2013 QCCQ 8261, 2013 QCCQ 8261
Opinion
Protection de la jeunesse — 131286 2013 QCCQ 8261 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-026153-122 Date: Le 13 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 2008 Enfant A -et- B (décédé) Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de l’ordonnance du 4 septembre 2012, laquelle confie l’enfant à madame C pour une durée de six mois, autorise une réintégration de l’enfant auprès de sa mère après quatre mois si la situation le permet, recommande et ordonne diverses mesures d’aide dont un suivi social pour la durée du placement. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. L’enfant continue de bien se développer sous les soins de C. En octobre 2012, la mère a complété une désintoxication à l’interne.
Contrairement à ce qui avait été prévu, la mère ne s’est pas installée chez C mais elle a intégré son propre appartement. En novembre dernier, la mère s’est soumise à un test de dépistage de drogue qui s’est avéré positif pour la marijuana. De la mi-novembre au 17 décembre, la mère n’a pas été constante dans ses visites à l’enfant. À la mi-décembre, la mère a reconnu faire usage de marijuana mais elle niait avoir rechuté. Elle néglige les soins dentaires dont l’enfant a besoin. Le 25 décembre, la mère a pris l’enfant avec elle sans informer C de son intention de ne pas revenir le jour même.
Elle a retourné l’enfant à C le lendemain. Le 31 décembre, la mère s’est présentée à la garderie en état d’intoxication et elle voulait partir avec l’enfant.
Depuis lors, il a été impossible à la direction de la protection de la jeunesse de rejoindre la mère et son téléphone n’est plus en fonction. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à C, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la directrice, de recommander à la mère de compléter une désintoxication à l’interne, de se soumettre à une évaluation psychologique, d’ordonner à la mère de s’assurer que l’enfant ne soit pas exposée à de la consommation de drogue ou d’alcool, de se soumettre à des tests de dépistage de drogue et d’alcool lorsque requis, d’autoriser la directrice à signer les consentements requis pour les soins médicaux ou dentaires de l’enfant lorsqu'elle ne peut être rejointe et d’ordonner un suivi social jusqu’au 30 août 2013. [ 4 ] La mère admet presque toutes les allégations de la requête et elle consent aux conclusions recherchées par la directrice.
Toutefois, elle demande que les visites à l’enfant soient supervisées par C. Elle demande en outre de pouvoir téléphoner chaque soir à sa fille, avant le coucher. [ 5 ] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant est encore âgée de quatre ans. Elle évolue bien dans toutes les sphères de sa vie.
[ 6 ] La mère a cumulé des retards dans le paiement des frais de garderie de l’enfant, compromettant ainsi sa place. [ 7 ] Pendant sa période d’internat au centre de désintoxication, la mère avait des contacts quotidiens avec sa fille. Celle-ci marquait d’une croix sur un calendrier chaque jour qui passait en attente du retour de sa mère.
Or, dès que la mère a décidé d’intégrer son propre appartement plutôt que de retourner chez C, elle est restée d’abord quatre jours sans donner de nouvelles puis ses contacts sont devenus irréguliers jusqu’à ce qu’ils cessent en décembre, laissant l’enfant dans l’attente et la déception. En janvier, il est devenu impossible de rejoindre la mère pendant environ deux semaines. Une visite supervisée a été organisée entre l’enfant et sa mère le 22 janvier dernier.
La mère a beaucoup pleuré pendant cette visite et l’enfant l’a consolée. [ 8 ] La mère n’est pas d’accord pour que la direction de la protection de la jeunesse détermine les modalités de contacts entre sa fille et elle. Elle voit cela comme un contrôle abusif de sa vie privée. Elle témoigne qu’au cours de l’automne, elle avait un accès illimité à sa fille et des téléphones quotidiens. [ 9 ] Le 10 janvier dernier, le Tribunal a été saisi en urgence de la situation de l’enfant.
Depuis les dernières semaines, les visites de la mère à l’enfant sont supervisées par la directrice de la protection de la jeunesse et ont lieu une fois par semaine pour une durée de trois heures. [ 10 ] La mère propose d’intégrer le centre de désintoxication A dans le programme mère/enfant. [ 11 ] Dans l’hypothèse d’une thérapie à l’interne, l’intervenante soumet que les visites de l’enfant à sa mère pourraient s’accroître par des visites au centre. [ 12 ] La mère éprouve de la culpabilité à l’endroit de sa fille et, en conséquence, lorsqu’elle la voit, elle lui laisse faire tout ce qu’elle veut.
Elle dit souffrir de ne pas avoir sa fille avec elle. Or, tel qu’il a été allégué, la mère a eu plusieurs comportements irresponsables à l’endroit de l’enfant depuis qu’elle a repris sa consommation. [ 13 ] La collaboration de la mère au suivi social a été au gré de sa sobriété, c’est-à-dire aléatoire ou nulle. [ 14 ] La mère a besoin d’une longue thérapie à l’interne pour traiter son important problème de toxicomanie. [ 15 ] C ne peut assumer la garde de l’enfant à moyen terme. Les démarches ont été faites pour trouver un membre de la famille élargie de la mère susceptible d’assumer l’enfant.
Selon l’aveu même de la mère, il y a beaucoup de problèmes de consommation dans sa famille. En fait, selon elle, aucun membre de la famille n’est apte ou disponible à recevoir l’enfant. [ 16 ] Dans le contexte actuel, il n’est pas pertinent que l’enfant intègre le centre de traitement avec sa mère. L’enfant se dépose chez C et elle devra être déplacée.
Il vaut mieux, pour le moment, envisager le déplacement dans un milieu stable quitte à ce qu’elle puisse être confiée à sa mère si celle-ci complète sa thérapie et entame une psychothérapie qui l’aide aussi à faire son deuil suite au décès de son conjoint, le père de l’enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L ' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 20 ] CONFIE l'enfant à C jusqu'au 30 août 2013; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient à un minimum de trois (3) heures par semaine; ces contacts devront être supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] PREND ACTE du consentement de la mère de compléter à l'interne un traitement en toxicomanie et d'en suivre les recommandations; [ 23 ] AUTORISE la mère à avoir des contacts téléphoniques tous les soirs avec son enfant à la condition stricte qu'elle soit sobre pendant lesdits contacts; [ 24 ] ORDONNE que, si la mère se soumet à une évaluation psychologique, elle puisse bénéficier d'une entrevue de rapport; [ 25 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant ne soit exposé à aucune forme de consommation de drogue ou d'alcool; [ 26 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoire de drogue et d'alcool lorsque requis par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE à la mère d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement de coordonnées au moins quarante-huit (48) à l'avance; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, jusqu'au 30 août 2013;
[ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. SIGNÉ À VILLE A Ce 27e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Myriam Deblois / (AN4195) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel / (AH4614) Avocat de l'enfant Me Marina Crivelo / (AG00G0) Pour: Me Marie-Josée Ayoub Avocate de la mère Jugement rendu verbalement le 13 février 2013 . LB/sl
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