2015 QCCQ 9992, 2015 QCCQ 9992
Opinion
Protection de la jeunesse — 151360 2015 QCCQ 9992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010302-115 200-41-010301-117 DATE : 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents et X et Y Enfants nés respectivement le […] 2007 et le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse interdisant la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents s'appliquent au présent jugement. [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2007 et le […] 2008. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 21 juillet 2014. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 20 décembre 2014.
Notons que les enfants sont toujours hébergés en famille d’accueil bien que l’ordonnance soit arrivée à échéance. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que X et Y soient maintenus en famille d’accueil jusqu’à ce qu’ils accèdent à leur majorité. [ 4 ] Le litige se présente sous différentes facettes. [ 5 ] Le père consent à ce que les enfants soient hébergés en famille d’accueil, mais jusqu’au 1 er août 2015 seulement.
Il demande que la garde de X et Y lui soit alors confiée et consent à ce que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période d’un an. [ 6 ] En ce qui concerne les contacts entre les enfants et leur père, ce dernier souhaite les recevoir à son domicile à la fréquence d’une fin de semaine sur deux.
La DPJ recommande, si aucune entente n’intervient entre les parties, que les contacts surviennent une fois aux trois semaines, avec la possibilité d’inclure des couchers. [ 7 ] De son côté, la mère demande au Tribunal de limiter l’hébergement des enfants en famille d’accueil à une période de deux ans. [ 8 ] En ce qui concerne les contacts entre les enfants et leur mère, cette dernière souhaite que la mesure de supervision à laquelle ces contacts sont assujettis soit graduellement retirée. [ 9 ] Finalement, par l’intermédiaire de leur avocate, X et Y manifestent le souhait d’être maintenus en famille d’accueil.
Ils s’en remettent à la décision du Tribunal en ce qui concerne la durée de l’hébergement puisqu’en raison de leur jeune âge, ils ne saisissent pas la valeur du temps. [ 10 ] Les enfants sont donc hébergés en famille d’accueil depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Ils vivent au sein de la famille C depuis le mois de mai 2013. Ils se sont enracinés au sein de cette famille où ils trouvent réponse à tous leurs besoins fondamentaux. [ 11 ] X et Y sont des enfants dont les comportements exigent qu’ils soient soumis à des mesures d’encadrement constantes et
cohérentes. Les règles doivent être claires et incontournables faute de quoi les enfants ont tendance à se désorganiser. [ 12 ] Madame C, la mère d’accueil, relate qu’elle observe d’importants progrès chez les enfants depuis qu’ils lui ont été confiés. À leur arrivée en 2013, X et Y ne respectaient aucune règle, étaient agressifs et leurs habiletés sociales étaient nettement déficitaires. De plus, X se livrait à des crises de façon répétitive.
Toutes ces difficultés se sont dorénavant estompées. [ 13 ] En milieu scolaire, les enfants bénéficient de services spécialisés adaptés à leurs besoins. [ 14 ] X est scolarisée dans une classe d’intégration sociale adaptée. Il s’agit d’un service à effectifs réduits (une enseignante et deux éducatrices spécialisées pour six élèves). De façon générale, l’enfant chemine de façon satisfaisante dans ce programme scolaire. [ 15 ] Quant à Y, ses comportements exigent aussi un encadrement scolaire rigoureux. D’abord, l’insuffisance de ses habiletés sociales l’amène à adopter des conduites dysfonctionnelles.
En classe, les comportements de Y étaient particulièrement problématiques en début d’année scolaire. Les choses se sont améliorées depuis. Par ailleurs, Y éprouve des difficultés d’apprentissage. Il bénéficie d’un suivi en orthopédagogie.
Il est aussi question en ce qui concerne Y d’un retard de langage pour lequel il a bénéficié de services en orthophonie. [ 16 ] Une récente évaluation psychologique de Y laisse voir différentes difficultés chez l’enfant qui justifient une investigation plus approfondie de son état [1] . [ 17 ] En famille d’accueil, les enfants bénéficient de l’encadrement scolaire que requièrent leurs besoins particuliers. [ 18 ] Les parents d’accueil sont disposés et désireux d’assumer la garde des enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent leur majorité. [ 19 ] X et Y maintiennent des contacts réguliers avec leur père.
