2014 QCCQ 9967, 2014 QCCQ 9967
Opinion
Alessi c. Montréal (Ville de) 2014 QCCQ 9967 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142979-147 DATE : 23 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCESCO ALESSI Demandeur-INTIMÉ c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse- REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Montréal (la Ville) présente une Requête en irrecevabilité (la Requête) invoquant les articles 159 et 165(4) du Code de procédure civile ( CPC ) et les articles 585 et 604.1 de la
Loi sur les cités et villes [1] (LCV) . [ 2 ] La Ville invoque le défaut de Francesco Alessi de donner les avis pour les divers dommages réclamés pour ses véhicules dans le délai de 15 jours et le défaut de poursuivre dans le délai de 6 mois prévu à la LCV. Subsidiairement, elle plaide l’application de l’article 604.1 de la LCV pour justifier le rejet du recours à sa face même. [ 3 ] M.
Alessi conteste cette Requête. [ 4 ] Tout en admettant avoir ignoré la nécessité de donner un avis dans un délai de 15 jours et de poursuivre dans un délai de 6 mois pour les dommages, il plaide que la Ville doit être tenue responsable pour la présence des nids de poule et pour son défaut d’entretenir adéquatement les rues. Il critique l’absence de réaction de la Ville malgré ses plaintes et suivis effectués eu égard à la récurrence des incidents visant ses véhicules. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Les incidents invoqués par M. Alessi sont-ils des « accidents » au sens de l’article 585 de la LCV?
b) Les délais de 15 jours et de 6 mois de l’article 585 de la LCV sont-ils d’application stricte?
c) Quel est l’impact de l’application de ces délais pour les 6 incidents pour lesquels M. Alessi réclame?
d) Lorsqu’un seul des incidents respecte les délais prévus, la Requête peut-elle être accueillie partiellement?
e) L’article 604.1 de LPC trouve-t-il application et quel est alors son impact pour la Requête? CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] L’article 585 de la LCV indique : 585. 1.
Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis.
4. Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. 5.
Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. [ 7 ] Ainsi, aux termes de la LCV, la Ville doit soulever par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire l’absence d’avis, ce qu’elle fait avec la Requête. [ 8 ] Le Tribunal résume les faits pertinents à l’analyse des motifs soulevés à la Requête. [ 9 ] De juillet 2013 à mai 2014, les véhicules de M.
Alessi subissent des dommages en raison de la présence de nids de poule sur la rue St-Jacques, à Montréal. [ 10 ] À l’audience, M. Alessi parle de 6 incidents survenus les 5 juillet 2013, 31 octobre 2013, 11 décembre 2013, 21 avril 2014, 29 avril 2014 et 6 mai 2014, sur trois de ses véhicules [2] . [ 11 ] L’article 585 de la LCV impose un délai de 15 jours de la date de l’accident pour donner un avis écrit au greffier de la Ville de son intention d’intenter une poursuite et de donner les détails de la réclamation.
De plus, la poursuite doit être intentée dans un délai de 6 mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé. [ 12 ] M. Alessi ignore ces délais applicables. [ 13 ] Toutefois, après 6 incidents, il estime qu’il doit responsabiliser la Ville de Montréal et décide d’intenter un recours. [ 14 ] M. Alessi envoie donc son seul et unique avis de réclamation par lettre le 16 mai 2014.
Il intente le présent recours le 3 juin 2014, référant à des fautes de la Ville commises pendant la période de juillet 2013 à mai 2014. [ 15 ] Seul l’avis pour l’incident du 6 mai 2014 est donné dans le délai de 15 jours et le recours intenté à cet égard respecte le délai de 6 mois. La Ville reconnaît d’ailleurs que les délais sont respectés pour cet incident. [ 16 ] En date du 6 mai 2014, la facture dépeint les réparations effectuées au véhicule alors endommagé en ces termes : FRONT SPRINGS REPLACE FRONT SPRINGS REPAIR AXLE BOOT R FRONT INNER AXLE BOOT KIT [ 17 ] La preuve
sommaire présentée lors de l’audience sur la Requête établit que ces réparations viseraient la suspension du véhicule.
a) Les incidents invoqués par M. Alessi sont-ils des « accidents » au sens de l’article 585 de la LCV? [ 18 ]
La définition de la notion d’ « accident » a été interprétée lorsque les fautes alléguées relèvent de la planification, de l’installation et de l’entretien des différents services municipaux [3] . [ 19 ] Ainsi, la Cour d’appel dans Ville de Châteauguay c. Axa Assurances inc. [4] précise : Aussi, avec beaucoup d’égards, je ne crois pas que la seule ou simple allégation d’une planification inadéquate des travaux municipaux soit suffisante à retirer à un événement causant un dommage son caractère accidentel.
