2013 QCCQ 9076, 2013 QCCQ 9076
Opinion
Protection de la jeunesse — 132039 2013 QCCQ 9076 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-41-000019-129 175-41-000020-127 175-41-000021-125 175-41-000022-123 175-41-000023-121 175-41-000024-129 DATE : 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, intervenante sociale, centre de jeunesse A bureau de A, REQUÉRANTE; c.
X, née […] 2001, -et- Y, née […] 2004, -et- Z, née […] 2006, -et- A, née […] 2008, -et- B, née […] 2010, et- C, née […] 2012, ENFANTS; -et- PÈRE (non déclaré); -et- D, MÈRE; -et- E,
PARTIE INTERVENANTE (père biologique non reconnu). ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X
([…]2001), de Y ([…]2004), de Z ([…]2006), de A ([…]2008), de B ([…]2010) et de C ([…]2012) au motif qu'elles sont sujettes à de mauvais traitements psychologiques étant exposées à de la violence conjugale provoquée par leur père biologique non reconnu (ci-après appelé «père biologique») et à un manque d'hygiène dans leur milieu familial. La requérante recommande que les filles soient confiées à leur mère et que différents services soient mis en place pour une période de six mois.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La filiation paternelle des enfants n'est pas reconnue légalement mais le père biologique vit avec la mère au moment de la rétention du signalement en septembre 2012. [ 3 ] Il doit être mentionné que la famille bénéficie de différents services d'aide depuis 2004. [ 4 ] La preuve documentaire révèle que le père biologique utilise la violence régulièrement contre la mère, tant au niveau psychologique, verbal que sexuel.
Il la dénigre et les enfants sont témoins de ces comportements violents. [ 5 ] La mère minimise les comportements du père à son égard et ne pose aucun geste concret afin de mettre fin à cette situation. [ 6 ] L'évaluation du signalement met en lumière la négligence dont sont sujettes les enfants quant à leur hygiène corporelle et vestimentaire. [ 7 ] Suite à l'intervention de la requérante, la mère rompt avec le père et se relocalise avec ses enfants après avoir vécu près d'un mois dans une maison d'hébergement. [ 8 ] Les enfants C (4 mois), B (2 ans), A (3 ans) et Z (6 ans) présentent un développement normal. [ 9 ] Y (8 ans) se développe normalement.
Cependant, elle présente des difficultés importantes au niveau de ses apprentissages et de ses habilités sociales. Au niveau scolaire, elle est en situation d'échec. [ 10 ] Elle bénéficie de suivis avec un psychoéducateur, un ergothérapeute et un orthopédagogue. [ 11 ] X (11 ans) ne présente pas de problème particulier.
Étant l'aînée de la famille, elle doit s'impliquer dans les soins à dispenser aux plus jeunes. [ 12 ] Au niveau scolaire, elle fonctionne bien et est décrite comme une jeune fille brillante et débrouillarde. [ 13 ] Les enfants sont représentées par leur avocate qui fait certaines admissions au nom de X et aucune au nom des autres pour consentir aux mesures proposées. [ 14 ] La mère est représentée par son avocat qui admet le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 15 ] Sa collaboration avec les services est mitigée; elle manque de transparence. [ 16 ] Par exemple, malgré les conditions émises par la Cour criminelle qui ordonnait que les contacts avec le père soient supervisés par la direction de la protection de la jeunesse, la mère a permis des contacts sans en informer les centres jeunesse.
On lit au rapport: "… (…) Lorsque confrontée sur cet état de fait, la mère a minimisé les impacts que pouvaient avoir des contacts non encadrés de monsieur E avec les filles versus la problématique de violence de monsieur. Elle est aussi venue nous rencontrer à une reprise alors que monsieur E gardait C, A et B. Elle affirme que monsieur a beaucoup changé depuis leur rupture en octobre dernier.
Elle ne peut toutefois nous donner d'exemples concrets de ces changements. …" [ 17 ] Cependant l'intervenante note que depuis quelques semaines sa collaboration s'améliore. [ 18 ] L'intervenante reconnaît les capacités parentales de la mère, son implication auprès de ses filles et son intérêt à leur cheminement scolaire. [ 19 ] Ses lacunes se situent plus particulièrement au niveau de la banalisation de la violence du père et ses impacts sur le développement de ses enfants.
Il lui faut développer une meilleure capacité à les protéger. [ 20 ] Le père biologique est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête qui le concernent et consent aux mesures proposées. [ 21 ] Il est décrit comme un homme impulsif et agressif.
Il entretient des relations conflictuelles avec son voisinage. [ 22 ] Il a des antécédents criminels et a vécu des périodes d'incarcération dont la dernière remonte à à peine plus d'un mois pour des menaces homicidaires suite à la séparation du couple. [ 23 ] Il refuse de collaborer à l'évaluation du signalement mais à compter de l'ordonnance provisoire il accepte de s'impliquer dans les services. [ 24 ] L'intervenante ne croit plus nécessaire que les droits d'accès du père se déroulent en présence d'un tiers. Jusqu'à maintenant, ces contacts se déroulent bien et le père est adéquat avec ses enfants.
On lit au rapport des visites supervisées:
"… (…) il nous a été donné d'observer que tous les enfants accueillaient leur père avec enthousiasme et joie. Les plus jeunes s'accrochant à ses jambes à son arrivée. Aucune attitude ou comportement étrange de la part des enfants à l'égard du père ou de la mère n'a été observé. À chaque visite, le père a pris le temps de se préoccuper de chacun de ses enfants, sans être trop intrusif ou accaparent, les laissant venir à leur guise raconter leurs histoires ou solliciter son attention. La réponse du père aux diverses demandes d'attention des enfants était adéquate.
À aucun moment monsieur E n'a démontré d'exaspération ou d'impatience envers les enfants. …" [ 25 ] Les parents forment de nouveau un couple sans pour autant vivre sous le même toit. [ 26 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 27 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison du risque sérieux de négligence dont ils sont sujettes dû au comportement du père biologique envers la mère.
Les services proposés permettront aux parents d'améliorer le respect entre eux et de faire le nécessaire afin que les enfants évoluent dans un milieu exempt de violence.
Ils permettront à la mère de développer une meilleure capacité de protéger ses enfants. [ 28 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis; [ 32 ] CONFIE les enfants à leur mère pendant une période de six mois; [ 33 ] ORDONNE à la mère de poursuivre le suivi avec le CSSS déjà entrepris au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé aux enfants et à leur mère au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre en contact les enfants avec leur père biologique M.
E au cours de cette période, sauf sous la supervision de la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du centre de jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur mère au cours de cette période; [ 37 ] ORDONNE aux enfants et à leur mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Boily (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (enfants) Me Jean Théberge (mère) Me Isabelle Maltais (père) /ss Date d’audience : 19 mars 2013
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