2020 QCCQ 9956, 2020 QCCQ 9956
Opinion
Protection de la jeunesse — 207174 2020 QCCQ 9956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009744-144 DATE : 6 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2005 et A , B (déchu) , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente est âgée de 15 ans. [ 2 ] Le 29 avril 2019, le tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’adolescente et confie cette dernière à sa mère, accompagnée de diverses mesures d’aide, pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche la poursuite des mesures en vigueur pour une période supplémentaire d’une année. [ 4 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve documentaire déposée par la DPJ dont elles en acceptent le dépôt, la mère et l’adolescente reconnaissent le bien-fondé de la demande du DPJ et consentent aux mesures recherchées.
ANALYSE [ 5 ] Suite à un placement hors du milieu familial, X est de retour auprès de sa mère depuis le mois d’octobre 2019. [ 6 ] Depuis, l’adolescente vit des périodes positives et d’autres plus sombres où elle remet tout en question, se victimise et se ferme aux interventions. [ 7 ] Au niveau scolaire, elle manque de motivation et ne met pas les efforts attendus. Depuis septembre, elle poursuit sa scolarisation à l’école des métiers, ce qui lui convient davantage. Elle s’implique dans ses apprentissages. [ 8 ] De son côté, la mère se montre présente et disponible pour sa fille.
[ 9 ] Les deux participent activement au suivi éducatif. [ 10 ] La mère se montre proactive dans la recherche de solutions afin de mieux accompagner sa fille. Elle compose bien avec les réalités différentes de ses trois enfants. Elle collabore au suivi social et tient les intervenants informés de l’évolution familiale. [ 11 ] La mère occupe toujours le même emploi et fréquente le même conjoint. [ 12 ] X a un lourd bagage de vie malgré son jeune âge.
« Son instabilité émotive, ses humeurs variables la freinent et la handicapent profondément dans son processus de maturation. » [1] L’évaluation neuropsychologique à laquelle elle consent permettra de mieux comprendre sa souffrance et de cibler les moyens efficaces pour lui venir en aide. [ 13 ] Le milieu maternel lui offre la stabilité, mais également l’amour, l’accompagnement et le soutien dont elle a besoin.
Par son évolution au plan personnel, la mère démontre qu’elle est tout à fait en mesure de remplir ce rôle. [ 14 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention de la DPJ auprès de cette famille s’avère toujours nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 15 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; À
titre de mesures finales : [ 18 ] CONFIE X à sa mère ; [ 19 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 20 ] ORDONNE que X et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et la mère se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 22 ] ORDONNE que la mère s’assure que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 23 ] PREND ACTE que X est actuellement en attente d’une évaluation en neuropsychologie ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille ; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Stéphanie Normandeau Goulet Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Christian F. Paradis Procureur de la mère Date d’audience : 6 novembre 2020 MPB/ch
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