2017 QCCQ 7316, 2017 QCCQ 7316
Opinion
Barcelo c.
Lizotte 2017 QCCQ 7316 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-80-034963-174 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ michel barcelo Appelant c. m e karine lizotte, ès qualités de Syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Appelant demande la permission d’appeler de la décision du Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») rendue le 22 février 2017 qui a rejeté sa requête en rejet et en arrêt des procédures à l’encontre d’une plainte disciplinaire portée contre lui en mars 2016. [ 2 ] L’Appelant se plaint du délai d’enquête ayant précédé le dépôt de la plainte.
Il soutient que le nouveau cadre d’analyse des délais établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [1] est applicable aux procédures disciplinaires en cause et que le Comité devait ordonner l’arrêt des procédures à la lumière de celui-ci. [ 3 ] Même sans recourir à Jordan , il soutient subsidiairement que l’arrêt des procédures s’imposait selon l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») ou les principes de droit administratif que la Cour suprême a reconnu applicables en matière disciplinaire dans l’arrêt Blencoe [2] . I. LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 4 ] L’Appelant est expert en sinistres auprès d’Aviva, compagnie d’assurances (« Aviva »).
Il fait face à une plainte disciplinaire de huit chefs (la « Plainte ») résultant de plaintes de deux assurés d’Aviva, N.F. et B.L., insatisfaits du traitement de leur réclamation par l’Appelant à la suite de l’incendie de leur résidence. [ 5 ] En ce qui concerne N.F., les gestes reprochés à l’Appelant (chefs 1 à 4 de la Plainte) s’échelonnent de juin 2008 à décembre 2010. L’enquête du Syndic remonterait à 2010 ou au début de l’année 2011.
Le Syndic demande alors le dossier de réclamation et cela donne lieu à un long débat judiciaire. [ 6 ] En effet, Aviva invoque à l’égard de certains documents le secret professionnel et le privilège relatif au litige, que le Syndic soutient lui être inopposables. En 2012, le Syndic s’adresse aux tribunaux pour faire trancher la question. Il est débouté par la Cour supérieure en décembre 2013 [3] , par la Cour d’appel en janvier 2015 [4] et par la Cour suprême du Canada en novembre 2016 [5] . [ 7 ]
Malgré ce litige, tous les documents sont transmis au Syndic en octobre 2013 à la suite d’un règlement avec N.F. L’Appelant est convoqué par le Syndic pour donner sa version des faits en octobre 2014. [ 8 ] En ce qui concerne B.L., les gestes reprochés (chefs 5 à 8 de la Plainte), s’échelonnent d’avril 2011 à juin 2012 alors que l’enquête remonterait au mois d’avril 2012. Le Syndic demande le dossier de réclamation, qui lui est transmis pour
partie en juillet 2012 et pour
partie en mai 2013. En août 2015, le Syndic demande à l’Appelant de remplir un questionnaire pour donner sa version des faits, puis il l’interroge en octobre 2015. [ 9 ] La Plainte est déposée le 31 mars 2016. [ 10 ] Considérant que les délais écoulés entre les demandes d’enquête et le dépôt de la Plainte (les délais pré-inculpatoires) sont manifestement déraisonnables, l’Appelant dépose auprès du Comité, le ou vers le 29 juillet 2016, une requête en rejet et en arrêt des procédures (la « Requête »), laquelle expose notamment ce qui suit : « 41.
L’Intimé a subi un préjudice psychologique et oppressif important en raison de la durée excessive et inexplicable des présentes procédures, en plus d’une atteinte à sa réputation, sans que celui-ci puisse se disculper rapidement et en temps utile, comme il est en droit de le faire, et ainsi reprendre sa vie professionnelle; 42. Par exemple, l’Intimé a siégé à
titre de membre de ce Comité à plusieurs reprises et a dû se récuser indéfiniment en raison de ces procédures qui planaient (et qui planent toujours) contre lui pendant des années; 43. En raison des délais longs et injustifiés, la possibilité pour l’Intimé de préparer et présenter une défense pleine et entière est compromise, notamment car les souvenirs s’estompent, sans parler de la détérioration d’éléments de preuve;
44. En l’instance, il y a atteinte claire aux droits de l’Intimé protégés par les articles 7 et 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; 45. De plus, le délai extrêmement long et inexplicable en l’espèce porte atteinte au droit de l’Intimé à une audience équitable et tenue dans un délai raisonnable et donc, à un déni de justice naturelle; 46.
