxes (ou 39 218,76 $ avec taxes), et ce, le 2 avril 2013; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, dès sa visite du 28 août 2013, la demanderesse avise Kia Sherbrooke que la peinture s’écaille; [ 7 ] CONSIDÉRANT les nombreuses visites à l’atelier pour différents défauts et réparations; 1) 28 août 2013 : rapport voulant que la peinture s’écaille; 2) 25 novembre 2013 : Kia Sherbrooke constate : « plusieurs éclats de peinture tout autour du véhicule … »; 3) 12 décembre 2013 : « ceinture avant bloque quand veut la détacher… besoin boucle ceinture chauffeur »; 4) 26 février 2014 : quatre défauts constatés : • garde-boue arrière gauche lâche (cassé au niveau du pare-choc); • biellette de direction extérieure avant gauche lâche; • cognement en avant droit quand prend des trous; • pare-brise fissuré sans impact; 5) 10 mars 2014 : la réparation de la biellette de direction fait en sorte qu’un alignement des roues est maintenant nécessaire (aux frais de la demanderesse qui fait exécuter le travail ailleurs); 6) 19 juin 2014 : enfin, après tergiversations Kia est d’accord : « écaillement anormal au niveau de la peinture au complet sur le véhicule »; le véhicule sera repeint chez un sous-traitant de Kia Sherbrooke; 7) 29 septembre 2014 : (après le retour de l’atelier de peinture) : • 1 er déplacement : feu arrière gauche plein d’eau (travail inadéquat du carrossier sous-traitant); • 2 e déplacement : replacer le pare-choc arrière, car le coffre arrière ne ferme pas convenablement (autre travail inadéquat du carrossier) ; 8) 21 novembre 2014 : remplacer une moulure de chrome (autre mauvaise exécution du carrossier) et installation d’une pellicule de plastique sur pare-choc arrière (peinture s’effrite au contact du coffre); 9) 5 décembre 2014 : pose d’un démarreur à distance en dédommagement pour les erreurs commises par le carrossier sous-traitant dont Kia Sherbrooke est responsable; 10) 25 mars 2015 : • réparation d’un éclat de pare-brise en vertu d’une garantie ou protection spéciale couvrant tel cas; • demande de campagne de rappel : problème de bloc de commande du moteur (ECU); 11) 2 avril 2015 : cognement, problème de roulement (joint de rotule) avant droit; 12) 9 avril 2015 : • cognement, la pièce est arrivée : remplacement du roulement avant droit; • on note également : biellette de direction extérieure droit lâche; remplacer biellette de direction;
• plus : accouplement avant droit lâche, remplacer l’ensemble avant droit; • plus : accouplement arrière droit lâche : remplacer; 13) 27 avril 2015 : cognement à l’arrière : remplacer ensemble d’accouplement arrière gauche; 14) 28 mai 2015 : • entretien urgent du moteur, semble consommer plus d’essence : " evaporative emission system leak "; • cognement quand, par exemple, bouches d’égout, bruit dans le volant : remplacer le roulement d’amortisseur avant droit ; • écaillement de peinture dans le bas de portière arrière gauche; 15) 1 er octobre 2015 : cognement avant, ressenti sur volant : roulement avant gauche lâche et " pillow ball’’ arrière gauche lâche: remplacer pièces défectueuses, pièces en commande; 16) 8 octobre 2015 : pièces arrivées : • re-jointer item de sécurité, 2 " pillow ball ", arrière gauche seulement : après remplacement du bras de suspension arrière droit, plus de jeu dans " pillow ball " arrière droit; 17) 15 octobre 2015 : • 1 er déplacement : vibration au volant : changer biellette de direction côté droit lâche; • 2 e déplacement : les mécaniciens ont oublié ou négligé de remettre les écrous qui barrent sur les quatre roues; 18) 11 novembre 2015 : bruit de flacottement en roulant sur bosse : rien n’est fait ou rien à faire « si le problème ne s’aggrave pas »; 19) 20 mai 2016 : • problème avec climatisation et chauffage : changer contrôle de chaufferette; • remplacer commutateur de porte avant gauche déjà diagnostiqué; • réparation éclat de pare-brise; • bruit dans la ventilation : moteur défectueux, remplacer moteur de chaufferette; [ 8 ] Ainsi, la demanderesse s’est déplacée à 19 reprises pour différents troubles ou défauts. [ 9 ] Il est vrai qu’à certaines de ces occasions, elle a fait exécuter de l’entretien régulier (changement d’huile et filtre).
Mais tels travaux d’entretien sont de courte durée (15-30 minutes) et ne nécessitent pas nécessairement de devoir laisser le véhicule à l’atelier pour des demi-journées ou des journées entières.
