2010 QCCQ 20826, 2010 QCCQ 20826
Opinion
Protection de la jeunesse — 108376 2010 QCCQ 20826 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 650-41-001908-108 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est un enfant né le […] dernier.
Il a été confié le 15 septembre à sa tante maternelle, madame C pour une période de douze mois. Dans la nuit du 2 septembre 2010, la mère a consommé de l'alcool et dans un élan de colère, elle a brisé une fenêtre du dispensaire et deux vitres de l'auto du transport médical. À la suite de ces événements, les parents ont décidé de faire les correctifs nécessaires à la situation. [ 2 ] La mère s'est inscrite à une thérapie du 28 novembre au 16 décembre 2010. Cette thérapie a eu lieu à ville A puisqu'elle est faite dans la langue maternelle de la mère.
Dans les faits, la mère a mis fin à la thérapie le 5 décembre car elle s'ennuyait trop de sa famille pour poursuivre sa thérapie. [ 3 ] Quant à l'enfant, il a été hospitalisé le 20 septembre pour une pneumonie à la chlamydia et transféré de milieu le 27 septembre 2010 et placé chez la grand-mère paternelle, soit D. [ 4 ] Il est constaté au rapport que les parents ont fait des efforts afin d'être sobres en présence des enfants et de prendre les mesures nécessaires s'ils se retrouvaient en état d'ébriété afin que les enfants ne soient pas négligés. [ 5 ] La mère a toujours besoin d'aide à propos de sa consommation.
Elle n'est pas en mesure de prendre soin de ses enfants pendant la période où elle consomme et par la suite jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. [ 6 ] Le père consomme toujours mais à de moindres occasions. [ 7 ] Dans les circonstances, les parents ont encore besoin d'acquérir des moyens de maîtriser leur consommation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] DÉCLARE la santé, la sécurité et le développement de l'enfant compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame D, pour une période de six mois; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
[ 12 ] ORDONNE au père et à la mère de se présenter régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse et de rendre compte des moyens qu'ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] INTERDIT au père et à la mère de consommer ou d'être sous l'effet de substances intoxicantes en présence des enfants; [ 14 ] FAVORISE les contacts entre l'enfant et ses parents; [ 15 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et les parents sous la supervision d'un adulte désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l'enfant-intimé Me Mélissa Hogan, pour la requérante Date d'audition : 14 décembre 2010
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