L’arrêt des procédures s’impose en l’instance, non seulement en raison du fait qu’il s’agit d’une violation des droits fondamentaux de l’Intimé, à un abus de procédure et à un déni de justice naturelle, mais aussi pour dénoncer un tel comportement et pour s’assurer qu’il ne se reproduise plus; » [ 11 ] En réponse, le Syndic dépose une requête en irrecevabilité dans laquelle il invoque que le Comité n’a aucun pouvoir de contrôle sur les enquêtes du Syndic et, partant, qu’il n’a pas la compétence requise pour disposer de la Requête. [ 12 ] Le Comité traite cette requête en irrecevabilité comme une contestation écrite et entend la Requête les 24 août et 16 novembre 2016.
II. LA DÉCISION DU COMITÉ [ 13 ] Le Comité rejette la Requête le 22 février 2017. [ 14 ] Après avoir fait état du contexte [6] et de la preuve au soutien de la Requête [7] , le Comité résume la position des parties [8] , puis se penche sur les questions à trancher, qu’il formule ainsi : 1. Est-ce que le Comité a compétence pour examiner la conduite du Syndic et le caractère déraisonnable ou non du délai pris par ce dernier pour enquêter et porter plainte contre l’Intimé? 2. Est-ce que l’arrêt Jordan s’applique en droit disciplinaire et relativement à un délai préinculpatoire? 3.
Est-ce que le droit à une défense pleine et entière de l’Intimée a été compromis? [ 15 ] En réponse à la première question, le Comité réfère à une abondante jurisprudence à l’effet qu’un comité de discipline n’a aucun pouvoir de contrôle sur la façon dont un syndic mène une enquête. Il en conclut qu’il n’a pas compétence pour décider de la conduite du Syndic et déterminer si le délai qu’il a pris pour mener enquête est déraisonnable et qu’il doit « décliner juridiction sur cette question » [9] .
Malgré tout, le Comité dit constater que le délai préinculpatoire est « très long » et poursuit son analyse quant aux autres questions en litige [10] . [ 16 ] Quant à la deuxième question, le Comité décide que l’arrêt Jordan concerne les délais post-inculpatoires rencontrés dans le cadre de procédures criminelles ou pénales seulement et qu’il ne trouve pas application en matière disciplinaire.
Il souligne à cet égard que l’Appelant n’est pas un inculpé au sens de l’ al. 11b) de la Charte , la disposition créant le droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable en jeu dans Jordan [11] . [ 17 ] Le Comité reconnaît toutefois que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est une composante des principes de justice naturelle applicables en matière disciplinaire.
Il reconnaît aussi qu’un délai préinculpatoire déraisonnable peut porter atteinte à ce droit et justifier un arrêt des procédures, à condition qu’il soit démontré que le délai a causé un préjudice réel important à la personne visée qui compromet son droit à une défense pleine et entière ou l’équité du procès [12] . [ 18 ] Le Comité conclut ensuite, à la lumière de la preuve, que l’Appelant ne lui a pas démontré en quoi le délai d’enquête dont il se plaint lui aurait causé un préjudice important ou en quoi l’équité du procès ou son droit à une défense pleine et entière serait compromis.
Au contraire, le Comité retient du témoignage de l’Appelant :
a) Qu’il n’a pas pris connaissance de la divulgation de la preuve du Syndic, ce qui rend le Comité perplexe face à l’affirmation qu’il ne peut plus se défendre;
b) Qu’il a préparé des synopsis détaillés relatant chacune de ses interventions dans les dossiers qui font l’objet de la Plainte;
c) Qu’il se souvient des divers intervenants ayant participé au règlement des réclamations des assurés; et
d) Qu’il n’a pu identifier de témoins pertinents qui ne pourraient pas être entendus en raison du délai. [ 19 ] Il conclut donc que l’arrêt des procédures n’est pas justifié à ce stade, tout en réservant les droits de l’Appelant de la manière suivante : « [95] Toutefois, si au cours de l’instruction de la plainte il appert que l’intimé subit un préjudice réel qui découle du délai préinculpatoire et que ce préjudice porte atteinte au droit de l’intimé à une défense pleine et entière ou à l’équité du procès, le Comité évaluera l’ampleur du préjudice et pourra alors décider du remède approprié, le cas échéant. » III. ANALYSE
a) Les critères applicables à l’appel d’une décision rendue en cours d’instance par le Comité [ 20 ] Le droit d’appel d’une décision du Comité devant cette Cour est prévu à l’
article 379 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [13] (« LDPSF »), qui se lit comme suit : 379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline .
