2016 QCCA 1347, 2016 QCCA 1347
Opinion
Moose International inc. c. Moose Knuckles Canada inc. 2016 QCCA 1347 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025962-168 (500-11-049168-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT MOOSE INTERNATIONAL INC. NOAH STERN Me GARY STEVEN ROSEN (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS MOOSE KNUCKLES CANADA INC. WILLIAM POHORESKY TEXTILE CUTTING INC.
Me VINCENT CÉRAT LAGANA Me NATHALIE-ANNE BÉLIVEAU (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 février 2016 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 48 Début de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre la juge et les parties. Suspension de l’audience. 11 h 48 Reprise de l’audience. Argumentation par Me Rosen. 12 h 02 Argumentation de Me Lagana. 12 h 07 Réplique de Me Rosen. 12 h 12 Supplique de Me Lagana. 12 h 15 Suspension de l’audience. 12 h 28 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal dans le courant de la journée. Les avocats sont dispensés d’être présents.
Si la juge n’était pas en mesure de rendre le jugement dans la journée, les parties seront informées de la mise en délibéré de la requête. 12 h 30 Suspension de l’audience. 14 h 34 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 39 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 31 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01), je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), rendu le 26 février 2016 ( 2016 QCCS 777 ) à la suite d’un débat portant sur une demande d’ordonnance de sauvegarde et la délivrance, le cas échéant, d’un bref de saisie avant jugement. [ 2 ] Les conclusions de ce jugement sont ainsi rédigées : [16] FOR THESE REASONS , the Court issues the following safeguar d orders to remain in force until July 19, 2016 : [17] ORDERS defendants to immediately CEASE, DESIST and REFRAIN from producing, importing, distributing or selling products, either themselves or through others, which bear the Moose Knuckles or Moose Knucklers trademarks; [18] ORDERS defendants to immediately CEASE, DESIST and REFRAIN from producing, importing, distributing or selling products, either themselves or through others, which are copies, replicas or counterfeits of Moose’s products;
[19] ORDERS defendants to immediately CEASE, DESIST and REFRAIN from producing, importing, distributing or selling products, either themselves or through others, which compete with Moose’s products in Canada, the United States, Mexico, Korea, China, Japan, Europe, and Russia; [20] ORDERS defendants to immediately CEASE, DESIST and REFRAIN from soliciting, either themselves or through others, clients or suppliers of Moose, for the purpose of selling products which bear Moose’s trademarks, are copies, replicas or counterfeits of Moose’s products, or which compete with Moose’s products in Canada, the United States, Mexico, Korea, China, Japan, Europe, and Russia; [21] ORDERS defendants to immediately CEASE, DESIST and REFRAIN from disparaging Moose’s business, products or reputation; [22] SUSPENDS defendant William Pohoresky from his position as a director of Moose; [23] ORDERS defendants to immediately CEASE, DESIST and REFRAIN from the dissemination of any of Moose’s confidential information, as defined in
article 7.1 of the parties’ Services Agreement, Exhibit P-5; [24] ORDERS the provisional execution of the present judgment notwithstanding appeal; [25] DISPENSES plaintiffs from the posting of security; [26] AUTHORIZES plaintiff to serve the present judgment, along with any related proceedings, on defendants after legal hours, on non-juridical days and by any means, including by electronic mail and, in the case of defendant William Pohoresky, defendant Moose Knuckles Canada Inc. and defendant Textile Cutting Inc., by bailiff, facsimile and/or by way of email to defendant William Pohoresky’s email address (will@willpoho.com) (as identified in Exhibit P-36); [27] THE WHOLE with costs to follow suit. [ Soulignement ajouté ] [ 3 ] Bien que le jugement ait été rendu le 26 février 2016, ce n’est qu’aujourd’hui (24 août 2016) que les parties se présentent devant le juge unique de la Cour pour plaider la requête pour permission d’appeler, l’audition de celle-ci ayant été remise auparavant en raison de discussions de règlement entre elles. [ 4 ] Il y a lieu de refuser la permission d’appeler recherchée. [ 5 ] Voici pourquoi. [ 6 ] D’abord, un premier constat s’impose : le jugement rendu a pris fin le 19 juillet 2016, de sorte que le débat proposé quant à la portée de cette ordonnance de sauvegarde est devenu théorique ou académique [1] . [ 7 ] Dans Borowski c.
