2010 QCCQ 3202, 2010 QCCQ 3202
Opinion
9198-8485 Québec inc. (Garage Jean Mathieu) c. Sherbrooke (Ville de) 2010 QCCQ 3202 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013820-097 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9198-8485 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous Garage Jean Mathieu
Partie demanderesse c. VILLE DE SHERBROOKE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9198 -8445 Québec inc. réclame 2 456,52 $ à Ville de Sherbrooke , soit 1 306,52 $ pour des frais d'excavation et 1 150 $ pour « troubles, inconvénients et perte de revenus », le tout découlant d'une information erronée d'un préposé de Sherbrooke quant à l'emplacement de son réseau d'égout. [ 2 ] Sherbrooke conteste la réclamation plaidant que le recours de 9198 est prescrit, que cette dernière savait ou aurait dû savoir que le service d'égout n'était pas implanté au même endroit que le service d'aqueduc et que les dommages réclamés sont exagérés et déraisonnables.
LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] Le 27 août 2008, l'entrepreneur mandaté par 9198 pour des travaux d'excavation visant notamment à raccorder la plomberie d'une nouvelle construction aux réseaux d'aqueduc et d'égouts de Sherbrooke , communique avec un préposé de celle-ci pour que soit indiqué au sol l'endroit où il faut creuser à cette fin. [ 4 ] Un employé de Sherbrooke se présente le même jour et trace sur la chaussée la localisation de ce qui s'avérera être l'accès au réseau d'aqueduc. [ 5 ]
Malgré des recherches impliquant l'utilisation d'équipements différents, l'accès au réseau d'égout ne peut être trouvé à proximité, comme tel est le cas habituellement. [ 6 ] À la suite d'un second appel auprès du personnel concerné de Sherbrooke , le même employé revient sur place et est en mesure d'identifier l'endroit où il peut être accédé au réseau d'égout, soit à approximativement 15 mètres de l'endroit où la première excavation a été faite. [ 7 ] Le 8 octobre 2008, le représentant de 9198 transmet une lettre [1] à Sherbrooke dénonçant la faute de son préposé et lui expédie une facture de 1 306,52 $ correspondant aux coûts d'excavation supplémentaires qui en ont résulté. [ 8 ] Après avoir complété son enquête, Sherbrooke adresse une lettre [2] datée du 16 février 2009 au représentant de 9198 niant sa responsabilité, reconnaissant cependant que son employé « n'a pas localisé chacun des services d'aqueduc et d'égout » et offrant 300 $ « en règlement complet et final […] sans admission de responsabilité, et ce, dans le simple but de régler cette affaire ». [ 9 ] Cette offre est refusée par écrit [3] dans les jours suivants et 9198 annonce son intention de recourir aux tribunaux. [ 10 ] Le 19 mars 2009, la demande de 9198 est déposée au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec, soit 204 jours après que la faute alléguée de Sherbrooke et ses conséquences ont été constatées.
ANALYSE [ 11 ] Il y a d'abord lieu de trancher l'argument préliminaire de Sherbrooke quant à la prescription du recours. [ 12 ] L'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [4] prévoit ce qui suit : Art. 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages- intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 13 ] La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité d'agir, tel que le prévoit l'
article 2904 du Code civil du Québec . [ 14 ] L'
article 2903 C.c.Q. indique en outre qu'une
partie peut renoncer au bénéfice du temps écoulé. [ 15 ] Or, il apparaît manifeste que 9198 n'a pas été dans l'impossibilité d'agir auquel réfère l'
article 2904 C.c.Q. précité. [ 16 ] Par ailleurs, des offres de règlement ou des pourparlers à cet égard n'interrompent pas la prescription et ne sont pas susceptibles d'emporter une renonciation au délai déjà couru à plus forte raison lorsque cela est fait « sans admission de responsabilité » et « sous toutes réserves » [5] . [ 17 ] La réclamation de 9198 doit en conséquence être rejetée; le tribunal conclut cependant qu'il y a lieu dans les circonstances de ne pas condamner 9198 aux frais de contestation de Sherbrooke ; ces frais auraient été accordés, si comme l'a fait Ville de Laval dans le dossier de Prinville précité, Sherbrooke avait rappelé à son interlocuteur que ces échanges sont sans conséquence quant à la prescription.
Pour ces motifs, le tribunal : [ 18 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 19 ] LE TOUT , sans frais. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
Loading document…