2021 QCCQ 7665, 2021 QCCQ 7665
Opinion
Protection de la jeunesse — 214784 2021 QCCQ 7665 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017795-204 VILLE A, le 22 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 16 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 10 décembre 2020, elle évolue au centre de réadaptation avant d’être confiée à sa mère, le 24 février 2021. [ 2 ] Le 24 mai 2021, une ordonnance sur les mesures provisoires confie à nouveau X au centre de réadaptation en raison de ses comportements difficiles chez sa mère. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que la sécurité ou le développement de X soit déclaré toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
Le DPJ souhaite que X demeure au centre de réadaptation jusqu'au 23 mars 2022 et qu’elle réintègre le domicile de sa mère par la suite, le tout dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 4 ] La mère et X consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Très rapidement suite à son retour chez sa mère, la situation de X se détériore. Elle fait preuve de violence verbale, elle crie et
frappe sur les objets. [ 6 ] En mai, lors d’une crise de l’adolescente, les policiers et l’urgence sociale doivent intervenir.
Cette dernière refuse de collaborer et de se calmer. [ 7 ] De plus, l’adolescente consomme de la drogue. [ 8 ] Sa mère est dépassée et elle demande son retour en centre de réadaptation. [ 9 ] La gestion des émotions et les comportements violents demeurent un défi pour l’adolescente. [ 10 ] La mère éprouve des difficultés à mettre un cadre à sa fille, de peur que cette dernière ne se désorganise. [ 11 ] Au centre de réadaptation, X ne se responsabilise pas et elle tente de prendre le contrôle sur les éducateurs. [ 12 ] Dernièrement, l’adolescente débute un suivi au CRD A concernant sa consommation.
Elle souhaite poursuivre son suivi. [ 13 ] L’adolescente est consciente qu’elle a toujours du travail à faire afin de mieux gérer ses émotions. [ 14 ] Il est primordial que cette problématique soit mieux contrôlée avant d’envisager un retour chez la mère. [ 15 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu'au 23 mars 2022;
b) par la suite, que l’adolescente soit confiée à sa mère;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à sa fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) que l’adolescente et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
g) que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique) ; [ 19 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
j) que l’adolescente prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment qu’elle s’implique dans son suivi en pédopsychiatrie et à l’hôpital de jour; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescente /lm
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