De façon générale, ils séjournent en milieu paternel à la fréquence d’une fin de semaine sur deux et aussi à d’autres occasions. [ 20 ] Il importe de mentionner que les liens affectifs entre le père et ses enfants sont bien établis et qu’il est dans l’intérêt de ces derniers de les préserver. [ 21 ] Cela étant établi, est-ce que le père dispose des compétences parentales pour, à court ou à moyen terme, assumer ses responsabilités parentales au quotidien? [ 22 ] À ce sujet, la preuve établit de façon prépondérante que le père fait une lecture erronée des besoins spécifiques de ses enfants qui, au risque de se répéter, exigent un encadrement parental hors norme.
D’autre part, il est aussi démontré que le père ne dispose pas actuellement des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de X et de Y. [ 23 ] Le témoignage du père laisse clairement voir des lacunes chez ce dernier au
chapitre de ses compétences lorsqu’il est question de les exercer au quotidien considérant l’investissement parental qu’exigent les besoins particuliers de ses enfants. [ 24 ] Un évènement survenu le 28 décembre 2014 permet d’illustrer les limites du père lorsqu’il est question d’intervenir alors que ses enfants adoptent des comportements problématiques. [ 25 ] Ce jour-là, après s’être opposée à une consigne de son père, X s’est livrée à une crise.
Monsieur fut incapable de la calmer et, dépassé par la situation, a frappé sur le côté gauche de la tête de l’enfant et le côté droit de la tête de cette dernière a percuté le mur. [ 26 ] La situation a été signalée à la DPJ.
Dans un premier temps, le père niait avoir frappé X mais, rapidement, il a reconnu les faits tels qu’ils se sont déroulés. [ 27 ] À un autre chapitre, la preuve démontre que le père a tendance à tromper ses enfants par des promesses auxquelles il ne donne pas suite ou qu’il est dans l’impossibilité de réaliser. [ 28 ] Au cours de l’automne 2014, le père a participé au programme offert par l’organisme A.
Lorsqu’il est interrogé au sujet des thèmes qui ont été abordés pendant ce suivi, monsieur est incapable de les identifier. [ 29 ] Il appert par ailleurs que la collaboration du père au suivi social mis en place par la DPJ est mitigée. [ 30 ] Finalement, la mère d’accueil des enfants observe une détérioration de leurs comportements au retour des séjours chez leur père. [ 31 ] En ce qui concerne la mère, la preuve révèle que ses conditions de vie sont demeurées très instables au moins jusqu’à tout récemment encore.
Il est question d’instabilité résidentielle et émotionnelle. [ 32 ] Madame ne s’est pas soumise aux mesures spécialisées visant à s’affranchir de son problème de toxicomanie. En octobre 2014, elle reconnaissait consommer des amphétamines deux fois par semaine et six bières par jour. [ 33 ] Lors de son témoignage rendu à l’audience, la mère déclare ne pas avoir consommé de drogue depuis deux mois. Elle a aussi, dit-elle, diminué sa consommation d’alcool. [ 34 ] À ce sujet, elle reconnait qu’il lui arrive toujours de consommer six bières par jour, mais que la fréquence de sa consommation a diminué.
Elle précise qu’elle peut s’abstenir de consommer de l’alcool pendant une à deux journées. [ 35 ] La mère a maintenu des contacts avec les enfants depuis le prononcé du dernier jugement. De façon périodique, ces contacts se sont actualisés sur une base irrégulière. Pour illustrer la chose, mentionnons que madame n’a pas rencontré les enfants au cours du dernier mois.
[ 36 ] Les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent sous la supervision de monsieur [intervenant 2], un éducateur spécialisé à la retraite. Ces contacts se sont déroulés au domicile de la grand-mère maternelle des enfants et aussi à la résidence de la mère. Mentionnons au passage que la mère occupe un nouveau logement depuis le mois de novembre 2014. [ 37 ] Monsieur [intervenant 2] explique qu’aux premiers contacts avec X et Y, il a retrouvé des enfants extrêmement turbulents.
Il a assisté à des scènes lors desquelles la mère était véritablement dépassée par la situation, devant avoir recours à des mesures de contention pour contrôler des débordements et ayant évoqué l’idée de sévir physiquement à l’endroit des enfants lors de certaines crises. [ 38 ] Au fil du temps, la situation s’est améliorée, plus précisément à compter des mois de novembre et décembre 2014. Monsieur [intervenant 2] remarque incidemment une amélioration des interventions de la mère à l’endroit des enfants.
Il mentionne cependant qu’à son avis, il serait ardu pour la mère d’assumer seule la prise en charge des deux enfants, cette dernière n’étant pas suffisamment outillée pour répondre à leurs besoins spécifiques. [ 39 ] Monsieur indique qu’il est nécessaire que des mesures d’encadrement étroites et constantes doivent être mises en place afin d’éviter que les enfants adoptent des conduites désorganisées. [ 40 ] Monsieur [intervenant 2] souligne par ailleurs qu’il observe des réactions chez les enfants lorsque les contacts avec leur mère sont annulés.
