2020 QCCA 936, 2020 QCCA 936
Opinion
Droit de la famille — 20978 2020 QCCA 936 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028963-205 ( 500-04-075107-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C… D… Me Hervé Ndedi Penda ( LexDath Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE G… B… Me Sonia Heyeur ( Heyeur Jessop ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 juin 2020 par l’honorable André Wery de la Cour supérieure , district de Montréal (Art.352 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 12 h 33 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 12 h 36 Suspension de l’audience vu un problème de son. 12 h 44 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Ndedi Penda. 12 h 48 Argumentation de Me Meyeur. 12 h 58 Échange avec le juge et les parties quant à la suspension.
13 h 01 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wéry), rejetant ses requêtes en rejet pour exception déclinatoire et en sursis pour litispendance présentées. [ 2 ] En principe, les exceptions préliminaires ne se qualifient pas pour l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. , mais les questions de compétence et litispendance tombent sous la rubrique d’une exception où la permission peut être accordée [1] . [ 3 ] Un couple qui réside au Canada ayant acquis la citoyenneté canadienne et domicilié au Canada déménage [au Pays A] avec leurs enfants.
Malheureusement, les relations se détériorent et l’intimée (Madame) intente des procédures en séparation et garde d’enfants [au Pays A]. Par la suite, elle quitte ce pays pour retourner au Canada avec les enfants, sans le consentement du requérant (Monsieur) et elle intente des procédures en séparation et pour garde des enfants devant la Cour supérieure du Québec. Elle demande la permission de se désister des procédures [au Pays A] que le Tribunal rejette et ordonne le retour des enfants [au Pays A].
Le requérant a déposé une demande d’homologation en Cour supérieure de cette ordonnance. [ 4 ] Le requérant conteste la compétence des tribunaux québécois de se prononcer sur la garde des enfants vu l’
article 3148 C.c.Q. Le juge décide qu’il a compétence en l’application de l’
article 3146 C.c.Q. puisque la garde est accessoire à la séparation sur laquelle il a compétence. L’interprétation et l’application du jugement de la Cour dans Droit de la famille — 131294 [2] , est au cœur du débat. [ 5 ] Le requérant invoque également la litispendance pour décliner la compétence des tribunaux québécois ou au moins pour demander la suspension de ces procédures vu les procédures judiciaires pendantes [au Pays A]. [ 6 ] Les questions soulevées méritent une décision par une formation de trois juges de la Cour. [ 7 ] Je vais ordonner la suspension des procédures en première instance.
Pour fins de clarté, je note la mention (au par. 32 du jugement) que le juge a accordé la garde des enfants provisoirement à l’intimée avant de prendre les requêtes pour exception déclinatoire en délibéré. Ce jugement continue à avoir plein effet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 9 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 15 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wéry) dans le dossier 500-04-075107-194; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance pendant l’appel; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 7 décembre 2020 , en salle Lamer , à 9h30, pour une durée de 120 minutes (60 minutes chacun ) ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 octobre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté n o 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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