Ainsi, reprocher à la Ville l’embauche d’un nombre inadéquat de travailleurs pour sabler les trottoirs ne signifiera pas que la chute survenue à un endroit donné n’est pas accidentelle au motif que l’entretien aurait été inefficace ou mal planifié.
De même, serait toujours un accident la rupture d’une conduite d’eau ou d’égouts entraînant des dégâts à la résidence d’un contribuable à une date donnée même si la faute alléguée consistait en un défaut d’entretien, en une mauvaise organisation du programme d’inspection ou en raison d’une surcharge du réseau à cause d’une conception déficiente à l’époque de la construction.
En somme, lorsqu’une municipalité décide d’exercer un pouvoir conféré par la loi, elle doit le faire correctement mais ce n’est pas parce que ultimement on conclurait à l’exercice négligent de cette responsabilité que les dommages qu’en subirait un citoyen ne seraient pas un accident. Toute autre solution évacuerait la notion d’accident car le demandeur n’aurait qu’à alléguer la gestion inadéquate des services municipaux ce qui, ultimement, est, à toutes fins pratiques, toujours le cas, pour éviter ainsi l’envoi d’un avis.
Enfin, l’objectif de l’avis est de prévenir la municipalité pour qu’elle puisse vérifier les circonstances de l’événement et l’étendue du dommage subi par une personne identifiée. L’avis ne renvoie pas à la nature de la faute mais vise la connaissance de l’identité de la victime, la nature de son préjudice et la valeur de sa perte. Même si la planification incorrecte de travaux, par exemple, pouvait laisser prévoir qu’un jour ou l’autre des bris pourraient survenir, cela ne signifie généralement pas que l’on sait qui sera affecté, quand, comment et la valeur de son préjudice.
Cela est encore confirmé par le contenu de l’avis :
- l’expression de l’intention de poursuivre la municipalité; - les détails de la réclamation; - l’endroit de la résidence de la
partie demanderesse. En résumé, la nature du reproche fait à la municipalité par la victime d’un dommage ne déterminera pas, in se, la nécessité ou non d’un avis. Dès qu’un fait précis qui aboutit au préjudice est involontaire et imprévu, un avis est nécessaire. La municipalité doit être informée dans les 15 jours de l’identité du réclamant (y compris son lieu de résidence) et des détails de sa demande. [ 20 ] À
titre d’exemple, dans Ville de Drummondville c. Pétro-Canada , un refoulement d’égout sanitaire est qualifié d’«accident » [5] . Dans des circonstances similaires à celles alléguées par M. Alessi, des dommages à des véhicules sont qualifiés d’« accidents» aux termes de la LCV [6] . [ 21 ] Les incidents allégués étant des accidents, M. Alessi devait donner un avis à la Ville dans le délai de 15 jours prévu à la LCV . [ 22 ] De plus, la prescription du recours non intenté dans un délai de 6 mois demeure, peu importe qu’il s’agisse d’un accident ou non. M. Alessi est en défaut de satisfaire cette exigence pour 2 incidents sur 6, soit les incidents du 5 juillet 2013 et du 31 octobre 2013.
b) Les délais de 15 jours et de 6 mois de l’article 585 de la LCV sont-ils d’application stricte? [ 23 ] L’avis de réclamation constitue une condition d’ouverture préalable et essentielle au droit d’action. Il se qualifie de délai de déchéance. Il en va de même pour le délai de 6 mois pour intenter le recours [7] . [ 24 ] L’ignorance de la loi ne peut justifier le défaut d’agir de M. Alessi [8] .
c) Quel est l’impact de l’application de ces délais pour les 6 incidents réclamés par M. Alessi? [ 25 ] Le recours pour les incidents des 5 juillet 2013 et 31 octobre 2013 est intenté dans un délai supérieur au délai de 6 mois. [ 26 ] Le recours pour les incidents des 11 décembre 2013, 21 avril 2014 et 29 avril 2014 est intenté dans le délai de 6 mois, mais l’avis pour ceux-ci est le même que pour l’incident du 6 mai 2014 et ne respecte pas le délai de 15 jours prévu à la LCV. [ 27 ] Ainsi, à l’exception de l’accident du 6 mai 2014, le recours de M. Alessi ne respecte pas les délais d’application stricte de l’article 585 de la LCV.
d) Lorsqu’un seul des incidents respecte les délais prévus, la Requête peut-elle être accueillie partiellement? [ 28 ] Règle générale, la requête en irrecevabilité partielle n’existe pas et le rejet d’action partiel doit plutôt être plaidé en défense [9] . [ 29 ] Le présent dossier diffère de la situation analysée par la Cour d’appel dans Ville de Châteauguay c. Axa Assurances inc. où plusieurs causes avec différentes réclamations de divers assurés ont été réunies dans un seul recours. En l’espèce, le même individu, M.
