2011 QCCA 1059, 2011 QCCA 1059
Opinion
Tremblay c. Bolduc 2011 QCCA 1059 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007371-112 (200-17-014138-119) (200-32-049862-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PIERRE-G. TREMBLAY PERSONNELLEMENT PARTIES INTIMÉES AVOCAT FABIEN BOLDUC GENIA KEDNEY PRÉSENTS PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me CRISTINA GAMBOA (Chamberland, Gagnon) DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Me MATHIEU TRÉPANIER (Pelletier, D'Amours)
JACINTHE CARRIER SEARS CANADA En appel d'un jugement rendu le 2 mars 2011 par l'honorable Normand Gosselin de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête amendée en rejet d'appel du mis en cause le Procureur général du Québec (art. 501 (2) &
(4.1) C.p.c. ) 2. Requête en rejet d'appel de la mise en cause Desjardins Assurances générales inc. (art. 501 (2) C.p.c. ) 3. Requête pour permission d'appeler hors délai Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 25 Observations de la Cour; Observations de monsieur Tremblay; 15 h 43 Suspension; 16 h 05 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les autres parties; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Quant aux requêtes en rejet d'appel
[ 1 ] Considérant que l'appelant a procédé par inscription en appel alors qu'en vertu de l'article 26 (2) du Code de procédure civile , il aurait dû obtenir l'autorisation préalable d'un juge de la Cour, les requêtes en rejet d'appel du Procureur général du Québec et de Desjardins Assurances générales inc. sont bien fondées.
Quant à la requête pour permission d'appeler hors délai [ 2 ] L'appelant demande la permission d'appeler hors délai d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'un jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances, et qui l'a condamné, ainsi que madame Jacinthe Carrier, à payer 5 086 $ en dommages-intérêts pour vice caché aux intimés Fabien Bolduc et Genia Kedney. [ 3 ] La demande de permission d'appeler est présentée hors délai.
L'appelant avait d'abord déposé un avis d'appel contrairement à l'article 26 (2) C.p.c. qui précise qu'il ne peut y avoir appel d'un jugement en révision judiciaire que sur permission. [ 4 ] Dans le contexte de l'article 523 C.p.c. et, compte tenu qu'il s'agit d'une matière qui relève du contrôle judiciaire, la Cour estime que l'appel n'a pas de chance de succès et ne soulève aucune question justifiant de le laisser cheminer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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