D’autant moins que, dans son cas, la demanderesse confiait cet entretien à un atelier indépendant moins onéreux, et près de son lieu de travail, évitant qu’elle ait à s’absenter du travail. [ 10 ] Autrement dit, les réparations des nombreuses défectuosités sous garantie n’étaient pas faites à l’occasion d’un changement d’huile et filtre, mais, au contraire, c’est l’entretien qui était complété à l’occasion d’une réparation; tant qu’à y être, aussi bien compléter. [ 11 ] Non seulement la demanderesse s’est-elle déplacée à 19 reprises, ce qui déjà n’est pas normal pour un véhicule neuf, mais ces réparations ou constats de défauts ont débuté le 28 août 2013, soit moins de cinq mois après l’achat. [ 12 ] Et 19 constats ou interventions jusqu’en novembre 2015, soit une période de 27 mois ou 117 semaines, pour un déplacement à toutes les 6 semaines.
Il est non seulement anormal de passer autant de temps chez un concessionnaire, mais ne pouvoir jouir paisiblement de son véhicule neuf est frustrant. La demanderesse a témoigné avec conviction de cette frustration et de son stress. [ 13 ] Qui plus est, la nature des réparations dénote une nette carence de ce véhicule. [ 14 ] Il y a d’une
part le problème de peinture, doublé de l’incurie et des erreurs du carrossier sous-traitant, mais il y a surtout une faiblesse certaine du système d’amortissement et de direction. Une majorité des interventions ont lieu à ce niveau : roulement à gauche, à droite, en avant, en arrière, bras de suspension, biellette de direction, accouplement ou barre d’accouplement avant et arrière, ensemble d’accouplement. [ 15 ] Les défenderesses plaident les limites et exclusions de la garantie conventionnelle. Mais, au-delà de la garantie offerte par le fabricant, il y a les garanties légales de qualité et de durabilité offertes par le Code civil du Québec (1726 et suiv.) et la
Loi sur la protection du consommateur (37 et 38). [ 16 ] En plus de porter sur la garantie conventionnelle, la contestation des défenderesses allègue des fautes ou manquements de la demanderesse elle-même. Les défenderesses y ont passé toute la panoplie de ce qu’on pourrait reprocher à un automobiliste-propriétaire.
Or, il s’agit d’autant d’allégations inutiles et superflues : elles ne sont supportées par aucune preuve. Rien. Zéro. [ 17 ] Pire encore, parmi ces allégations se trouvent des faits contraires à la réalité pourtant alors connus de Kia. [ 18 ] Ce long plaidoyer est une démonstration, sinon de mauvaise foi, d’au moins un usage éhonté de prétextes pour échapper à sa responsabilité. [ 19 ] Dans l’affaire Joncas c.
Kia Canada inc. [1] , le Tribunal affirme : [51] Le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que le véhicule était atteint de vices cachés et de défauts, dès 2004 et que ceux-ci n’ont jamais été réparés adéquatement. L’état de pourriture du différentiel est anormal et l’obligation de durabilité inscrit à l’article 38 de la L.P.C. n’a pas été respectée. [52] Il s’agit donc dans le présent cas, de détérioration prématurée du véhicule. [53] La preuve est indéniable que le véhicule était affecté de défectuosités importantes lors de la vente.
Elles se sont manifestées par différents bris, dès les premiers jours de son utilisation. [54] La garantie de durabilité est une spécification de la garantie de qualité. [55] Les nombreuses réparations effectuées sous garantie sont importantes, lesquelles ne sont pas sans conséquence, quant à l’intégrité même du véhicule. [56] Le Tribunal n’a aucune hésitation à reconnaître que le véhicule est un «citron» et, en conséquence, le manufacturier Kia Canada devra verser une indemnité. [ 20 ] Dans Guimont c.
Montmagny Toyota [2] , le juge Gagnon tient compte des problèmes rencontrés et des 19 visites chez les concessionnaires, des pertes de temps personnel et de travail et accorde une réduction de prix de vente de l’ordre de 5 000 $; [ 21 ] La demanderesse a subi stress et inconvénients. [ 22 ] Elle a été maintes fois privée de son véhicule. Il est vrai qu’à certaines occasions, elle a pu prendre un véhicule de courtoisie. [ 23 ] Les conditions d’emploi de la demanderesse font en sorte qu’elle ne peut s’absenter de son travail pour moins qu’une demi- journée.
D’où une perte de revenus de quatre heures pour au moins 12 des 19 visites − ou l’équivalent de six jours de travail, soit 983,52 $. [ 24 ] La demanderesse ne réclame pas son kilométrage additionnel pour se rendre ou revenir de l’atelier de Kia de Sherbrooke. [ 25 ] Pour la peinture, la demanderesse a reçu et accepté un démarreur à distance et son installation. Kia de Sherbrooke lui a aussi donné 100 $ d’essence. [ 26 ] Pour l’ensemble des troubles, perte de jouissance et inconvénients, le Tribunal arbitre ces dommages à 4 000 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS ET CINQUANTE-DEUX CENTS (4 983,52 $), avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis le 18 février 2016, plus les frais de 185 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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