Alessi, réclame pour 6 accidents distincts. [ 30 ] Dans cette décision, la Cour d’appel réfère à une autre décision rendue par elle dans Dial Textile ltée c. Ste-Foy (Ville de) [10] où le jugement de première instance accueillait partiellement la requête en irrecevabilité pour une
partie des dommages réclamés, certains postes de dommages se rapportant à des dommages antérieurs. [ 31 ] L’article 585 de la LCV est analysé dans Ville de Châteauguay c. Axa Assurances inc . [11] : Ce texte est sans équivoque : la
partie qui désire invoquer comme moyen d’irrecevabilité l’omission de faire parvenir un avis à la municipalité, sa tardiveté ou son insuffisance, doit le faire par moyen d’irrecevabilité ou dilatoire et le jugement interlocutoire doit en disposer sans le réserver au fond. L’article 585 crée un motif d’irrecevabilité autonome, prescrivant que toute contestation relative à l’ouverture du droit soit tranchée au stade préliminaire et non au fond.
L’avis de quinze jours requis à l’article 585 L.c.v. est une création de droit statutaire et une condition d’ouverture essentielle du droit d’action, dont la contestation doit être exprimée conformément aux exigences spécifiques de la Loi. Les juges Bélanger et Bisson semblent d’ailleurs avoir implicitement retenu ce raisonnement dans l’arrêt Dial Textile Ltée c. Ville de St-Foy , puisqu’ils ont accueilli en
partie la demande en irrecevabilité de la Ville et rejeté les réclamations de dommages découlant de refoulements ou d’inondations différents jugées sans fondement. Le juge Bélanger y précise que « pour invoquer l’absence d’avis ou sa tardiveté, ce n’est pas à l’inscription en droit ou son équivalent actuel qu’il faut recourir», mais davantage à l’exception de forme à laquelle le moyen préliminaire du paragraphe 585(4) est traditionnellement rattaché. (Références omises) [ 32 ] En droit municipal, la règle générale souffre donc exception. [ 33 ] La Cour d’appel dans Ville de Châteauguay c. Axa Assurances inc. [12] ajoute : En pareille matière, les prescriptions de la
Loi sur les cités et Villes se substituent aux règles générales du Code de procédure civile . Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’on conclut de cette façon puisque, dans Ville de Tracy c. Boily-Beauchemin, la Cour a invoqué la règle spécifique de l’article 585 de la
Loi sur les cités et Villes pour écarter l’application de l’
article 167 C.p.c. permettant au défendeur qui fait défaut de soulever l’irrecevabilité dans les délais de présenter sa demande en tout temps durant la procédure.
Conséquemment, la Ville était justifiée de soulever, même partiellement, ses moyens d’irrecevabilité au stade préliminaire plutôt qu’au fond. (Références omises) [ 34 ] Le Tribunal accueille donc le rejet partiel des demandes en dommages de M. Alessi pour les accidents survenus les 5 juillet 2013, 31 octobre 2013, 11 décembre 2013, 21 avril 2014 et 29 avril 2014.
e) L’article 604.1 de la LCV trouve-t-il application et quel est alors son impact sur la Requête? [ 35 ] Cette dernière question se pose pour l’accident du 6 mai 2014. [ 36 ] L’article 604.1 LCV indique : « 604.1. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé pa r la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule.» [ 37 ] Cette exonération légale de responsabilité de la Ville doit être lue en parallèle avec l’
article 1474 du Code civil du Québec : 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 38 ] Ainsi, en cas de faute lourde ou intentionnelle, la Ville ne peut limiter sa responsabilité. [ 39 ] L’article 604.1 de la LCV doit être interprété restrictivement [13] . [ 40 ] Pour conclure sur la présence ou l’absence de faute lourde ou intentionnelle, la preuve doit être entendue par le juge à l’audience [14] . [ 41 ] Le Tribunal rejette donc la Requête de la Ville pour la demande de M. Alessi pour l’accident du 6 mai 2014.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Requête en irrecevabilité de la Ville de Montréal pour les dommages réclamés pour l’accident du 6 mai 2014; ORDONNE au greffier de cette Cour de fixer une date de procès à ce sujet; ACCUEILLE la Requête en irrecevabilité pour les dommages réclamés pour les accidents du 5 juillet 2013, 31 octobre 2013, 11 décembre 2013, 21 avril 2014 et 29 avril 2014; REJETTE la demande du demandeur Francesco Alessi pour les dommages réclamés pour les accidents du 5 juillet 2013, 31 octobre 2013, 11 décembre 2013, 21 avril 2014 et 29 avril 2014.
FRAIS À SUIVRE . __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2014
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