2013 QCCQ 8287, 2013 QCCQ 8287
Opinion
Protection de la jeunesse — 131581 2013 QCCQ 8287 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006413-118 DATE : 24 Avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A , Personne requérante -et- X, née le [...] 2002 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2)de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, née le [...] 2002 et Y , née le [...] 2008. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 4 janvier 2012 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement: ➢ Que le père nie toujours avoir abusé sexuellement l'amie de son enfant X et, par le fait même, l'existence d'un risque sérieux d'abus sexuels de sa part sur ses deux filles; ➢ Que le père n'a entrepris aucune démarche thérapeutique;
➢ Que la supervision des contacts entre le père et ses enfants par la mère de Y et par la grand-mère paternelle est déficiente. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, le maintien de chacune des enfants auprès de leur mère et la supervision des contacts entre le père et les enfants par tierce personne. [ 4 ] Le père, la mère de Y et la mère de X formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Concernant le père, il est plus conforme à sa position d'indiquer qu'il ne s'oppose pas formellement aux conclusions recherchées, sans véritablement y adhérer. [ 5 ] X désire être maintenue auprès de sa mère.
Cependant, elle souhaite que ses contacts avec son père soient normalisés et s'effectuent sans aucune forme de supervision. [ 6 ] L'avocate de Y œuvre dans le cadre d'un mandat légal. Elle consent, dans l'intérêt de l'enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 4 janvier 2012, chacune des enfants réside avec sa propre mère. [ 8 ] Le père est en déni des faits retenus par la Cour et clame toujours son innocence. Il n'a pas lu le dernier jugement ni aucun des rapports déposés dans le cadre de la présente audience.
Il n'a pas participé à l'élaboration du plan d'intervention de la Directrice. [ 9 ] Le père rencontre toutefois la déléguée de la Directrice lorsque convoqué en entrevue. Il s'est également présenté au comité de révision. [ 10 ] Le suivi social auprès du père est difficile. Le père a peu de frontière. Il interroge la déléguée de la Directrice sur sa vie privée et commente régulièrement son apparence physique pour la complimenter.
Poliment, mais fermement, elle a eu à le recadrer, le tout; avec plus ou moins de succès. [ 11 ] Au surplus, le père tourne en dérision les interventions de la Directrice visant à soutenir X . Pour lui, le principal problème est le laxisme de la mère. Une présence plus importante de sa part dans la vie de l'enfant règlerait selon lui les problèmes de l'enfant. [ 12 ] En février et en mars 2012, le père communique à deux reprises avec la mère de X . Il désire voir son enfant et organiser une visite en court-circuitant la Directrice; le tout en contravention de l'ordonnance.
La mère refuse. [ 13 ] La Directrice a mis fin à la supervision des contacts entre le père et les enfants par la grand-mère paternelle. Il est arrivé que X soit laissée seule avec le père. De surcroît, la grand-mère prend fait et cause pour le père. Elle exprime ouvertement devant l'enfant sa perception de la situation et sa colère envers le Centre jeunesse. La Cour considère la décision de la Directrice bien fondée. [ 14 ] Un incident est également rapporté au cours duquel le père, en juillet 2012, se serait retrouvé seul dans sa résidence avec X .
La mère de Y était dans la piscine, mais s'est empressée d'en ressortir. À la Cour, elle réitère son engagement à demeurer vigilante, bien qu'elle soit toujours convaincue de l'innocence du père. [ 15 ] À la fin de l'été 2012, le père se sépare de la mère de Y . Cette rupture semble définitive en ce qu'ils n'ont jamais repris leur relation depuis cette date. [ 16 ] En septembre 2012, le père se soumet à une évaluation par le Centre d'entraide et de traitement des agressions sexuelles afin de mesurer le risque de récidive.
Les points saillants de cette évaluation sont: ➢ Le père nie toute attirance pour les jeunes filles ou toute forme de problématique sexuelle; ➢ L'évaluation ne permet pas de déterminer avec précision si le sujet présente une problématique sexuelle orientée vers les jeunes filles; ➢ Le père présente des difficultés à respecter les limites des autres, notamment sur le plan sexuel; ➢ Le père présente un risque de récidive modéré à élevé. [ 17 ] L'évaluation conclut à la pertinence pour le père de participer à un programme spécifique portant sur la déviance sexuelle.
Il est également recommandé qu'il ne soit pas laissé seul en présence d'enfants de moins de 16 ans, incluant ses propres filles. [ 18 ] Le père a récemment communiqué avec l'organisme A qui offre un programme pour une clientèle ayant commis, ou à risque de commettre, des gestes délinquants à caractère sexuel. Un premier rendez-vous est planifié pour le 10 avril 2013. [ 19 ] X poursuit son suivi psychologique offert par une psychologue oeuvrant au sein de l'Hôpital A . Elle présente maintenant une estime plus positive d'elle-même. Ses crises, très fréquentes l'été et l'automne dernier, s'estompent.
Son anxiété demeure cependant élevée et le besoin de services persiste. [ 20 ] X entretient une meilleure relation avec sa mère, son conjoint et son frère Z . Elle fréquente une nouvelle école depuis le début de l'année scolaire. Elle obtient de très bons résultats et s'investit dans des activités parascolaires. [ 21 ] La mère de X et la mère de Y disposent de bonnes capacités parentales. Elles répondent adéquatement à leurs besoins. [ 22 ] La situation des enfants milite en faveur de leur maintien auprès de leur mère respective.
Le suivi social de la Directrice et la supervision des contacts entre le père et les enfants s'imposent jusqu'à ce qu'il accomplisse un cheminement significatif de telle sorte qu'il ne présente plus un risque d'abus sexuels pour ses enfants. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que
la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 janvier 2012; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement la poursuite de son suivi psychologique au sein de l'Hôpital A ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Éric Hamel Avocat de la mère
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