2022 QCCQ 872, 2022 QCCQ 872
Opinion
Protection de la jeunesse — 22564 2022 QCCQ 872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005150-202 JUGEMENT RENDU LE : 10 janvier 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 février 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres un suivi social d’une année. [ 2 ] La preuve démontre que l’enfant demeure avec la mère.
Cette dernière répond bien aux besoins de l’enfant, mais elle doit poursuivre son travail sur le plan affectif.
De plus, elle intervient auprès de son conjoint, monsieur C, afin qu’il corrige ses méthodes éducatives et qu’il s’implique dans les services offerts. [ 3 ] Ce dernier n’utilise plus de méthodes éducatives déraisonnables, mais le fait par conformisme croyant toujours en l’efficacité de ces méthodes. [ 4 ] Monsieur présente une plus grande ouverture face aux services depuis septembre dernier. [ 5 ] Il a fait des démarches afin de bénéficier d’un suivi en psychologie. [ 6 ] La mère offre une bonne collaboration et est transparente avec les intervenants. [ 7 ] Le père n’a aucun contact avec son enfant et ne donne pas de nouvelles aux intervenants. [ 8 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique dans lequel il s’implique bien.
[ 9 ] La mère est en mesure de continuer d’assumer la responsabilité de l’enfant avec l’aide appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le juge soussigné; [ 13 ] RECOMMANDE à monsieur C de recevoir de l’aide pour la gestion de ses émotions; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Simon Gélinas, procureur du Directeur Me David Guévin, procureur de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 janvier 2022 Dernière pièce déposée : D-8
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