Canada (Procureur général) [2] , sous la plume du juge Sopinka, la Cour suprême enseigne le principe voulant qu'un tribunal refuse d'entendre et de juger d'une affaire théorique sauf circonstances exceptionnelles (à moins d'exercer son pouvoir discrétionnaire) : La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite.
Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire . Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision.
En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer. [3]
[Soulignement et caractère gras ajoutés] [ 8 ] Dans Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) c. Compagnie américaine de fer et métaux inc. (AIM) [4] , sous la plume du juge Paul-Arthur Gendreau, notre Cour écrivait : [10] Il est reconnu qu'un tribunal ne doit exprimer son opinion qu'à l'occasion d'un litige réellement engagé. Sauf s'il est saisi d'un renvoi formé par le gouvernement, la Cour d'appel révise les jugements antérieurs ou statue sur des requêtes dont la loi lui permet de se saisir.
Elle ne se prononce pas dans l'abstrait ni ne donne d'avis préalable. [11] En l'espèce, les seules conclusions recherchées par AQLPA sont une déclaration suivant laquelle « l'inscription en appel […] a eu pour effet de maintenir en vigueur l'ordonnance […] prononcée le 5 avril 2006 […] » et d'ordonner à « AIM de respecter l'ordonnance […] du 5 avril 2006 ». Statuer sur ces demandes ne corrigera pas les conséquences d’une violation des droits d'AQLPA. En revanche, un éventuel jugement fournira aux appelants un avis qui les guidera pour la suite des choses. [12]
Malgré cela, je crois utile de répondre à la question de fond que soulève la requête des appelants pour des motifs plus larges de politique judiciaire . Une formation de la Cour n’a jamais tranché le débat dont nous sommes saisis. Or, avec la multiplication des ordonnances de sauvegarde qui semblent même prendre le pas sur l'injonction interlocutoire, ce type de problème se posera régulièrement. En statuant aujourd'hui, la Cour mettra fin à la controverse au bénéfice de tous les justiciables qui pourront se retrouver dans la même situation.
Au surplus, le recours ne serait pas qualifié de théorique si c'eut été AIM qui eut requis la suspension de l'ordonnance de sauvegarde – comme ce fut le cas dans Automobiles Marc Gariépy inc . c. Municipalité du Village de St-Jean-de- Boischatel . Dans cette affaire, les appelants avaient demandé à la Cour de suspendre l'ordonnance prononcée contre eux en application de l'article de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme croyant à tort, comme la Cour en a décidé, que ce jugement constituait une injonction et demeurait en vigueur malgré l'appel (art. 760 C.p.c. ). [13] C'est pour ces motifs qu'exceptionnellement, je crois, il nous faut décider de la requête même si, stricto sensu , le débat ne vise pas à solutionner une affaire. [Références omises, soulignement et caractère gras ajoutés] [ 9 ] Comme on le constate, le principe veut qu'un appel soit de nature à résoudre un débat réel entre les parties et que ce ne soit que de façon exceptionnelle que la Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire, accepte d'entendre une affaire devenue théorique ou académique [5] . [ 10 ] Le présent dossier n’est pas l’un de ces cas d’exception. [ 11 ] Mais il y a plus. [ 12 ] Une permission d’appeler selon l’article 31 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01) ne peut être accordée que si les critères y énoncés sont remplis. [ 13 ] La
partie qui requiert la permission doit démontrer que le jugement rendu décide en
partie du litige ou qu’il lui cause un préjudice irrémédiable au sens de l’arrêt Elitis Pharma c. RX Job inc. [6] [ 14 ] Cette démonstration ne peut être faite en l’espèce, alors que les effets du jugement ont pris fin depuis le 19 juillet 2016 et, qu’au besoin, les parties pourront s’adresser à la Cour supérieure.
Il y a lieu de reconnaître le caractère intrinsèquement temporaire et potentiellement fluctuant des ordonnances de sauvegarde, ordonnances dont les termes sont susceptibles de modification en cours de route si la situation l’exige et si la preuve le justifie [7] . [ 15 ] De plus, il serait contraire au principe directeur de la proportionnalité et de la bonne administration de la justice (art. 18 C.p.c .) d’accorder la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée; [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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