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque cette sanction est imposée. Les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2 ) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel. [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Selon plusieurs décisions de notre Cour [14] , l’appel d’une décision interlocutoire du Comité est assujetti aux règles applicables à l’appel de jugements interlocutoires devant la Cour d’appel du Québec. Cette conclusion découle du renvoi que l’
article 379 LDPSF fait aux articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [15] (« LAMF »), qui renvoient quant à eux aux dispositions du Code de procédure civile traitant de l’appel. [ 22 ] Les règles applicables aux jugements interlocutoires, autrefois prévues aux articles 29 et 511 a.C.p.c., se trouvent à l’article 31 C.p.c.
Malgré le changement de terminologie apporté (le jugement « interlocutoire » est devenu le jugement « rendu en cours d’instance »), les règles antérieures demeurent pour l’essentiel inchangées. [ 23 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, il faut d’abord démontrer que le jugement attaqué décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie (article 31 C.p.c.). En plus, le meilleur intérêt de la justice doit favoriser l’octroi d’une permission d’appeler (article 9 C.p.c.) et la permission doit aussi être conforme au principe de proportionnalité (article 18 C.p.c.) [16] . [ 24 ] Si un jugement interlocutoire ne tombe ni dans l’une, ni dans l’autre des catégories prévues à l’article 31 C.p.c., il ne peut en être fait appel avant le jugement final, même si le jugement est entaché d’une erreur [17] .
b) La permission d’appeler doit-elle être accordée en l’instance ? [ 25 ] Le Tribunal estime que la permission d’appeler en l’instance doit être refusée. [ 26 ] En effet, la décision attaquée ne relève pas de l’une ou l’autre des deux catégories de jugements visées par l’article 31 C.p.c. Il ne s’agit clairement pas d’une décision qui décide en
partie du litige. Le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas non plus d’une décision qui cause un préjudice irrémédiable à l’Appelant. [ 27 ] Bien que le Comité ait conclu que l’arrêt des procédures n’était pas justifié à ce stade, il a expressément prévu que la situation pourrait être réévaluée en cours d’instruction de la Plainte [18] .
S’il est démontré plus tard que les droits de l’Appelant ont été compromis en raison du délai d’enquête, le Comité pourra alors intervenir et accorder le remède approprié. [ 28 ] Dans cette optique, le seul préjudice irrémédiable auquel pourrait prétendre l’Appelant à ce stade est d’avoir à aller de l’avant avec l’instruction de la Plainte.
Or, selon la Cour d’appel, le fait de subir un procès même long et coûteux ne constitue pas un préjudice irrémédiable justifiant d’octroyer une permission d'appeler [19] . [ 29 ] Une analogie peut être faite avec le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité, qui est généralement sans conséquence irrémédiable parce qu’il n’entraîne pas chose jugée et ne lie pas le juge du fond.
C’est pourquoi la permission d’appeler d’un tel jugement est généralement refusée par la Cour d’appel, sauf situations exceptionnelles qui semblent ici absentes [20] . [ 30 ] Puisque la décision du Comité n’appartient pas à l’une ou l’autre des catégories visées par l’article 31 C.p.c., l’appel ne peut être autorisé. L’intérêt des questions soulevées par l’Appelant et leur nouveauté ne peuvent suffire à justifier l’appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour permission d’appeler. LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mars 2017 Me Éric Azran Stikeman Elliot, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats de l’Appelant Me Claude G. Leduc
Mercier Leduc, s.e.n.c.r.l. Avocats de l’Intimée
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