2012 QCCQ 9353, 2012 QCCQ 9353
Opinion
Protection de la jeunesse — 121227 2012 QCCQ 9353 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007783-102 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née […] 2000 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 24 janvier 2011 par l'Honorable Guy Lévesque, j.c.q. laquelle confiait l'enfant à sa mère et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que X a vécu difficilement le déménagement dans les Laurentides. [ 3 ] Considérant que X a présenté un haut niveau d'absentéisme scolaire. [ 4 ] Considérant que des démarches ont été effectuées afin que X puisse éventuellement bénéficier d'un suivi psychologique. [ 5 ] Considérant que X a pu passer un mois [dans la région A] au cours de l'été dernier, vacances qui lui ont fait énormément de bien. [ 6 ] Considérant que cette année X fonctionne beaucoup mieux à l'école. [ 7 ] Considérant qu'après une période d'accalmie, le père a recommencé à envoyer des courriels harcelants et menaçants à la mère. [ 8 ] Considérant que Monsieur n'est pas présent à la Cour aujourd'hui bien qu'il soit au courant de la date d'audition. [ 9 ] Considérant que la mère a fait le nécessaire pour stabiliser sa situation résidentielle et financière et qu'elle a obtenu
la garde légale de sa fille. [ 10 ] Considérant qu'on estime nécessaire, compte tenu des dérapages récents du père, que les contacts entre X et son père soient supervisés. [ 11 ] Considérant qu'après un certain laxisme, la mère entend dorénavant se conformer strictement aux ordonnances de la Cour relativement aux contacts entre X et son père, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 14 ] CONFIE l'enfant à la mère; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient organisés par le DPJ quant aux modalités et fréquence.
Toutefois, ces contacts devront être supervisés au cours de la prochaine année; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis, notamment qu'elle puisse recevoir de l'aide psychologique dans les meilleurs délais; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 2 février 2012 GM/ho
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