En de telles circonstances, ils éprouvent de l’incompréhension et de la peine. [ 41 ] En dépit des difficultés qui perdurent, monsieur [intervenant 2] constate que la mère souhaite le bien-être de ses enfants et leur témoigne des marques d’affection. [ 42 ] À l’occasion de son témoignage, l’intervenante sociale reconnait que, de façon générale, la mère a amélioré sa situation personnelle au cours des derniers mois. À son avis, il serait prématuré actuellement de permettre des contacts entre les enfants et leur mère sans mesure de supervision.
Cependant, cela pourrait être possible au cours des prochains mois si la situation continue d’évoluer favorablement. Décision [ 43 ] X et Y sont hébergés au sein de la famille d’accueil C depuis bientôt deux ans. [ 44 ] En application de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal doit, compte tenu de la durée de l’hébergement des enfants en famille d’accueil, établir pour eux un projet de vie qui assurera la stabilité de leurs conditions de vie, cela avec un caractère de permanence. [ 45 ] Dès lors, il s’agit d’évaluer si l’une des exceptions prévues par la loi permet d’écarter l’obligation d’envisager un projet de vie permanent pour les enfants.
Il faut notamment examiner si un retour des enfants auprès de l’un ou l’autre de leurs parents à court terme est prévisible, si l’intérêt de X et Y justifie que soit écartée la mise en place d’un projet de vie ou si un autre motif sérieux l’exige. [ 46 ] En l’espèce, aucune des exceptions prévues expressément par la loi ne trouve application. [ 47 ] D’abord, la preuve démontre clairement que le retour des enfants auprès de leurs parents apparait improbable.
Telle conclusion s’impose en raison d’abord des besoins des enfants qui, disons-le, exigent des compétences parentales supérieures à la moyenne. [ 48 ] Or, le père apparait plutôt démuni face aux besoins de ses enfants et rien ne laisse présager que les choses seront différentes dans un avenir prévisible. [ 49 ] En ce qui concerne la mère, bien que sa situation tende à se stabiliser au cours des derniers mois, elle demeure fragile et toujours inapte à assumer ses responsabilités parentales au quotidien. Encore une fois, il apparait improbable que madame puisse assumer la garde de X et de Y à court terme.
D’ailleurs, madame n’a élaboré aucun projet précis qui permettrait d’envisager une telle avenue puisqu’elle consent à la prolongation de l’hébergement en famille d’accueil pour une période de deux ans. [ 50 ] Le meilleur intérêt des enfants exige leur maintien dans la famille d’accueil C où ils se sont enracinés, mais surtout là où ils trouvent réponse à leurs besoins spécifiques. [ 51 ] Concluant ainsi, le Tribunal doit permettre aux enfants de s’enraciner davantage dans leur milieu d’accueil. [ 52 ] Pour ce motif et nonobstant le fait que les enfants doivent maintenir des liens significatifs avec leurs parents, il y a lieu de réduire la fréquence des contacts entre ces derniers et le père et la mère si aucune entente n’est possible entre les parties. [ 53 ] La proposition de la DPJ au sujet des contacts futurs entre les enfants et leurs parents apparait donc appropriée. [ 54 ] La requête est bien fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 56 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juillet 2014; [ 57 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de madame C afin qu’ils y soient hébergés jusqu’à l’atteinte de leur majorité, soit
le […] 2025 pour X et le […] 2026 pour Y;
b) Que les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère, les enfants et l’intervenante sociale et qu’ils soient conditionnels : ▪ à un préavis de la mère de 72 heures avant le contact; ▪ à ce que la mère soit sobre de stupéfiants et d’alcool dès l’arrivée et tout au long du contact;
c) Que les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père, les enfants et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un contact aux trois semaines avec possibilité de coucher selon l’évolution de la situation;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les enfants reçoivent les soins et les services de santé requis par leur situation, notamment les suivis médicaux incluant la prise de médication comme prescrit;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille jusqu’à l’atteinte de leur majorité, soit le […] 2025 pour X et le […] 2026 pour Y; [ 58 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Alexandra Laberge Pour la requérante Me Sylvia Rizzo Pour les enfants Me Martin Lapierre Pour la mère Me Daniel Boulay Pour le père Date d’audience : 5 mars 2015 /mcj
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